Ladéfinition du dommage matériel donnée par la police n’est pas contraire aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, ceux-ci devant garantir, en application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que,
Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le Les faitsUn maître d'ouvrage a commandé à une société de peinture et [d']application de revêtements techniques d'étanchéité » depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès d'Axa assurances, la réfection de la toiture-terrasse de son logement. À la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces, en sorte qu'il a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa La décisionLa cour d'appel le déboute de sa demande de garantie d'Axa assurances. L'arrêt retient que la société a eu l'intention de s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte du demandeur avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.Cass., 3e ch. civile, 10 septembre 2008, n° 804 FS-P + B ; Jacques-André F. contre Axa France IARD et autres.> CommentaireLa garantie de l'assureur peut ne concerner que certaines activités déclarées par l'assuré. Dans le domaine de l'activité ainsi visée, certaines modalités d'exercice ne peuvent être exclues. En l'espèce, l'assureur avait exclu de la garantie des travaux relevant pourtant de l'activité assurée mais qui étaient réalisés avec des produits qui n'étaient pas mentionnés dans la police. La validité de cette clause d'exclusion est remise en cause au regard des dispositions réglementant l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Pourque la déclaration de sinistre soit constituée, l'Annexe II de l'article A243-1, A. 2°, du code des assurances prévoit que celle-ci doit comporter au moins les renseignements suivants:. le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant, le nom du propriétaire de la construction endommagée, Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le système d’assurance obligatoire impose aux maîtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile décennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’être actualisé suite à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrée aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité civile décennale visés à l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs étant souscrits par la collectivité des constructeurs en complément de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité. Il y est dit que pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d’une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la légalisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait été introduite par la loi du 30 décembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le décret du 22 décembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant désormais être limité au coût de la construction déclaré par le maître d’ouvrage ou à 150 millions si l’ouvrage est d’un coût supérieur. 3. En des clarifications quant à la question de l’intégration des existants, puisque les trois annexes précisent désormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une définition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit désormais s’entendre comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction et qui correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent à tous les contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrêté. a a autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs Vous serez automatiquement redirigé vers la page demandée après 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer à la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 064307 Browser time lassurance dommage - ouvrage (article A.243-1 du Code des assurances) l’assurance incendie (article L.122-2 du Code des assurances) en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation (article L.211-9 et suivants,

Art. 2. - Le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas de sinistre de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit I. - Le premier alinéa du a du 1o Constat des dommages, expertise est ainsi rédigé a Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. » II. - Après le c, il inséré un d rédigé comme suit d L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre - il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F TTC ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. » III. - Le premier alinéa du a du 2o Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires est rédigé ainsi qu'il suit Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. » IV. - Au dernier alinéa du a du 2o Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, les mots mentionnées au paragraphe A 3o » sont supprimés. V. - Au 3o Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité, les mots sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o » sont ajoutés au a avant les mots sur le vu du rapport d'expertise » et les mots au cas où une expertise a été requise » sont insérés au b avant les mots l'assureur prend les dispositions nécessaires ».

Cass 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 « Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), que. Aller au contenu . Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 -
Pour mémoire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose à l’assuré de notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».L’article L 242-1 du code des assurances prévoit quant à lui qu’à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours pour notifier sa décision à l'assuré quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code précité que si l’assureur ne respecte pas ce délai, la garantie est automatiquement acquise à l'assuré qui peut engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des Une société ayant fait construire un hôtel avait signalé par courriel un sinistre relatif à un ascenseur à son courtier d'assurance. Ce dernier déclare le sinistre le 16 août 2007, par télécopie, à l'assureur dommages-ouvrage lequel désigne un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il s'agit d'une panne qui affecte un élément d'équipement. Aussi, le maître de l'ouvrage l'a-t-il assigné en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure où ce dernier ne l'a pas contestée dans le délai de 60 jours, ouvert par la déclaration de sinistre faite par cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisée, elle ne répond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par conséquent, le délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a été ouvert non pas le 16 août date de la télécopie, mais le 29 août, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifié à l'assuré son refus de prendre en charge le coût du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le délai de 60 jours. Apport de l’arrêt La haute juridiction a confirmé la position de la cour d’appel et jugé que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit fixées par l'article A 243-1, annexe II du Code des décision n’est nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugé à plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances étaient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, Société Lilloise d'investissement hôtelier c/ Société Covea Risks
Parailleurs, quand un sinistre lui est déclaré, l’assureur dommages ouvrage est tenu au respect de différents délais prévus par l’article A 243-1 du code des assurances, relatif aux clauses que doivent impérativement contenir les contrats d’assurance dommages ouvrage.

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Articles 1 à 7 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Chapitre II De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. Articles 8 à 17 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Chapitre III Des juridictions de jugement. Articles 18 à 50 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Chapitre IV Des citations et significations. Articles 51 à 59 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Chapitre VI De quelques procédures particulières Articles 60 à 78Section 1 Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République. Articles 60 à 64 Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Section 2 Dispositions relatives aux infractions en matière militaire et contre les intérêts fondamentaux de la nation. Articles 65 à 69 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Section 3 Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités. Articles 70 à 71 Article 70 Article 71 Section 4 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière économique et financière. Article 72 Article 72 Section 5 Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes. Article 73 Article 73 Section 6 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de terrorisme. Articles 74 à 76 Article 74 Article 75 Article 76 Section 7 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de trefic de stupéfiants et de proxénétisme. Article 77 Article 77 Section 8 Dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions commises par les personnes morales. Article 78 Article 78 Chapitre VII Des procédures d'exécution Articles 79 à 134Section 1 Dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales. Articles 79 à 80 Article 79 Article 80 Section 2 Dispositions relatives à la détention. Articles 81 à 90 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Article 90 Section 3 Dispositions relatives à la libération conditionnelle. Articles 91 à 93 Article 91 Article 92 Article 93 Section 4 Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement. Articles 94 à 112 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Section 5 Dispositions relatives à l'interdiction de séjour. Article 113 Article 113 Section 6 Dispositions relatives au casier judiciaire. Articles 114 à 129 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Section 7 Dispositions relatives à la réhabilitation. Articles 130 à 134 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 Article 134 Titre II Dispositions portant création d'un livre V du code pénal. Article 135 Article 135 Titre III Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale Articles 136 à 245Chapitre Ier Dispositions modifiant le code civil. Article 136 Article 136 Chapitre II Dispositions modifiant le code de l'aviation civile. Articles 137 à 144 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Chapitre III Dispositions modifiant le code des assurances. Article 145 Article 145 Chapitre V Dispositions modifiant le code du blé. Article 146 Article 146 Chapitre V Dispositions modifiant le code des communes. Article 147 Article 147 Chapitre VI Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation. Articles 148 à 152 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Chapitre VII Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat. Article 153 Article 153 Chapitre VIII Dispositions modifiant le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Articles 154 à 155 Article 154 Article 155 Chapitre IX Dispositions modifiant le code des douanes. Articles 156 à 158 Article 156 Article 157 Article 158 Chapitre X Dispositions modifiant le code électoral. Articles 159 à 162 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Chapitre XI Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale. Articles 163 à 164 Article 163 Article 164 Chapitre XII Dispositions modifiant le code forestier. Articles 165 à 166 Article 165 Article 166 Chapitre XIII Dispositions modifiant le code général des impôts. Articles 167 à 169 Article 167 Article 168 Article 169 Chapitre XIV Dispositions modifiant le code des instruments monétaires et des médailles. Articles 170 à 174 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 174 Chapitre XV Dispositions modifiant le code de justice militaire. Articles 175 à 190 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Article 184 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Chapitre XVI Dispositions modifiant le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Articles 191 à 197 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Chapitre XVII Dispositions modifiant le code minier. Articles 198 à 199 Article 198 Article 199 Chapitre XVIII Dispositions modifiant le code de la nationalité. Article 200 Article 200 Chapitre XIX Dispositions modifiant le code des postes et télécommunications. Articles 201 à 202 Article 201 Article 202 Chapitre XX Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle. Articles 203 à 204 Article 203 Article 204 Chapitre XXI Dispositions modifiant le code de la route. Articles 205 à 212 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Chapitre XXII Dispositions modifiant le code rural. Articles 213 à 217 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Article 217 Chapitre XXIII Dispositions modifiant le code de la santé publique. Articles 218 à 228 Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 Article 222 Article 223 Article 224 Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Chapitre XXIV Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale. Article 229 Article 229 Chapitre XXV Dispositions modifiant le code du service national. Articles 230 à 233 Article 230 Article 231 Article 232 Article 233 Chapitre XXVI Dispositions modifiant le code du travail. Articles 234 à 243 Article 234 Article 235 Article 236 Article 237 Article 238 Article 239 Article 240 Article 241 Article 242 Article 243 Chapitre XXVII Dispositions modifiant le code de l'urbanisme. Articles 244 à 245 Article 244 Article 245 Titre IV Dispositions modifiant des lois particulières Articles 246 à 321Chapitre Ier Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Articles 246 à 250 Article 246 Article 247 Article 248 Article 249 Article 250 Chapitre II Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Articles 251 à 255 Article 251 Article 252 Article 253 Article 254 Article 255 Chapitre III Dispositions modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Articles 256 à 261 Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 Article 260 Article 261 Chapitre IV Dispositions modifiant la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux. Articles 262 à 263 Article 262 Article 263 Chapitre V Dispositions modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Articles 264 à 266 Article 264 Article 265 Article 266 Chapitre VI Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Articles 267 à 268 Article 267 Article 268 Chapitre VII Dispositions modifiant d'autres lois particulières. Articles 269 à 321 Article 269 Article 270 Article 271 Article 272 Article 273 Article 274 Article 275 Article 276 Article 277 Article 278 Article 279 Article 280 Article 281 Article 282 Article 283 Article 284 Article 285 Article 286 Article 287 Article 288 Article 289 Article 290 Article 291 Article 292 Article 293 Article 294 Article 295 Article 296 Article 297 Article 298 Article 299 Article 300 Article 301 Article 302 Article 303 Article 304 Article 305 Article 306 Article 307 Article 308 Article 309 Article 310 Article 311 Article 312 Article 313 Article 314 Article 315 Article 316 Article 317 Article 318 Article 319 Article 320 Article 321 Titre V Dispositions diverses. Articles 322 à 373 Article 322 Article 323 Article 324 Article 325 Article 326 Article 327 Article 328 Article 329 Article 330 Article 331 Article 332 Article 333 Article 334 Article 335 Article 335-1 Article 336 Article 337 Article 338 Article 339 Article 340 Article 341 Article 342 Article 343 Article 344 Article 345 Article 346 Article 347 Article 348 Article 349 Article 350 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Article 356 Article 357 Article 358 Article 359 Article 360 Article 361 Article 362 Article 363 Article 364 Article 365 Article 366 Article 367 Article 368 Article 369 Article 370 Article 371 Article 372 Article 373 Naviguer dans le sommaire Article 347Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité

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Lechapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Est ajoutée une section 1 intitule

Sile contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243 -1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré. Lire la suite
Codedes assurances . × Close Log In. Log in with Facebook Log in with Google. or. Email IMPACT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - 375257. by Moi Toi. Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF. Assurance Automobile . by Mohamed Ferjani. Download Free deIjv.
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