Article612-31-1 du Code du cinéma et de l'image animéefrançais: Pour l'attribution d'une aide ? la diffusion en ligne d'un programme d'oeuvres dans le cas pr?vu au 2? de l'article Article 612-31-1. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un

ï»żToute association ayant reçu annuellement des autoritĂ©s administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numĂ©raire dont le montant global dĂ©passe un seuil fixĂ© par dĂ©cret, doit Ă©tablir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe dont les modalitĂ©s d'Ă©tablissement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux mĂȘmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions dĂ©finies au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 823-1 sont rĂ©unies, un peines prĂ©vues Ă  l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui n'ont pas, chaque annĂ©e, Ă©tabli un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe ou assurĂ© la publicitĂ© de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement du siĂšge de l'association, le prĂ©sident du tribunal, statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnĂ©e au premier alinĂ©a d'assurer la publicitĂ© des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes conditions et Ă  cette mĂȘme fin, dĂ©signer un mandataire chargĂ© d'effectuer ces formalitĂ©s.
Anoter : Avant l’arrĂȘt de la CJUE du 10 juin 2021, la Cour de cassation avait jugĂ© que la demande tendant Ă  voir dĂ©clarer non Ă©crites les clauses abusives d’un prĂȘt en euros remboursable en francs suisses en application de l’article L 241-1 du Code de la consommation ne s’analyse pas en une demande en nullitĂ© et n’est donc pas soumise Ă  la prescription
En sus de la certification des comptes annuels et de la rĂ©vĂ©lation de faits dĂ©lictueux au Procureur de la RĂ©publique, le commissaire aux comptes a Ă©galement un autre impĂ©ratif qui est celui du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte. Qui est concernĂ© ? Toutes les entitĂ©s dont les comptes annuels font l’objet d’une certification. Quand le commissaire aux comptes dĂ©clenche-t-il cette procĂ©dure ? Le commissaire aux comptes, chargĂ© de certifier la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et l’image fidĂšle des Ă©tats financiers d’une entitĂ©, doit apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuitĂ© de l'exploitation pour l'Ă©tablissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de dĂ©terminer si l’association peut poursuivre son activitĂ©, compte tenu notamment de difficultĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres. Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relĂšve des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© d’exploitation, il met en Ɠuvre la procĂ©dure d’alerte lorsque les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires le prĂ©voient. Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprĂ©cier la situation de l’association, Ă  savoir Ă  titre d’illustration Fonds associatifs/Actif immobilisĂ© Fonds associatifs/Dettes Fonds associatifs/Dettes Ă  long et moyen terme Actif circulant Ă  court terme/Dettes Ă  court terme Frais financiers/Ressources / RĂ©sultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers Produits d’exploitation/CrĂ©ances d’exploitation Achats/Fournisseurs d’exploitation En quoi consiste cette procĂ©dure ? Dans les associations par exemple, la procĂ©dure est prĂ©vue Ă  l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procĂ©dure est trĂšs stricte et implique le respect mĂ©ticuleux des dĂ©lais lĂ©gaux. 1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevĂ©s qui sont de nature compromettre la continuitĂ© de l’exploitation. 2/ À dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'ĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont la copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de grande instance, les dirigeants Ă  faire dĂ©libĂ©rer l'organe collĂ©gial de la personne morale sur les faits relevĂ©s. 3/ Lorsque l'organe collĂ©gial de la personne morale n'a pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l'exploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e. 4/ Si, Ă  l'issue de la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d'assurer la continuitĂ© de l'exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevĂ©, au cours de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation.
Larticle R. 612-1 du code de commerce qui oblige les associations qui Ă©mettent des obligations ou celles dont les comptes dĂ©passent 2 des 3 limites suivantes sur le bilan pour l’exercice clos : Total du bilan de 1 550 000 € Chiffre d’Affaires annuel hors taxes de 3 100 000 € 50 salariĂ©s

Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris

aurionsdĂ©couvertes Ă  l’occasion de notre mission, sans avoir Ă  nous prononcer sur leur utilitĂ© et leur bien-fondĂ© ni Ă  rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprĂ©cier l'intĂ©rĂȘt qui s'attachait Ă  la conclusion de ces
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Informations relatives au droit de rĂ©tractationVous avez le droit de vous rĂ©tracter du prĂ©sent contrat sans donner de motif dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours. Le dĂ©lai de rĂ©tractation expire quatorze 14 jours aprĂšs le jour oĂč vous-mĂȘme, ou un tiers autre que le transporteur et dĂ©signĂ© par vous, prend physiquement possession du bien ou du dernier bien en cas de livraison exercer le droit de rĂ©tractation, vous devez nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, TĂ©lĂ©copie +49 030 2759 46 93, TĂ©lĂ©phone 01 82 88 49 63, courriel retractation notifier votre dĂ©cision de rĂ©tractation du prĂ©sent contrat au moyen d’une dĂ©claration claire par exemple, lettre envoyĂ©e par la poste, tĂ©lĂ©copie ou courrier Ă©lectronique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de rĂ©tractation ci-aprĂšs, mais ce n’est pas pouvez Ă©galement remplir et transmettre le formulaire de rĂ©tractation ou une autre dĂ©claration de rĂ©tractation claire sous forme Ă©lectronique, par le biais de notre formulaire de contact sur notre site vous faites usage de votre droit de rĂ©tractation, nous vous enverrons sans dĂ©lai un accusĂ© de rĂ©ception de votre dĂ©claration correspondante p. ex. par courriel.Pour respecter le dĂ©lai de rĂ©tractation i vous devez nous envoyer votre dĂ©claration de rĂ©tractation avant l’expiration dudit dĂ©lai; ii les produits ne doivent pas avoir Ă©tĂ© utilisĂ©s, ouverts ou endommagĂ©s; iii les produits doivent ĂȘtre retournĂ©s intacts et non utilisĂ©s dans leur emballage d’origine. Le cas Ă©chĂ©ant, l’emballage devra conserver le scellĂ© d’origine. Exception Ă  l’application du droit de rĂ©tractation ConformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 alinĂ©a 5 du code de la consommation, le droit de rĂ©tractation lĂ©gal est exclu dans le cas d’articles scellĂ©s qui ont Ă©tĂ© ouverts aprĂšs leur livraison et qui ne peuvent ĂȘtre retournĂ©s pour des raisons de santĂ© ou d’hygiĂšne. Effets de la rĂ©tractation En cas de rĂ©tractation valable, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison Ă  l’exception des frais de livraison Express sans dĂ©lai et au plus tard dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours Ă  compter du jour oĂč nous avons eu connaissance de votre dĂ©claration de rĂ©tractation. Nous procĂ©derons au remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui que vous aurez utilisĂ©, sauf si nous convenons expressĂ©ment d’un moyen de paiement diffĂ©rent. Le remboursement est sans frais pour vous. Nous nous rĂ©servons le droit de diffĂ©rer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expĂ©dition du bien, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces devrez nous renvoyer ou nous restituer la marchandise sans dĂ©lai et, en tout Ă©tat de cause, au plus tard dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours Ă  compter du jour oĂč vous nous aurez communiquĂ© votre dĂ©claration de rĂ©tractation. Ce dĂ©lai est respectĂ© si vous expĂ©diez la marchandise avant l’expiration du dĂ©lai. Nous prenons en charge les frais de retour si vous utilisez l’étiquette de retour mise Ă  votre disposition pour un retour au sein du territoire français. Dans tous les autres cas, les frais de retour sont Ă  votre charge. 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Date Signatures dudes consommateurs Fin des informations sur le droit de rĂ©tractation8. DROIT DE RETRACTATION LEGAL LORS DE L’ACHAT D’UN ARTICLE PARTENAIRE ZALANDO OU D’UN ARTICLE DU ZALANDO ZIRCLEVous bĂ©nĂ©ficiez d’un droit de rĂ©tractation lĂ©gal lors de l’achat d’articles Partenaire Zalando ou d’articles de seconde-main provenant du Zalando Zircle. Veuillez noter que pour tout retour de marchandise de Partenaire Zalando ou provenant du Zalando Zircle, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe avec votre commande ou que vous pourrez Ă©diter Ă  partir de votre compte client. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, ou avez des difficultĂ©s Ă  tĂ©lĂ©charger l’étiquette de retour ou avez besoin d’une nouvelle Ă©tiquette, vous pouvez vous adresser Ă  notre service client, dont les coordonnĂ©es figurent ci-aprĂšs. Afin d’éviter des frais inutiles, nous vous prions de ne pas renvoyer la marchandise concernĂ©e sans l’étiquette de retour. Informations relatives au droit de rĂ©tractation Vous avez le droit de vous rĂ©tracter du prĂ©sent contrat sans donner de motif dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours. Le dĂ©lai de rĂ©tractation expire quatorze 14 jours aprĂšs le jour oĂč vous-mĂȘme, ou un tiers autre que le transporteur et dĂ©signĂ© par vous, prenez physiquement possession de l’article concernĂ© ou du dernier article rĂ©ceptionnĂ© en cas de livraison partielle. Pour exercer le droit de rĂ©tractation, vous devez notifier votre dĂ©cision de rĂ©tractation du contrat de vente conclu - lorsque l’article commandĂ© est un article de seconde-main du Zalando Zircle, Ă  nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, TĂ©lĂ©copie +49 030 2759 46 93, TĂ©lĂ©phone 01 82 88 49 63, courriel retractation ; - lorsque l’article commandĂ© est un article Partenaire Zalando, Ă  nous Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, TĂ©lĂ©copie +49 030 2759 46 93, TĂ©lĂ©phone 01 82 88 49 63, courriel retractation ou au Partenaire Zalando concernĂ©. Cette notification devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moyen d’une dĂ©claration claire p. ex. lettre envoyĂ©e par la poste, tĂ©lĂ©copie ou courrier Ă©lectronique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de rĂ©tractation ci-aprĂšs, mais ce n’est pas obligatoire. Pour respecter le dĂ©lai de rĂ©tractation i vous devez nous envoyer votre dĂ©claration de rĂ©tractation avant l’expiration dudit dĂ©lai; ii les produits ne doivent pas avoir Ă©tĂ© utilisĂ©s, ouverts ou endommagĂ©s; iii les produits doivent ĂȘtre retournĂ©s intacts et non utilisĂ©s dans leur emballage d’origine. Le cas Ă©chĂ©ant, l’emballage devra conserver le scellĂ© d’origine. Exception Ă  l’application du droit de rĂ©tractation ConformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 alinĂ©a 5 du code de la consommation, le droit de rĂ©tractation lĂ©gal est exclu dans le cas d’articles scellĂ©s qui ont Ă©tĂ© ouverts aprĂšs leur livraison et qui ne peuvent ĂȘtre retournĂ©s pour des raisons de santĂ© ou d’hygiĂšne. Effets de la rĂ©tractation En cas de rĂ©tractation valable, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison Ă  l’exception des frais supplĂ©mentaires dĂ©coulant du fait que vous avez choisi, le cas Ă©chĂ©ant, un mode de livraison autre que la livraison standard sans dĂ©lai et, au plus tard, dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours Ă  compter du jour oĂč nous avons eu connaissance de votre dĂ©claration de rĂ©tractation. Nous procĂ©derons au remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui que vous aurez utilisĂ©, sauf si nous convenons expressĂ©ment d’un moyen de paiement diffĂ©rent. Le remboursement est sans frais pour vous. Nous nous rĂ©servons le droit de diffĂ©rer le remboursement jusqu’à ce que nous ou le Partenaire Zalando ayons/ait reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expĂ©dition du bien, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces Ă©vĂšnements. Vous devrez renvoyer ou restituer la marchandise, Ă  nous ou au Partenaire Zalando, sans dĂ©lai et, en tout Ă©tat de cause, au plus tard dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours Ă  compter du jour oĂč vous nous aurez communiquĂ© votre dĂ©claration de rĂ©tractation. Un lien vers la page contenant des informations sur l’identitĂ© du Partenaire Zalando concernĂ© et ses coordonnĂ©es figure sur chaque page produit concernĂ©e. Vous trouverez Ă©galement ces coordonnĂ©es dans les informations sur le droit de rĂ©tractation que nous joignons sous forme de document au format PDF Ă  nos confirmations de commande. Ce dĂ©lai est respectĂ© si vous expĂ©diez la marchandise avant l’expiration du dĂ©lai. Nous prenons en charge les frais de retour si vous utilisez l’étiquette de retour mise Ă  votre disposition pour un retour au sein du territoire français. Dans tous les autres cas, les frais de retour sont Ă  votre charge. Vous devez prendre en charge la perte de la valeur de la marchandise retournĂ©e si cette perte de valeur est due Ă  des manipulations autres que celles qui sont nĂ©cessaires pour s’assurer de la nature, des caractĂ©ristiques et du fonctionnement correct de la marchandise. ModĂšle de formulaire de rĂ©tractation Si vous souhaitez vous rĂ©tracter du prĂ©sent contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner A Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne, TĂ©lĂ©copie +49 030 2759 46 93, TĂ©lĂ©phone 01 82 88 49 63, courriel retractation ou le partenaire respectif. Je/nous * notifie/notifions par la prĂ©sente ma/notre * rĂ©tractation du contrat portant sur la vente du bien */ ci-dessous — CommandĂ© le */reçu le * — Nom du/des consommateurs — Adresse du/des consommateurs * Rayez la mention inutile Je certifie avoir Ă©tĂ© informĂ©e i de mon droit de rĂ©silier le contrat portant sur la vente du bien identifiĂ© ci-dessus dans un dĂ©lai de quatorze 14 jours calendaires Ă  compter de la rĂ©ception dudit bien par moi-mĂȘme ou par un tiers que j’ai dĂ©signĂ©, autre que le transporteur, ii que si le bien concernĂ© est rĂ©expĂ©diĂ© sur le territoire français Ă  l’aide de l’étiquette de retour, Zalando prend en charge les frais de retour, Ă  dĂ©faut, les frais de retour seront Ă  ma charge, iii que le bien doit ĂȘtre retournĂ© intact, non utilisĂ© et dans son emballage d’origine et iv de l’impossibilitĂ© d’exercer mon droit de rĂ©tractation sur un bien scellĂ© qui ne peut ĂȘtre retournĂ© pour des raisons de protection de la santĂ© ou de l’hygiĂšne dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© ouvert aprĂšs la rĂ©ception. Date Signatures dudes consommateurs Fin des informations sur le droit de rĂ©tractation9. DROIT DE RETOUR DE 100 Sans prĂ©judice du droit de rĂ©tractation lĂ©gal dont vous bĂ©nĂ©ficiez, nous vous accordons un droit de retour Ă©tendu Ă  cent 100 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la marchandise. Au titre de ce droit de retour, vous pouvez annuler votre commande mĂȘme aprĂšs expiration du dĂ©lai de rĂ©tractation lĂ©gal de quatorze 14 jours cf. les informations ci-dessus concernant l’exercice du droit de rĂ©tractation lĂ©gal. Le droit de retour est exercĂ©, s’agissant des articles Zalando ou des articles provenant du Zalando Zircle, en nous retournant la marchandise, ou, s’agissant d’un article Partenaire Zalando, en retournant celui-ci au Partenaire Zalando, dans un dĂ©lai de cent 100 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la marchandise. Les dispositions lĂ©gales en matiĂšre de rĂ©tractation s’appliquent uniquement jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de rĂ©tractation lĂ©gal. Le droit de retour n’affecte pas vos droits en matiĂšre de garantie lĂ©gale et de conformitĂ© dont vous bĂ©nĂ©ficiez sans restriction. Le droit de retour est exclu en cas d’achat de chĂšques cadeaux. Le droit de retour de cent 100 jours n’aura pas vocation Ă  s’appliquer pour les produits scellĂ©s qui ont Ă©tĂ© ouverts aprĂšs leur livraison ou pour lesquels le scellĂ© a Ă©tĂ© endommagĂ©. Le dĂ©lai de retour est respectĂ© si vous expĂ©diez la marchandise dans ledit dĂ©lai. Ce droit de retour ne vous est confĂ©rĂ© qu’à la condition que vous ayez essayĂ© la marchandise uniquement pour en vĂ©rifier la taille, comme vous le feriez dans un magasin. L’article retournĂ© doit ĂȘtre intact, en parfait Ă©tat de revente et dans son emballage d’origine. Tout article endommagĂ© ou dont l’emballage d’origine est endommagĂ© ne sera pas remboursĂ©, ni Ă©changĂ©. Pour tout retour d’articles Zalando ou d’articles provenant du Zalando Zircle, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe Ă  votre commande ou que pourrez Ă©diter Ă  partir de votre compte client. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, ou avez des difficultĂ©s Ă  tĂ©lĂ©charger l’étiquette de retour ou avez besoin d’une nouvelle Ă©tiquette, vous pouvez vous adresser Ă  notre service client. Pour tout retour d’articles Partenaire Zalando, vous pouvez utiliser l’étiquette de retour qui est jointe Ă  votre commande. Un lien vers la page contenant des informations sur l'identitĂ© du Partenaire Zalando concernĂ© et ses coordonnĂ©es figure sur chaque page produit concernĂ©e. Vous trouverez Ă©galement ces coordonnĂ©es dans les informations sur le droit de rĂ©tractation que nous joignons sous forme de document au format PDF Ă  nos confirmations de commande. Vous serez redevable du remplacement de l’emballage d’origine dans le cas oĂč ce dernier aurait Ă©tĂ© perdu. Dans cette situation, vous pourrez choisir d’accepter un remboursement partiel en raison de la baisse de valeur de l’article retournĂ© sans emballage d’origine, dont nous vous communiquerons le montant, ou de rĂ©cupĂ©rer les produits Ă  vos frais. Dans ce dernier cas, si vous refusez cette livraison, nous nous rĂ©servons le droit de conserver l’article et le montant spĂ©cifiĂ© pour le remboursement partiel en raison de la baisse de valeur de l’article retournĂ©. Nous attirons votre attention sur le fait que le droit de retour de cent 100 jours ne s’applique pas Ă  la contribution Ă  la protection du climat si vous avez dĂ©cidĂ© de compenser l’empreinte CO2 de votre commande. Votre droit de rĂ©traction lĂ©gal n’en est pas REMBOURSEMENTTout remboursement Ă©ventuel de notre part se fera sur le compte que vous aurez utilisĂ© pour effectuer le paiement. En cas de paiement par virement bancaire, la somme est reversĂ©e sur le compte Ă  partir duquel le virement a Ă©tĂ© effectuĂ©. Si vous avez payĂ© par PayPal ou carte de crĂ©dit, la somme vous sera remboursĂ©e sur le compte bancaire liĂ© Ă  ce moyen de paiement. En cas de paiement par chĂšque cadeau, nous crĂ©ditons votre compte client du montant MODERATION DES AVISConformĂ©ment aux dispositions de l’article 6, I, 7° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique, Zalando n’est pas soumise Ă  une obligation gĂ©nĂ©rale de surveillance des commentaires postĂ©s sur la plateforme Zalando. NĂ©anmoins, Zalando rĂ©alise une modĂ©ration des avis publiĂ©s sur la plateforme Zalando afin de s’assurer de leur licĂ©itĂ© et de leur probitĂ©. Pour ce faire, Zalando procĂšde Ă  la modĂ©ration desdits avis i avant leur publication ; ii puis, s’ils ont fait l’objet d’une publication, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© signalĂ©s par un utilisateur. 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Vous pouvez exercer ces garanties en adressant votre demande Ă  Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Allemagne ou Ă  l’adresse e-mail ou au numĂ©ro de fax indiquĂ©e Ă  l’article 11 ainsi que, lorsque l’article objet de l’une desdites garanties est un article Partenaire Zalando, au partenaire Zalando concernĂ©. Dans le cadre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©, nous vous rappelons que vous i disposez d’un dĂ©lai de deux 2 ans Ă  compter de la dĂ©livrance de l’article que vous avez commandĂ© pour agir Ă  notre encontre ou Ă  l’encontre du partenaire Zalando lorsque l’article concernĂ© est un article Partenaire Zalando ; ii pouvez choisir entre la rĂ©paration ou le remplacement de l’article que vous avez commandĂ©, sous rĂ©serve des conditions de coĂ»t mentionnĂ©es Ă  l’article L. 217-9 du code de la consommation. Dans l’hypothĂšse oĂč la rĂ©paration et le remplacement du bien sont impossibles, vous pouvez rendre le bien et vous faire restituer le prix ou garder le bien et vous faire rendre une partie du prix ; iii ĂȘtre dispensĂ© de rapporter la preuve de l’existence du dĂ©faut de l’article Partenaire Zalando, durant les deux 2 annĂ©es suivant la dĂ©livrance dudit article. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  une 1 annĂ©e pour les articles du Zalando Zircle car ce sont des articles de seconde main. La garantie lĂ©gale de conformitĂ© s’applique indĂ©pendamment de toute garantie commerciale qui vous est Ă©ventuellement consentie par nous ou le partenaire Zalando concernĂ©. S’agissant des articles du Zalando Zircle, Zalando souhaite vous rappeler qu’ils correspondent Ă  des articles de seconde-main. DĂšs lors, les signes habituels d’utilisation qui peuvent ĂȘtre raisonnablement attendus d’un article de seconde-main ne sauraient constituer un dĂ©faut de conformitĂ©. Ainsi, pour les marques d’utilisation dont il est fait Ă©tat dans la description de l’article concernĂ©, la garantie lĂ©gale de conformitĂ© ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre. En outre, vous pouvez dĂ©cider de mettre en Ɠuvre la garantie contre les vices cachĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article 1641 du code civil. Dans cette situation, vous pouvez choisir entre la rĂ©solution de la vente ou une rĂ©duction du prix de vente conformĂ©ment Ă  1644 du code civil. Article L. 217-4 du code de la consommation Le vendeur livre un bien conforme au contrat et rĂ©pond des dĂ©fauts de conformitĂ© existant lors de la dĂ©livrance. Il rĂ©pond Ă©galement des dĂ©fauts de conformitĂ© rĂ©sultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise Ă  sa charge par le contrat ou a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sous sa responsabilitĂ©. Article L. 217-5 du code de la consommation Le bien est conforme au contrat 1/ S'il est propre Ă  l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas Ă©chĂ©ant - s’il correspond Ă  la description donnĂ©e par le vendeur et possĂšde les qualitĂ©s que celui-ci a prĂ©sentĂ©es Ă  l’acheteur sous forme d'Ă©chantillon ou de modĂšle ; - s’il prĂ©sente les qualitĂ©s qu’un acheteur peut lĂ©gitimement attendre eu Ă©gard aux dĂ©clarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son reprĂ©sentant, notamment dans la publicitĂ© ou l’étiquetage ; 2/ Ou s’il prĂ©sente les caractĂ©ristiques dĂ©finies d’un commun accord par les parties ou est propre Ă  tout usage spĂ©cial recherchĂ© par l’acheteur, portĂ© Ă  la connaissance du vendeur et que ce dernier a acceptĂ©. Article L. 217-12 du code de la consommation L’action rĂ©sultant du dĂ©faut de conformitĂ© se prescrit par deux 2 ans Ă  compter de la dĂ©livrance du bien. Article L. 217-16 du code de la consommation Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a Ă©tĂ© consentie lors de l'acquisition ou de la rĂ©paration d'un bien meuble, une remise en Ă©tat couverte par la garantie, toute pĂ©riode d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter Ă  la durĂ©e de la garantie qui restait Ă  courir. Cette pĂ©riode court Ă  compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise Ă  disposition pour rĂ©paration du bien en cause, si cette mise Ă  disposition est postĂ©rieure Ă  la demande d'intervention. Article 1641 du code civil Le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Article 1648 alinĂ©a 1er du code civil L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du AUTRES Seules les personnes ĂągĂ©es de dix-huit 18 ans minimum peuvent recourir aux offres disponibles sur et Chaque client n’a le droit d’avoir qu’un seul compte en mĂȘme temps chez Zalando. Nous nous rĂ©servons le droit d’effacer des enregistrements multiples. Vous avez la possibilitĂ© de consulter les prĂ©sentes CGV sur le site Vous pouvez Ă©galement imprimer ou enregistrer ce document Ă  l’aide de la fonction habituelle de votre navigateur Internet gĂ©nĂ©ralement fichier » Ă  Enregistrer sous ». Vous pouvez Ă©galement tĂ©lĂ©charger et archiver ce document au format PDF en cliquant ici. Le logiciel Adobe Reader disponible gratuitement Ă  l’adresse ou un autre programme compatible avec le format PDF est requis pour la lecture du fichier PDF. 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Sont visĂ©s les litiges de nature contractuelle, portant sur l'exĂ©cution d'un contrat de vente ou de fournitures de services, opposant un consommateur Ă  un cas de difficultĂ©s, nous vous invitons Ă  contacter prĂ©alablement notre service aprĂšs-vente cf. point 11. Si votre problĂšme n’est pas rĂ©solu, vous pouvez recourir aux services d’un mĂ©diateur dans un dĂ©lai d’un 1 an Ă  compter de la rĂ©ception de votre demande par le service aprĂšs-vente, en vue du rĂšglement extrajudiciaire du litige. A cet effet, vous pouvez vous adresser aux services de mĂ©diation suivants a MĂ©diateur du e-commerce de la FEVAD Ă  l’adresse b Site Internet de la Commission europĂ©enne visant au rĂšglement en ligne des litiges Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5, D-10243 Berlin, Allemagne ReprĂ©sentants lĂ©gaux Robert Gentz & David Schneider tous deux co-prĂ©sidents-directeurs gĂ©nĂ©raux, Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, James Freeman II, David Schröder PrĂ©sident du conseil de surveillance Cristina Stenbeck Capital social EUR ImmatriculĂ©e au Registre du Commerce du Amtsgericht Tribunal d’Instance de Charlottenburg Berlin, sous le numĂ©ro HRB 158855 B N° DE TVA intracommunautaire DE 260543043 Version 25/05/2022
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La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ».
Cettemise en ligne rĂ©pond aux prescriptions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce, ainsi que du dĂ©cret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquelles les associations recevant d’autoritĂ©s administratives des subventions dont le montant global annuel excĂšde 153 000 euros doivent assurer de cette maniĂšre la publicitĂ© de leurs comptes annuels
Le dĂ©lai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Lacommune de Saint-Martin, jusqu'ici codĂ©e 97 1 27 au sein du dĂ©partement de la Guadeloupe, a Ă©tĂ© Ă©rigĂ©e en collectivitĂ© d'outre-mer par la loi organique n° 2007-223 du 21 fĂ©vrier 2007. La collectivitĂ© d'outre-mer de Saint-Martin est codĂ©e 97-8 Ă  compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, le code 97 8 01 sera utilisĂ© par les applications nĂ©cessitant une codification sur 5 Dispositions de nature spĂ©cifique Logiciels Sites internet IndemnitĂ©s de mutations versĂ©es par les sociĂ©tĂ©s Ă  objet sportif Prime de partage des profits Quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre et unitĂ©s assimilĂ©es Certificats d’économie d’énergie Terrains de carriĂšres et redevances de fortage Droits au paiement de base OpĂ©rations de nature spĂ©cifique OpĂ©rations faites en commun et pour le compte de tiers Contrats long terme OpĂ©rations de fiducie Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariĂ©s Contrats de garantie financiĂšre OpĂ©rations avec une entreprise en redressement judiciaire ActivitĂ©s d’échanges dans le cadre de transactions internet Dispositions relatives aux instruments financiers Ă  terme et aux opĂ©rations de couverture Titre VI – Dispositions et opĂ©rations de nature spĂ©cifique Art. 600-1 A la date d’entrĂ©e des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’évaluation Ă©noncĂ©es aux articles 213-1 Ă  213-35 s’appliquent sous rĂ©serve des dispositions contenues aux articles 611-1 Ă  612-4. Le rattachement des coĂ»ts d’emprunt au coĂ»t d’acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est dĂ©terminĂ© selon les dispositions de l’article 213-9. Les dĂ©finitions, conditions de comptabilisation et modalitĂ©s d’évaluation des amortissements et dĂ©prĂ©ciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont prĂ©cisĂ©es aux articles 214-1 Ă  214-14. Chapitre I – Dispositions de nature spĂ©cifique Section 1 – Logiciels Art. 611-1 Un logiciel destinĂ© Ă  un usage commercial est créé en vue d’ĂȘtre vendu, louĂ© ou commercialisĂ© sous d’autres formes. Un logiciel Ă  usage interne est destinĂ© Ă  toute autre forme d’usage. Art. 611-2 Les logiciels destinĂ©s Ă  un usage commercial sont comptabilisĂ©s en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanĂ©ment rĂ©unies ‱ le projet est considĂ©rĂ© par l’entitĂ© comme ayant de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique et de rentabilitĂ© commerciale ; ‱ l’entitĂ© manifeste sa volontĂ© de produire le logiciel concernĂ© et de s’en servir durablement pour les besoins de la clientĂšle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en oeuvre. Art. 611-3 Les logiciels destinĂ©s Ă  un usage interne sont enregistrĂ©s en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanĂ©ment remplies ‱ le projet est considĂ©rĂ© comme ayant de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique ; ‱ l’entitĂ© manifeste sa volontĂ© de produire le logiciel, indique la durĂ©e d’utilisation minimale estimĂ©e compte tenu de l’évolution prĂ©visible des connaissances techniques en matiĂšre de conception et de production de logiciels et prĂ©cise l’impact attendu sur le compte de rĂ©sultat. Art. 611-4 Les logiciels, créés par l’entitĂ©, destinĂ©s Ă  un usage commercial ainsi que ceux destinĂ©s aux besoins propres de l’entitĂ© sont inscrits en immobilisations, Ă  leur coĂ»t de production. Le coĂ»t de production comprend les seuls coĂ»ts liĂ©s Ă  la conception dĂ©taillĂ©e de l’application – aussi appelĂ©e analyse organique –, Ă  la programmation – aussi appelĂ©e codification –, Ă  la rĂ©alisation des tests et jeux d’essais et Ă  l’élaboration de la documentation technique destinĂ©e Ă  l’utilisation interne ou externe. Art. 611-5 Les logiciels acquis sont amortis Ă  compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés Ă  compter de leur date d’achĂšvement. Section 2 – Sites internet Art. 612-1 Les coĂ»ts de crĂ©ation de sites internet peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif si l’entreprise dĂ©montre qu’elle remplit simultanĂ©ment les conditions suivantes ‱ le site internet a de sĂ©rieuses chances de rĂ©ussite technique ; ‱ l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ; ‱ l’entreprise a la capacitĂ© d’utiliser ou de vendre le site internet ; ‱ le site internet gĂ©nĂ©rera des avantages Ă©conomiques futurs ; ‱ l’entreprise dispose des ressources techniques, financiĂšres et autres appropriĂ©es pour achever le dĂ©veloppement et utiliser ou vendre le site internet ; ‱ l’entreprise a la capacitĂ© d’évaluer de façon fiable les dĂ©penses attribuables au site internet au cours de son dĂ©veloppement. Art. 612-2 Les coĂ»ts engagĂ©s au cours de la phase de dĂ©veloppement et de production de sites internet qui peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif Ă  leur coĂ»t de production si les conditions de comptabilisation visĂ©es Ă  l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dĂ©penses relatives Ă  ‱ l’obtention et Ă  l’immatriculation d’un nom de domaine ; ‱ l’acquisition ou le dĂ©veloppement du matĂ©riel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent Ă  la mise en fonctionnalitĂ© du site ; ‱ le dĂ©veloppement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de donnĂ©es, et de logiciels intĂ©grant les applications distribuĂ©es dans les programmes ; ‱ la rĂ©alisation de la documentation technique ; ‱ les coĂ»ts affĂ©rents au contenu, notamment les frais induits par la prĂ©paration, l’alimentation et la mise Ă  jour du site ainsi que l’expĂ©dition du contenu du site. Les graphiques constituant un Ă©lĂ©ment du logiciel, les coĂ»ts de dĂ©veloppement des graphiques initiaux sont comptabilisĂ©s comme les logiciels auxquels ils se rapportent. La comptabilisation des coĂ»ts de dĂ©veloppement et de production de sites internet Ă  l’actif est considĂ©rĂ©e comme la mĂ©thode prĂ©fĂ©rentielle. Art. 612-3 Les coĂ»ts engagĂ©s au cours de la phase de recherche prĂ©alable ne peuvent pas ĂȘtre comptabilisĂ©s Ă  l’actif et doivent ĂȘtre inscrits au compte de rĂ©sultat. Les frais de recherche, comptabilisĂ©s initialement en charges, relatifs Ă  des projets qui aboutissent Ă  la crĂ©ation de sites internet, ne peuvent pas ultĂ©rieurement ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©s aux coĂ»ts de dĂ©veloppement comptabilisĂ©s Ă  l’actif. Art. 612-4 Les dĂ©penses ultĂ©rieures au titre de sites internet engagĂ©es aprĂšs leur acquisition ou leur achĂšvement sont comptabilisĂ©es en charges lorsqu’elles sont rĂ©alisĂ©es, sauf ‱ s’il est probable que ces dĂ©penses permettront au site de gĂ©nĂ©rer des avantages Ă©conomiques futurs au-delĂ  du niveau de performance dĂ©fini avant l’engagement des dĂ©penses ; ‱ et si ces dĂ©penses peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©es et attribuĂ©es Ă  l’actif de façon fiable. Section 3 – IndemnitĂ©s de mutations versĂ©es par les sociĂ©tĂ©s Ă  objet sportif Sous-section 1 – DĂ©finition et conditions de comptabilisation Art. 613-1 En application des dispositions des articles 211-1 Ă  211-8, les indemnitĂ©s versĂ©es par une sociĂ©tĂ© Ă  objet sportif visĂ©e Ă  l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent Ă  l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles ‱ qu’elle contrĂŽle du fait d’évĂšnements passĂ©s ; ‱ dont elle sera la seule Ă  attendre des avantages Ă©conomiques futurs liĂ©s Ă  la prĂ©sence du joueur dans son Ă©quipe. Art. 613-2 Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure oĂč ‱ il est probable que la prĂ©sence du joueur gĂ©nĂ©rera des avantages Ă©conomiques futurs ; ‱ le coĂ»t peut ĂȘtre Ă©valuĂ© avec une fiabilitĂ© suffisante. Sous-section 2 – Echanges de joueurs Art. 613-3 ConformĂ©ment Ă  l’article 214-6, la valeur vĂ©nale est le montant qui pourrait ĂȘtre obtenu, Ă  la date de clĂŽture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue Ă  des conditions normales de marchĂ©, net des coĂ»ts de sortie. La rĂ©fĂ©rence Ă  des conditions normales de marchĂ© suppose l’existence d’un marchĂ© actif. Or, en matiĂšre d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marchĂ© actif ne peut ĂȘtre qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas ĂȘtre fait rĂ©fĂ©rence Ă  un marchĂ© actif, car ‱ les actifs sont uniques, mĂȘme si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se nĂ©gocient individuellement entre sociĂ©tĂ©s acquĂ©reuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu frĂ©quentes ; ‱ les prix de ces actifs sont rarement rĂ©vĂ©lĂ©s au public. Les immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas ĂȘtre Ă©valuĂ©es Ă  la valeur vĂ©nale, le coĂ»t doit ĂȘtre Ă©valuĂ© Ă  la valeur comptable de l’actif cĂ©dĂ©. En cas de soulte versĂ©e, celle-ci est comptabilisĂ©e en immobilisation incorporelle, et doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e de nouveau le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre du test de dĂ©prĂ©ciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputĂ©e sur le coĂ»t de l’immobilisation incorporelle, et en rĂ©sultat pour l’excĂ©dent, le cas Ă©chĂ©ant. ExceptĂ© ce dernier cas, le compte de rĂ©sultat n’est pas affectĂ© par l’échange. Sous-section 3 – Amortissement Art. 613-4 ConformĂ©ment aux dispositions des articles 214-1 et 214-2, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitĂ©e par la durĂ©e du contrat, est dĂ©terminable. Elle ne peut excĂ©der la pĂ©riode de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la sociĂ©tĂ© employeur, alors que l’indemnitĂ© initiale a Ă©tĂ© versĂ©e au profit d’une autre sociĂ©tĂ©. Le mode d’amortissement retenu par la sociĂ©tĂ© doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages Ă©conomiques attendus. Le mode d’amortissement linĂ©aire est le plus appropriĂ©. Sous-section 4 – ModalitĂ©s de dĂ©prĂ©ciation Art. 613-5 En application des dispositions de l’article 214-15, la sociĂ©tĂ© doit apprĂ©cier Ă  chaque clĂŽture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur. Pour la dĂ©termination de la valeur actuelle, il est procĂ©dĂ© comme suit ‱ si la valeur vĂ©nale est supĂ©rieure Ă  la valeur comptable, aucune dĂ©prĂ©ciation n’est comptabilisĂ©e ; ‱ si la valeur vĂ©nale est infĂ©rieure Ă  la valeur comptable, c’est la valeur la plus Ă©levĂ©e entre la valeur vĂ©nale et la valeur d’usage qui est retenue. Si la valeur vĂ©nale ne peut pas ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, c’est la valeur d’usage qui est retenue. Art. 613-6 En l’absence d’un marchĂ© des transferts produisant une valeur vĂ©nale pouvant servir de base objective Ă  une valeur actuelle, les sociĂ©tĂ©s doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© avec la prudence qui convient, particuliĂšrement pour des entitĂ©s en situation rĂ©currente de dĂ©ficit au niveau du rĂ©sultat avant amortissement des immobilisations corporelles, rĂ©sultat financier et impĂŽts. Dans ce dernier cas, toute amĂ©lioration reflĂ©tĂ©e dans les Ă©quilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©e pour pouvoir ĂȘtre prise en compte dans les calculs de flux nets prĂ©visionnels de trĂ©sorerie servant Ă  la dĂ©termination de la valeur d’usage. La qualitĂ© des processus de prĂ©vision doit ĂȘtre testĂ©e et validĂ©e Ă  partir du degrĂ© de fiabilitĂ© des prĂ©visions passĂ©es pour reflĂ©ter de telles amĂ©liorations, et plus gĂ©nĂ©ralement pour permettre de conserver Ă  l’actif ces indemnitĂ©s de mutation. Art. 613-7 Le test de dĂ©prĂ©ciation doit au moins ĂȘtre effectuĂ© Ă  deux niveaux ‱ au niveau global de l’équipe considĂ©rĂ©e comme une unitĂ© gĂ©nĂ©ratrice de trĂ©sorerie flux nets de trĂ©sorerie attendus, rapprochement entre rĂ©sultats passĂ©s et obtenus
. ; ‱ au niveau du joueur en cas de dĂ©faillance individuelle performance, indisponibilitĂ©, participation aux matchs
. Art. 613-8 La comptabilisation d’une dĂ©prĂ©ciation modifie de maniĂšre prospective la base amortissable de l’immobilisation. En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie. Sous-section 5 – IndemnitĂ©s de mutation reçues Art. 613-9 Les indemnitĂ©s de mutation reçues de la part d’une autre sociĂ©tĂ© Ă  objet sportif sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat. Section 4 – Prime de partage des profits Art. 614-1 Les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2011 comptabilisent, pour l’établissement de leurs comptes sociaux et consolidĂ©s, la prime mentionnĂ©e au II de cet article, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 614-2. Art. 614-2 Le versement de la prime constitue une obligation Ă  compter de la date de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ayant votĂ© l’augmentation de la distribution des dividendes par rapport Ă  la moyenne des dividendes des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. La prime est alors comptabilisĂ©e en charge, selon les modalitĂ©s prises dans l’accord ou Ă  dĂ©faut d’accord selon le procĂšs-verbal de dĂ©saccord prĂ©cisant le montant de la prime que l’employeur s’engage Ă  verser unilatĂ©ralement. Section 5 – Quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre et unitĂ©s assimilĂ©es Art. 615-1 Sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section ‱ les quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre dĂ©finis au premier alinĂ©a de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ‱ les unitĂ©s dĂ©finies au 6Ăšme alinĂ©a de l’article du mĂȘme code, et ‱ les unitĂ©s de quantitĂ© attribuĂ©e et les unitĂ©s d’absorption dĂ©finies par l’article du mĂȘme code. Sous-section 1 – Comptabilisation des quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre Article 615-2 Les exploitants d’installations et d’aĂ©ronefs rejetant des gaz Ă  effet de serre dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 229-5 du code de l’environnement doivent, Ă  l’issue de chacune des annĂ©es civiles d’une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, restituer Ă  l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions Ă©gal au total des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de leurs installations ou rĂ©sultant de leurs activitĂ©s aĂ©riennes. Les quotas d’émission Ă©tant dĂ©tenus ‱ soit pour se conformer aux obligations relatives aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre prĂ©vues Ă  l’article du code de l’environnement ; ‱ soit pour ĂȘtre cĂ©dĂ©s, ils rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition comptable des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Article 615-3 Les quotas d’émission rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Les quotas d’émission Ă©tant un Ă©lĂ©ment, dont le coĂ»t d’acquisition est directement liĂ© aux activitĂ©s de production et de services Ă©mettrices de gaz Ă  effet de serre, ils constituent une matiĂšre premiĂšre de nature administrative et sont comptabilisĂ©s dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks ‱ lors de l’émission de gaz Ă  effet de serre, et/ou ; ‱ en cas de cession. Article 615-4 Les quotas d’émission peuvent ĂȘtre dĂ©tenus dans deux buts distincts ‱ pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation relative aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre modĂšle Ă©conomique production », et/ou ; ‱ Ă  des fins de nĂ©goce modĂšle Ă©conomique nĂ©goce ». Les quotas d’émission gĂ©rĂ©s pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation et les quotas d’émission gĂ©rĂ©s Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s selon des modalitĂ©s distinctes prĂ©cisĂ©es ci-aprĂšs. Les deux modĂšles Ă©conomiques peuvent coexister au sein d’une mĂȘme entreprise. Sous-section 2 – Comptabilisation dans le cadre du modĂšle Ă©conomique production » § 1 – Comptabilisation d’un passif au titre des obligations relatives aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre Art. 615-5 Les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre font naĂźtre une obligation de restitution de quotas d’émission Ă  l’Etat. Cette obligation constitue un passif dĂ©fini aux articles 321-1 Ă  321-3 lorsqu’elle se traduit par une obligation d’achat de quotas. L’obligation de restituer les quotas d’émission Ă  l’Etat pour justifier du respect des obligations n’est pas par elle-mĂȘme constitutive d’un passif. Art. 615-6 Le passif est comptabilisĂ© au compte 449 Quotas d’émission Ă  acquĂ©rir ». Le montant comptabilisĂ© au compte 449 correspond au coĂ»t des quotas qu’il est nĂ©cessaire d’acquĂ©rir au titre des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es. Le passif est Ă©teint par l’achat des quotas. § 2 – Comptabilisation des quotas d’émission en stocks Art. 615-7 Les quotas d’émission acquis sont enregistrĂ©s au coĂ»t d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 615-8 Les quotas d’émission allouĂ©s par l’Etat en application de l’alinĂ©a 2 de l’article du code de l’environnement sont attribuĂ©s chaque annĂ©e en fonction d’un volume d’émissions de gaz Ă  effet de serre autorisĂ© et en contrepartie de l’obligation de restituer les quotas correspondant aux Ă©missions de cette mĂȘme annĂ©e. Ils sont enregistrĂ©s en stocks pour une valeur nulle. Les quotas d’émission sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  l’article 213-34. Art. 615-9 A la date de clĂŽture de l’exercice, les quotas d’émission en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 615-10 Les quotas d’émission sont consommĂ©s par les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Les quotas d’émission conservĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’émission de gaz Ă  effet de serre pour ĂȘtre restituĂ©s Ă  l’Etat ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’un actif. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. § 3 – ConsĂ©quences Ă  la clĂŽture comptabilisation d’un actif stocks ou d’un passif Art. 615-11 A la clĂŽture ‱ Un passif est comptabilisĂ© si les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre sont supĂ©rieures aux quotas d’émission dĂ©tenus par l’entitĂ©. Il correspond au coĂ»t des quotas qu’il est nĂ©cessaire d’acquĂ©rir au titre des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es. ‱ Un actif stocks est comptabilisĂ© si les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre sont infĂ©rieures aux quotas d’émission dĂ©tenus par l’entitĂ©. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les Ă©missions futures de gaz Ă  effet de serre. Sous-section 3 – Comptabilisation dans le cadre du modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » Art. 615-12 Les quotas d’émission sont comptabilisĂ©s en stocks. § 1 – CoĂ»t d’entrĂ©e Art. 615-13 Ils sont enregistrĂ©s au coĂ»t d’acquisition conformĂ©ment Ă  l’article 213-31. § 2 – Evaluation postĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e Art. 615-14 A la clĂŽture de l’exercice, ils sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles 214-22 et 214-23. Art. 615-15 Les quotas d’émission gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique production » et les quotas d’émission gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » font l’objet d’une Ă©valuation distincte. § 3 – Sortie de stocks Art. 615-16 La dĂ©tention des quotas d’émission n’étant pas liĂ©e Ă  un processus de production gĂ©nĂ©rant des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, ils ne sont pas consommĂ©s par l’émission de gaz Ă  effet de serre, mĂȘme lorsqu’ils sont dĂ©tenus par une entreprise soumise Ă  cette rĂ©glementation. Art. 615-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. Sous-section 4 – Comptabilisation de l’amende Art. 615-18 L’amende prĂ©vue Ă  l’article L. 229-18 du code de l’environnement est comptabilisĂ©e en charges. Sous-section 5 - Comptabilisation des unitĂ©s autres que les quotas d’émission de gaz Ă  effet de serre Art. 615-19 Ces unitĂ©s autres sont comptabilisĂ©es selon les rĂšgles comptables dĂ©crites aux articles 615-2 Ă  615-17. Toutefois, seules les unitĂ©s pouvant ĂȘtre utilisĂ©es pour remplir les obligations liĂ©es aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique production ». Art. 615-20 Le coĂ»t d’entrĂ©e des unitĂ©s attribuĂ©es Ă  l’entitĂ© est Ă©valuĂ© au coĂ»t de production conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-32. Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres unitĂ©s en comptabilitĂ© matiĂšre Art. 615-21 Les quotas d’émission et les autres unitĂ©s dĂ©tenus par les entreprises soumises Ă  la rĂ©glementation relative aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre font l’objet d’un suivi en comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan faisant apparaĂźtre les quantitĂ©s dĂ©tenues, en distinguant les unitĂ©s gĂ©rĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique production » et le cas Ă©chĂ©ant celles gĂ©rĂ©es selon le modĂšle Ă©conomique nĂ©goce » et en distinguant, au sein du modĂšle Ă©conomique production », celles destinĂ©es Ă  couvrir les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre rĂ©alisĂ©es, de celles destinĂ©es Ă  couvrir les Ă©missions futures. Section 6 – Certificats d’économie d’énergie Art. 616-1 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©finis par l’article L. 221-8 du code de l’énergie, Ă  l’exception de ceux dĂ©tenus par les structures dĂ©signĂ©es Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article L. 221-2 du code de l’énergie, sont comptabilisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions figurant dans la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Traitement comptable des obligations d’économies d’énergie comptabilisation d’un passif liĂ© aux ventes d’énergie Art. 616-2 Les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 221-1 du code de l’énergie ont une obligation d’économies d’énergie dont elles peuvent se libĂ©rer ‱ soit en rĂ©alisant, directement ou indirectement, des actions d’économies d’énergie permettant l’obtention des certificats d’économies d’énergie dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 221-8 du code de l’énergie dĂ©livrĂ©s par l’Etat ; ‱ soit en acquĂ©rant des certificats d’économies d’énergie. Le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation d’économies d’énergie est l’activitĂ© de ventes d’énergie de l’annĂ©e en cours. Art. 616-3 L’obligation d’économies d’énergie constitue un passif conformĂ©ment aux articles 321-1 Ă  321-3 lorsque les actions permettant de se libĂ©rer de l’obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie. Art. 616-4 Le passif est Ă©valuĂ© au montant des dĂ©penses ayant la nature de charges qui restent Ă  engager pour Ă©teindre l’obligation d’économies d’énergie. Art. 616-5 Le passif est Ă©teint par ‱ la rĂ©alisation des dĂ©penses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou ; ‱ l’achat des certificats, ou ; ‱ le versement au TrĂ©sor public prĂ©vu Ă  l’article L. 221-4 du code de l’énergie. Art. 616-6 Les obligations dont l’entitĂ© se libĂšre par des actions directes d’économies d’énergie sur ses propres installations et qui ont pour contrepartie l’entrĂ©e d’un Ă©lĂ©ment d’actif prĂ©vu par l’article 211-1 ne sont pas constitutives d’un passif. Art. 616-7 L’obligation de produire les certificats Ă  l’Etat pour justifier du respect des obligations d’économies d’énergie n’est pas Ă  par elle-mĂȘme constitutive d’un passif. Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie comptabilisation en stocks Art. 616-8 ConformĂ©ment Ă  l’article L. 221-8 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles nĂ©gociables, dont l’unitĂ© de compte est le kilowattheure d’énergie finale Ă©conomisĂ©. Ils peuvent ĂȘtre dĂ©tenus, acquis ou cĂ©dĂ©s par toute personne visĂ©e Ă  l’article L. 221-1 du mĂȘme code ou par toute autre personne morale. Les personnes dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l’énergie obtiennent des certificats d’économies d’énergie dĂ©livrĂ©s par l’Etat en contrepartie de leurs actions d’économies d’énergie. Art. 616-9 Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s soit pour se libĂ©rer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour ĂȘtre cĂ©dĂ©s, rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition comptable des actifs figurant Ă  l’article 211-1. Les certificats d’économies d’énergie Ă©tant un Ă©lĂ©ment dont le coĂ»t d’obtention ou d’acquisition est directement liĂ© Ă  l’activitĂ© de vente d’énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisĂ©s dans des comptes de stocks. Ils sont sortis des stocks ‱ lors des ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unitĂ© de compte, ou/et ; ‱ lors de leur cession. Art. 616-10 Les certificats d’économies d’énergie peuvent ĂȘtre dĂ©tenus dans deux buts distincts ‱ pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation relative aux Ă©conomies d’énergie modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie », ou/et ; ‱ Ă  des fins de nĂ©goce modĂšle Ă©conomique NĂ©goce ». Les certificats d’économies d’énergie gĂ©rĂ©s pour se conformer aux exigences de la rĂ©glementation et ceux gĂ©rĂ©s Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s selon des modalitĂ©s distinctes dĂ©crites ci-aprĂšs. Les deux modĂšles Ă©conomiques peuvent coexister au sein d’une mĂȘme entreprise. § 1 – ModĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » Art. 616-11 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Art. 616-12 Les certificats acquis sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31. Art. 616-13 Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  l’article 213-34. Art. 616-14 A la clĂŽture de l’exercice, les certificats en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions des articles 214-22 et 214-23. Art. 616-15 Les certificats d’économies d’énergie sont consommĂ©s par la survenance du fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unitĂ© de compte kilowattheure d'Ă©nergie finale Ă©conomisĂ©. Les certificats d’économies d’énergie conservĂ©s postĂ©rieurement au fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation pour ĂȘtre restituĂ©s Ă  l’Etat ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition d’un actif. Art. 616-16 Les certificats d’énergie sont sortis des stocks ‱ lors de la rĂ©alisation des ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ; ‱ en cas de cession. Art. 616-17 Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. Art. 616-18 A la clĂŽture de l’exercice ‱ Un passif est comptabilisĂ© si les obligations d’économies d’énergie sont supĂ©rieures Ă  la rĂ©alisation des Ă©conomies d’énergie. Le passif correspond au coĂ»t des actions restant Ă  engager pour Ă©teindre les obligations liĂ©es aux ventes d’énergie rĂ©alisĂ©es. Il est Ă©teint ultĂ©rieurement par la rĂ©alisation des dĂ©penses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou ; ‱ Un actif stock est comptabilisĂ© si les Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es sont supĂ©rieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommĂ© ultĂ©rieurement par la rĂ©alisation de ventes d’énergie gĂ©nĂ©rant l’obligation d’économies d’énergie. § 2 – ModĂšle Ă©conomique NĂ©goce » Art. 616-19 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©tenus Ă  des fins de nĂ©goce sont comptabilisĂ©s en stocks. Art. 616-20 Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t de production, suivant les dispositions de l’article 213-32. Les certificats acquis sont enregistrĂ©s Ă  leur coĂ»t d’acquisition conformĂ©ment Ă  l’article 213-31. Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les rĂšgles d’évaluation suivent les mĂ©thodes FIFO ou CUMP prĂ©vues Ă  larticle 213-34. Les certificats gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » et ceux gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique NĂ©goce » font l’objet d’une Ă©valuation distincte. Art. 616-21 A la clĂŽture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux articles 214-22 et 214-23. Art. 616-22 La dĂ©tention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liĂ©e aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommĂ©s par l’activitĂ© de vente d’énergie. Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisĂ©es en rĂ©sultat d’exploitation. § 3 – Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilitĂ© matiĂšre Art. 616-23 Les certificats d’économies d’énergie dĂ©tenus par les entreprises soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan faisant apparaĂźtre les quantitĂ©s dĂ©tenues, en distinguant les certificats gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie » et le cas Ă©chĂ©ant ceux gĂ©rĂ©s selon le modĂšle Ă©conomique NĂ©goce », et en distinguant, au sein du modĂšle Ă©conomique Economies d’énergie », les certificats destinĂ©s Ă  couvrir les obligations passĂ©es, de ceux destinĂ©s Ă  couvrir les obligations futures. Sous-section 3 – Comptabilisation du versement au TrĂ©sor public Art. 616-24 Le versement au TrĂ©sor public prĂ©vu Ă  l’article L. 221-4 du code de l’énergie est comptabilisĂ© en charges. Section 7 – Terrains de carriĂšres et redevances de fortage Sous-section 1 –Champ d’application Art. 617-1 Les dispositions de la prĂ©sente section s’appliquent Ă  toute entitĂ© dont l’activitĂ© consiste en l’exploitation de substances de carriĂšres dĂ©finies Ă  l’article L 100-2 du code minier nouveau. Sous-section 2 – Comptabilisation des terrains de carriĂšres Art. 617-2 Le terrain de carriĂšres se compose de deux Ă©lĂ©ments distincts - les matĂ©riaux Ă  extraire Gisement, qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’un stock de la catĂ©gorie MatiĂšres premiĂšres et fournitures » Comptes 31 ; - le terrain de carriĂšres rĂ©siduel TrĂ©fonds, qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’une immobilisation corporelle de la catĂ©gorie Terrains de carriĂšres TrĂ©fonds » Compte 2114. A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carriĂšres est ventilĂ© entre - la valeur attribuable aux matĂ©riaux Gisement ; et - la valeur attribuable au terrain de carriĂšres rĂ©siduel TrĂ©fonds. A dĂ©faut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du trĂ©fonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 213-7. Le coĂ»t d’acquisition du gisement est calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-31. Art. 617-3 Les gisements en prĂ©-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matĂ©riaux extraits sont enregistrĂ©s dans des sous-comptes de stocks distincts. Les gisements et les matĂ©riaux extraits sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s d’évaluation des stocks prĂ©vues aux articles 214-22 Ă  214-24. La rĂ©estimation des quantitĂ©s de matĂ©riaux contenus dans le gisement se traduit par la rĂ©vision prospective du coĂ»t de production des matĂ©riaux. La rĂ©estimation Ă  la baisse constitue un indice de perte de valeur visĂ© Ă  l’article 214-15. Les terrains de carriĂšres TrĂ©fonds sont Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux modalitĂ©s d’évaluation des dĂ©prĂ©ciations des immobilisations corporelles prĂ©vues aux articles 214-15 Ă  214-20. Sous-section 3 – Comptabilisation des redevances de fortage Art. 617-4 Les redevances de fortage constituent un Ă©lĂ©ment du coĂ»t d’acquisition des matĂ©riaux extraits. Les redevances sont comptabilisĂ©es en charges. Art. 617-5 A la clĂŽture - le coĂ»t des redevances correspondant Ă  des matĂ©riaux extraits en stocks est comptabilisĂ© comme le coĂ»t de revient de ces stocks ; - le coĂ»t des redevances non attribuable au coĂ»t d’acquisition des matĂ©riaux extraits est comptabilisĂ© en charges constatĂ©es d’avance s’il est imputable sur le coĂ»t des matĂ©riaux Ă  extraire. A dĂ©faut, il est maintenu en charges de l’exercice. Sous-section 4 – Comptabilisation des coĂ»ts de production des matĂ©riaux extraits Art. 617-6 Le coĂ»t de production des matĂ©riaux extraits est calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 213-32. Les coĂ»ts de remise en Ă©tat du site sont constatĂ©s au passif au fur et Ă  mesure de la dĂ©gradation du site. Section 8 - Droits au paiement de base Sous-section 1 – Champ d’application Art. 618-1 Les dispositions de la prĂ©sente section s’appliquent Ă  toute entitĂ© bĂ©nĂ©ficiant des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune en application du rĂšglement UE n° 1307/2013 du parlement europĂ©en et du conseil du 17 dĂ©cembre 2013. Sous-section 2 –DĂ©finition Art. 618-2 Les droits au paiement de base rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition des immobilisations incorporelles. Sous-section 3–Comptabilisation des droits au paiement de base Art. 618-3 Les droits au paiement de base attribuĂ©s sont enregistrĂ©s pour une valeur nulle. Art. 618-4 Les droits au paiement de base acquis sont enregistrĂ©s en immobilisations incorporelles pour leur prix d’acquisition. Ils sont amortissables sur la durĂ©e estimĂ©e de perception des paiements directs de la politique agricole commune auxquels ils ouvrent droit. Art. 618-5 Les droits au paiement de base sont enregistrĂ©s au sein d’une comptabilitĂ© matiĂšre tenue hors bilan. Sous-section 4 – Comptabilisation des paiements directs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune Art. 618-6 Un produit Ă  recevoir est comptabilisĂ© au titre du montant des aides annuelles Ă  recevoir Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt de la demande de participation au paiement de base et aux paiements connexes. Chapitre II – OpĂ©rations de nature spĂ©cifique Section 1 – OpĂ©rations faites en commun et pour le compte de tiers Sous-section 1 – SociĂ©tĂ©s en participation Art. 621-1 L'enregistrement du rĂ©sultat des opĂ©rations faites par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© en participation dĂ©pend des clauses contractuelles et de l'organisation comptable prĂ©vue par les coparticipants. Art. 621-2 Lorsque la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© en participation est tenue par un gĂ©rant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la sociĂ©tĂ© en participation sont compris dans les charges et les produits du gĂ©rant. La rĂ©partition du rĂ©sultat s'effectue de la façon suivante ‱ dans la comptabilitĂ© du gĂ©rant, la quote-part dans les rĂ©sultats revenant aux coparticipants est portĂ©e dans un compte de charges ou de produits spĂ©cifique, suivant le cas, par le crĂ©dit ou le dĂ©bit des comptes courants des intĂ©ressĂ©s ; ‱ dans la comptabilitĂ© des autres coparticipants, la quote-part de rĂ©sultat leur revenant est inscrite suivant le cas dans un compte de produits ou de charges spĂ©cifique par le dĂ©bit ou le crĂ©dit du compte courant du gĂ©rant. Sous-section 2 – GIE Art. 621-3 Les rĂ©sultats d'un groupement d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique GIE sont comptabilisĂ©s, par ses membres, lorsqu'une dĂ©cision de rĂ©partition de rĂ©sultats est intervenue. Art. 621-4 Lorsque les rĂ©sultats du GIE sont bĂ©nĂ©ficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l'exercice de distribution, la crĂ©ance correspondante dans les produits financiers. Lorsque les rĂ©sultats du GIE sont dĂ©ficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement du complĂ©ment de cotisation, si la perte est dĂ©finitive. Si la perte n'est pas dĂ©finitive, les membres comptabilisent des apports ou des avances complĂ©mentaires. Art. 621-5 À dĂ©faut de dispositions spĂ©ciales, la comptabilitĂ© des communautĂ©s d'intĂ©rĂȘt autres que les sociĂ©tĂ©s en participation et les GIE peut ĂȘtre Ă©tablie par rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 621-1 et 621-2 pour les sociĂ©tĂ©s en participation. Sous-section 3 – Concession de service public Art. 621-6 Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont Ă©valuĂ©es dans les conditions suivantes. Art. 621-7 Le droit exclusif d'utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d'exploitation est portĂ© pour mĂ©moire Ă  l'actif du bilan de l'entitĂ© concessionnaire. Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur les immobilisations non renouvelables mises en concession par le concĂ©dant a fait l'objet d'une Ă©valuation, soit dans le contrat de concession, soit Ă  l'occasion d'un transfert, son montant constitue un Ă©lĂ©ment amortissable sur la durĂ©e de la concession. Dans ce cas, la valeur des biens en pleine propriĂ©tĂ© est portĂ©e au pied du bilan. Art. 621-8 Les biens mis dans la concession par le concĂ©dant ou par le concessionnaire sont inscrits Ă  l'actif du bilan de l'entitĂ© concessionnaire. L'inscription Ă  l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concĂ©dant comporte une contrepartie au passif du bilan, classĂ©e dans les autres fonds propres. Art. 621-9 Le maintien au niveau exigĂ© par le service public du potentiel productif des installations concĂ©dĂ©es est assurĂ© par le jeu des amortissements ou, Ă©ventuellement, par des dĂ©prĂ©ciations adĂ©quates et en particulier les provisions pour renouvellement. Dans la mesure oĂč la valeur utile d'une installation peut ĂȘtre conservĂ©e par un entretien convenable, l'installation ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements au compte de rĂ©sultat du concessionnaire. Art. 621-10 L'entreprise concessionnaire distingue l'activitĂ© de chacune des concessions ou de chaque catĂ©gorie de concessions dans des comptes de rĂ©sultat appropriĂ©s. Sous-section 4 – OpĂ©rations faites pour le compte de tiers Art. 621-11 Les opĂ©rations traitĂ©es par l'entitĂ© pour le compte de tiers en qualitĂ© de mandataire sont comptabilisĂ©es dans un compte de tiers. Seule la rĂ©munĂ©ration de l'entitĂ© est comptabilisĂ©e dans le rĂ©sultat. Les opĂ©rations traitĂ©es, pour le compte de tiers, au nom de l'entitĂ©, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entitĂ©. Section 2 – Contrats long terme Sous-section 1 - DĂ©finition Art. 622-1 Un contrat Ă  long terme est un contrat d'une durĂ©e gĂ©nĂ©ralement longue spĂ©cifiquement nĂ©gociĂ© dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la rĂ©alisation ou, le cas Ă©chĂ©ant, la participation en qualitĂ© de sous-traitant Ă  la rĂ©alisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services frĂ©quemment complexes, dont l'exĂ©cution s'Ă©tend sur au moins deux pĂ©riodes comptables ou exercices. Le droit de l'entitĂ© Ă  percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformitĂ© au contrat du travail exĂ©cutĂ©. La notion de nĂ©gociation spĂ©cifique rĂ©sulte du contrat dont l’objet dĂ©finit le travail Ă  rĂ©aliser sur la base de spĂ©cifications et de caractĂ©ristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptĂ©es aux besoins de ce dernier. Cette dĂ©finition exclut la vente de biens en sĂ©rie et la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme Ă  partir d’un modĂšle de base. La vente en l’état futur d’achĂšvement, rĂ©gie par l’article 1601-3 du code civil, est un contrat Ă  long terme. Sous-section 2 – Comptabilisation Art. 622-2 Un contrat Ă  long terme est comptabilisĂ© soit selon la mĂ©thode Ă  l’achĂšvement, soit selon la mĂ©thode Ă  l’avancement. La mĂ©thode Ă  l'achĂšvement consiste Ă  comptabiliser le chiffre d'affaires et le rĂ©sultat au terme de l'opĂ©ration. En cours d'opĂ©ration, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatĂ©s Ă  la clĂŽture de l'exercice Ă  hauteur des charges qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es. La mĂ©thode Ă  l'avancement consiste Ă  comptabiliser le chiffre d'affaires et le rĂ©sultat au fur et Ă  mesure de l'avancement des contrats. Art. 622-3 Si l'entitĂ© retient la mĂ©thode Ă  l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison, le rĂ©sultat est constatĂ© en appliquant au rĂ©sultat Ă  terminaison le pourcentage d'avancement. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en utilisant la ou les mĂ©thodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exĂ©cutĂ©s et acceptĂ©s. Peuvent ĂȘtre retenus ‱ le rapport entre les coĂ»ts des travaux et services exĂ©cutĂ©s Ă  la date de clĂŽture et le total prĂ©visionnel des coĂ»ts d'exĂ©cution du contrat, ‱ les mesures physiques ou Ă©tudes permettant d'Ă©valuer le volume des travaux ou services exĂ©cutĂ©s. Par travaux et services exĂ©cutĂ©s et acceptĂ©s, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prĂ©vues par le contrat. A la date de clĂŽture, les produits contractuels sont comptabilisĂ©s en chiffre d'affaires puis rĂ©gularisĂ©s le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la hausse comme Ă  la baisse, pour dĂ©gager le rĂ©sultat Ă  l'avancement. Art. 622-4 Si l'entitĂ© retient la mĂ©thode Ă  l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison, aucun profit n'est dĂ©gagĂ©. A la date de clĂŽture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limitĂ© Ă  celui des charges ayant concouru Ă  l'exĂ©cution du contrat. Art. 622-5 La capacitĂ© Ă  estimer de façon fiable le rĂ©sultat Ă  terminaison repose sur les trois critĂšres suivants ‱ la possibilitĂ© d'identifier clairement le montant total des produits du contrat, ‱ la possibilitĂ© d'identifier clairement le montant total des coĂ»ts imputables au contrat, ‱ l'existence d'outils de gestion, de comptabilitĂ© analytique et de contrĂŽle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de rĂ©viser, au fur et Ă  mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de rĂ©sultat. Art. 622-6 Que l'entitĂ© applique la mĂ©thode Ă  l'achĂšvement ou la mĂ©thode Ă  l'avancement, la perte globale probable est provisionnĂ©e, sous dĂ©duction des pertes Ă©ventuellement dĂ©jĂ  constatĂ©es. En prĂ©sence de plusieurs hypothĂšses de calcul, la perte provisionnĂ©e est la plus probable d'entre elles ou Ă  dĂ©faut la plus faible. Dans ce cas, l'article 831-2/24 prĂ©voit une description appropriĂ©e dans l'annexe du risque additionnel mesurĂ© par rapport Ă  l'hypothĂšse de perte la plus faible. La perte qui ne peut ĂȘtre estimĂ©e de façon raisonnable ne donne lieu Ă  aucune provision mais Ă  une information dans l'annexe prĂ©vue Ă  l'article susvisĂ©. Art. 622-7 La mĂ©thode Ă  l'avancement conduisant Ă  une meilleure information, elle est considĂ©rĂ©e comme prĂ©fĂ©rentielle. La dĂ©cision d'adopter la mĂ©thode Ă  l'avancement porte sur tous les contrats en cours Ă  cette date. L'effet du changement de mĂ©thode est calculĂ© de façon rĂ©trospective sur la base du pourcentage d'avancement et du rĂ©sultat Ă  terminaison estimĂ©e Ă  l'ouverture de l'exercice du changement de mĂ©thode. Dans le cas oĂč le rĂ©sultat Ă  terminaison n'est pas dĂ©terminable de façon fiable au dĂ©but de l'exercice, l'effet du changement de mĂ©thode Ă  l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du rĂ©sultat Ă  terminaison Ă  la clĂŽture de l'exercice du changement. Il est mentionnĂ© dans l’annexe une description appropriĂ©e de cette modalitĂ© de calcul. Section 3 – OpĂ©rations de fiducie Art. 623-1 Les opĂ©rations de fiducie sont comptabilisĂ©es et Ă©valuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Constitution de la fiducie Art. 623-2 Un contrat de fiducie devrait avoir deux fonctions essentielles ‱ la gestion fiducie gestion ; ‱ la garantie fiducie sĂ»retĂ©. En cas de fiducie gestion, l’opĂ©ration fait intervenir gĂ©nĂ©ralement deux types d’acteurs le constituant et le fiduciaire, sachant qu’il peut y avoir plusieurs constituants ou plusieurs fiduciaires pour une mĂȘme fiducie. En cas de fiducie sĂ»retĂ©, l’opĂ©ration fait intervenir trois types d’acteurs le constituant, le fiduciaire et le bĂ©nĂ©ficiaire de la sĂ»retĂ©, lequel peut ĂȘtre le fiduciaire s’il est par ailleurs le crĂ©ancier du constituant. Le ou les bĂ©nĂ©ficiaires sont ‱ le ou les constituants par dĂ©faut et selon les dispositions de l’article 2030 du code civil lorsque le contrat de fiducie prend fin en l’absence de bĂ©nĂ©ficiaire, les droits, biens ou sĂ»retĂ©s prĂ©sents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant » ; ‱ le fiduciaire ou un tiers sous rĂ©serve des dispositions de l’article 2013 du code civil. Art. 623-3 En raison du transfert de la propriĂ©tĂ© juridique tel qu’organisĂ© par la loi, les actifs et passifs faisant l’objet du contrat de fiducie sont transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans la fiducie, qui constitue un patrimoine d’affectation sĂ©parĂ© du patrimoine propre du fiduciaire, au sein duquel ils feront l’objet d’une comptabilitĂ© autonome. En consĂ©quence, le fiduciaire Ă©tablit des comptes annuels au titre de la fiducie, comportant un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 123-12 Ă  L. 123-15 du code de commerce. Art. 623-4 Le patrimoine d’affectation peut comprendre des Ă©lĂ©ments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif actifs supĂ©rieurs aux passifs ou d’un passif net passifs supĂ©rieurs aux actifs. En revanche, le transfert de passifs isolĂ©s est exclu. § 1 – Chez le constituant Art. 623-5 Lors du transfert des biens, droits ou sĂ»retĂ©s dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. La constitution de cette structure modifie les droits ou obligations du constituant affĂ©rents aux biens, droits ou sĂ»retĂ©s transfĂ©rĂ©s dans la fiducie, y compris dans le cas oĂč le constituant conserve le contrĂŽle, car, mĂȘme dans cette situation ‱ tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limitĂ©s aux seuls fruits ou charges gĂ©nĂ©rĂ©s par ces biens dont il n’a plus la disposition ; ‱ au terme de la fiducie les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur. Ces droits sont en effet de nature spĂ©cifique, fixĂ©s par les termes du contrat dĂšs lors que le constituant n’a aucune possibilitĂ© de les modifier unilatĂ©ralement. Art. 623-6 La contrepartie sera diffĂ©rente selon que la valeur des actifs excĂ©dera ou non le montant du passif Ă©ventuellement mis en fiducie. ‱ Lorsque le montant des Ă©lĂ©ments d’actif excĂšde le montant des Ă©lĂ©ments du passif mis en fiducie, les droits analogues Ă  ceux des investisseurs financiers comme les porteurs d’obligations, fonds sĂ©questrĂ©s en garantie, fonds communs par exemple relĂšvent quelle que soit la nature des biens mis en fiducie, de la catĂ©gorie d’un actif financier dĂ©nommĂ© 2661 - Droits reprĂ©sentatifs d’actifs nets remis en fiducie » au sein de l’actif immobilisĂ©. ‱ Lorsque le montant des Ă©lĂ©ments de passif excĂšde le montant des Ă©lĂ©ments d’actif, il convient de constater une obligation dĂ©nommĂ©e 162 - Obligations reprĂ©sentatives de passifs nets remis en fiducie » qui doit ĂȘtre enregistrĂ©e au passif du bilan avec l’ensemble des emprunts et dettes financiĂšres. Art. 623-7 Le critĂšre de contrĂŽle dĂ©fini Ă  l’article 211-1, bien que non retenu pour dĂ©finir les conditions de comptabilisation de ces Ă©lĂ©ments, en raison de l’application du principe de la propriĂ©tĂ© juridique posĂ© par la loi, est appliquĂ© pour Ă©valuer les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s par le constituant Ă  la fiducie, afin d’avoir une mĂ©thode d’évaluation homogĂšne pour les comptes individuels et consolidĂ©s. Le contrĂŽle ainsi dĂ©fini conduit Ă  considĂ©rer si le constituant conserve ou perd les avantages ou risques Ă©conomiques affĂ©rents aux Ă©lĂ©ments remis Ă  la fiducie. Du fait de ses caractĂ©ristiques, la fiducie qui n’a pas la personnalitĂ© morale, est comparable Ă  une entitĂ© ad hoc, une structure juridique distincte, créée spĂ©cifiquement pour gĂ©rer une opĂ©ration ou un groupe d’opĂ©rations pour le compte d’une entreprise ». Il est donc fait rĂ©fĂ©rence aux critĂšres prĂ©vus pour la dĂ©termination du contrĂŽle des entitĂ©s ad hoc au paragraphe 10 052 des rĂšglements relatifs aux comptes consolidĂ©s1. L’examen des critĂšres suivants est nĂ©cessaire pour dĂ©finir si le constituant contrĂŽle la fiducie. ‱ Le constituant dispose en rĂ©alitĂ© des pouvoirs de dĂ©cision, assortis ou non des pouvoirs de gestion sur la fiducie ou sur les actifs qui la composent, mĂȘme si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercĂ©s. Il dĂ©termine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de gestion qui seront donnĂ©s au fiduciaire. ‱ Le constituant a, de fait, la capacitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de la majoritĂ© des avantages Ă©conomiques de la fiducie, que ce soit sous forme d’affectation du rĂ©sultat ou de droit Ă  une quote-part d’actif net ou Ă  la majoritĂ© des actifs rĂ©siduels en cas de liquidation ; ‱ Le constituant supporte la majoritĂ© des risques relatifs Ă  la fiducie. La rĂ©partition des risques est fixĂ©e dans le contrat. L’existence d’un mĂ©canisme d’auto pilotage prĂ©dĂ©termination des activitĂ©s de la fiducie ne prĂ©juge pas du contrĂŽle effectif de cette entitĂ© par une contrepartie donnĂ©e. L’analyse des critĂšres dĂ©finis prĂ©cĂ©demment est dĂšs lors nĂ©cessaire pour caractĂ©riser l’existence d’un contrĂŽle. En particulier, lorsqu’un tel mĂ©canisme oriente les dĂ©cisions dans l’intĂ©rĂȘt d’une des parties, cette derniĂšre est considĂ©rĂ©e comme exerçant un contrĂŽle de fait. Le premier critĂšre relatif aux pouvoirs de dĂ©cision est prĂ©dominant. Il est Ă©galement nĂ©cessaire de prendre en considĂ©ration le deuxiĂšme ou le troisiĂšme critĂšre. En consĂ©quence, une fiducie est contrĂŽlĂ©e si les conditions du premier et du deuxiĂšme critĂšre, ou du premier et du troisiĂšme critĂšre, sont remplies. En outre, dĂšs lors que les deuxiĂšme et troisiĂšme critĂšres se trouvent rĂ©unis, la fiducie est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme contrĂŽlĂ©e. La perte du pouvoir de dĂ©cision par le constituant est dĂ©terminante pour qualifier la perte de contrĂŽle. La conservation de la majoritĂ© des risques et des avantages Ă©conomiques affĂ©rents aux actifs transfĂ©rĂ©s dans la fiducie constitue une prĂ©somption de conservation d’une partie significative du pouvoir effectif de dĂ©cision. ConsĂ©quences du maintien ou de la perte du contrĂŽle. Si le constituant perd le contrĂŽle ‱ les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur vĂ©nale ; ‱ l’actif ou le passif financier enregistrĂ© chez le constituant en contrepartie, est Ă©valuĂ© Ă  cette mĂȘme valeur. Si le constituant conserve le contrĂŽle ‱ les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur comptable ; ‱ l’actif ou le passif financier enregistrĂ© chez le constituant en contrepartie, est Ă©valuĂ© Ă  cette mĂȘme valeur. Le constituant est notamment rĂ©putĂ© conserver le contrĂŽle de la fiducie ‱ lorsqu’il est l’unique bĂ©nĂ©ficiaire ; ‱ lorsque le contrat est conclu avec un ou plusieurs constituants et que chacun d’eux conserve la quasi-totalitĂ© des risques et des avantages relatifs aux Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s notamment en cas d’absence de mutualisation effective des risques et avantages au sein de la fiducie ou en cas d’apports de biens fongibles; ‱ lorsqu’il conserve le bĂ©nĂ©fice de l’intĂ©rĂȘt rĂ©siduel sur le ou les actifs en fin de contrat Ă  travers le retour de ces derniers en pleine propriĂ©tĂ© avec le rĂ©tablissement du droit Ă  l’usufruit perpĂ©tuel. Dans le cas oĂč la fiducie ne serait pas comparable Ă  une entitĂ© ad hoc, par exemple en cas de contrĂŽle non exclusif, il convient de procĂ©der Ă  l’analyse du contrĂŽle selon les dispositions des paragraphes n° 1 000 et suivants des rĂšglements relatifs aux comptes consolidĂ©s2. Art. 623-8 L’opĂ©ration de transfert des Ă©lĂ©ments au patrimoine d’affectation de la fiducie, est enregistrĂ©e au compte de rĂ©sultat du constituant dans ‱ un sous compte 7741 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la constitution de la fiducie - transfert des Ă©lĂ©ments », du compte 774 - OpĂ©rations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les produits, ou ; ‱ un sous compte 6741 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la constitution de la fiducie - transfert des Ă©lĂ©ments », du compte 674 - OpĂ©rations de constitution ou liquidation des fiducies » pour les charges. § 2 – Chez le fiduciaire Art. 623-9 Les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s au fiduciaire sont comptabilisĂ©s, chez ce dernier, dans la fiducie, au bilan d’un patrimoine sĂ©parĂ© dit d’affectation, distinct du bilan propre du fiduciaire. Les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s sont, par symĂ©trie, Ă©valuĂ©s Ă  la valeur nette comptable ou vĂ©nale, selon les valeurs retenues chez le constituant. La contrepartie des Ă©lĂ©ments reçus en fiducie est comptabilisĂ©e dans un compte 102 - Fonds fiduciaires » Ă©gal au montant de l’actif ou du passif net remis en fiducie. Son montant peut ĂȘtre dĂ©biteur ou crĂ©diteur. Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie § 1 – ComptabilitĂ© autonome chez le fiduciaire Art. 623-10 Chez le fiduciaire, les Ă©lĂ©ments mis en fiducie font l’objet d’une comptabilitĂ© autonome, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, bilan, compte de rĂ©sultat et annexe, tels que prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisĂ©s et Ă©valuĂ©s selon les dispositions de l’article 623-7 conformĂ©ment aux rĂšgles de comptabilisation, d’évaluation initiale et postĂ©rieure du prĂ©sent rĂšglement. Il en est de mĂȘme pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d’actifs. § 2 – Evaluation de la contrepartie chez le bĂ©nĂ©ficiaire qui peut ĂȘtre le constituant Art. 623-11 Lorsque ses droits portent Ă  la fois sur le retour des apports effectuĂ©s au terme de la fiducie, et sur les rĂ©sultats de la fiducie, le bĂ©nĂ©ficiaire substitue Ă  la valeur de ses droits dans la fiducie, Ă  la clĂŽture de chaque exercice, le montant correspondant Ă  la valeur d’entrĂ©e des apports initiaux, augmentĂ©e des bĂ©nĂ©fices non distribuĂ©s ou diminuĂ©e des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice avant affectation. Cette variation de droits reprĂ©sentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisĂ©e en contrepartie d’une charge au compte 6612 - Charges de la fiducie, rĂ©sultat de la pĂ©riode » ou d’un produit au compte 7612 - Produits de la fiducie, rĂ©sultat de la pĂ©riode ». Art. 623-12 Lorsque la valeur des droits reprĂ©sentatifs des actifs remis en fiducie devient nĂ©gative, le bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©sultat apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© de constater une provision Ă  hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises Ă  sa charge par le contrat de fiducie. Art. 623-13 En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations reprĂ©sentatifs d’actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementĂ©s en contrepartie du compte courant du bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©sultat. Art. 623-14 Ce traitement, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est le constituant, est cohĂ©rent avec les dispositions de l’article 223 VA du CGI qui prĂ©voit que le bĂ©nĂ©fice imposable de la fiducie est dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles applicables au bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© par le titulaire d’une crĂ©ance au titre de celle-ci et imposĂ© au nom de ce titulaire », le rĂ©sultat dĂ©gagĂ© par la fiducie est imposĂ© par l’intermĂ©diaire du constituant. Sous-section 3 – Fin de la fiducie Art. 623-15 Par symĂ©trie avec les rĂšgles d’évaluation retenues lors de la constitution de la fiducie, le traitement comptable des consĂ©quences de la liquidation de la fiducie devrait Ă©galement ĂȘtre analysĂ© en fonction du critĂšre de contrĂŽle. ‱ Lorsque le constituant a conservĂ© le contrĂŽle de la fiducie lors de la constitution, les biens retournĂ©s Ă  la fin de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur comptable. Toutefois, dans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s, le constituant comptabilise le produit net de la liquidation. ‱ Lorsque le constituant n’a pas conservĂ© le contrĂŽle de la fiducie lors de la constitution, les Ă©lĂ©ments transfĂ©rĂ©s ont fait l’objet d’une réévaluation initiale, les Ă©lĂ©ments retournĂ©s Ă  la fin de la fiducie sont Ă©valuĂ©s Ă  la valeur vĂ©nale. Cette situation devrait ĂȘtre assez rare car le retour devrait s’opĂ©rer sous forme de trĂ©sorerie. Art. 623-16 L’opĂ©ration de fin de la fiducie, est enregistrĂ©e au compte de rĂ©sultat du constituant dans ‱ un sous compte 7742 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la liquidation de la fiducie » pour les produits, ou ; ‱ un sous compte 6742 - OpĂ©rations liĂ©es Ă  la liquidation de la fiducie » pour les charges. Section 4 – Plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et plans d’attribution d’actions gratuites aux salariĂ©s Art. 624-1 Les opĂ©rations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employĂ©s sont comptabilisĂ©es et Ă©valuĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Champ d’application Art. 624-2 La prĂ©sente section s’applique Ă  la comptabilisation et l’évaluation des opĂ©rations relatives aux plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites aux employĂ©s qu’elles soient Ă©mises, acquises ou dĂ©jĂ  dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ©. Les dispositions relatives aux options de souscription ou d’achat d’actions sont prĂ©cisĂ©es aux articles L. 225-177 Ă  L. 225-186 du code de commerce. L’article 83 de la loi de finances 2005 loi n°2004-1484 du 30 dĂ©cembre 2004, codifiĂ© aux articles L. 225-197-1 Ă  L. 225-197-5 du code de commerce, a instituĂ© un nouveau dispositif permettant Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire AGE des sociĂ©tĂ©s par actions, cotĂ©es ou non cotĂ©es, de procĂ©der sur la base du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du rapport spĂ©cial du commissaire aux comptes, Ă  une attribution d’actions gratuites, existantes ou Ă  Ă©mettre au profit des employĂ©s ou de certaines catĂ©gories d’entre eux. L'attribution des actions est dĂ©finitive au terme d'une pĂ©riode d'acquisition dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  2 ans. L'AGE fixe Ă©galement la durĂ©e minimale de l'obligation de conservation des actions par les bĂ©nĂ©ficiaires. Les droits qui rĂ©sultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la pĂ©riode d'acquisition et en cas de dĂ©cĂšs, les hĂ©ritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un dĂ©lai de 6 mois Ă  compter du dĂ©cĂšs. Sous-section 2 – Fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation et conditions d’existence d’un passif Art. 624-3 Lorsqu’elle dĂ©cide d’une attribution d’actions Ă  titre gratuit dans le cadre de l’article 83 de la loi prĂ©citĂ©e ou Ă  prix symbolique dans le cadre d’un plan Ă©tranger, la sociĂ©tĂ© peut dĂ©finir la nature des actions qui seront remises actions existantes ou actions nouvelles ou diffĂ©rer la dĂ©cision jusqu’à une date ultĂ©rieure. Par ailleurs deux types d’options sur actions peuvent ĂȘtre octroyĂ©s ‱ les options de souscription d’actions qui sont nĂ©cessairement dĂ©nouĂ©es par l’émission d’actions au profit des salariĂ©s ; ‱ les options d’achat d’actions qui sont nĂ©cessairement dĂ©nouĂ©es par des actions existantes tout comme les attributions d’actions gratuites. Art. 624-4 DĂšs la dĂ©cision d’attribution d’actions gratuites ou d’options sur actions, la sociĂ©tĂ© a une obligation de remettre des actions Ă  ses employĂ©s. Selon les modalitĂ©s d’attribution dĂ©cidĂ©es, cette obligation pourra gĂ©nĂ©rer ou non un passif ou un passif Ă©ventuel. Art. 624-5 Ainsi un passif doit ĂȘtre enregistrĂ© dĂšs lors que l’obligation de remise d’actions aux employĂ©s gĂ©nĂšre, de maniĂšre probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable, l’obligation rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’un passif Ă©ventuel. § 1 - Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont Ă©mises Art. 624-6 Dans le cas oĂč des actions nouvelles sont Ă©mises pour ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s, la sociĂ©tĂ© n’est exposĂ©e Ă  aucune sortie de ressource ; aucune charge n’est donc comptabilisĂ©e, l’opĂ©ration entraĂźne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens. Concernant les attributions d’actions gratuites, et en l’absence de texte lĂ©gislatif prĂ©cisant les conditions de libĂ©ration du capital dans ce cas particulier, le nominal de l’action est le cas Ă©chĂ©ant prĂ©levĂ© sur les rĂ©serves disponibles. § 2 - Existence d’un passif lorsque la remise d’actions existantes a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e Art. 624-7 Dans le cas oĂč les actions remises aux employĂ©s auront Ă©tĂ© acquises au prĂ©alable par la sociĂ©tĂ©, l’opĂ©ration donnera lieu, Ă  la date de remise des actions aux employĂ©s, Ă  une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente attendue des employĂ©s. Art. 624-8 Pour les plans d’attribution d’actions gratuites, la sortie de ressources est Ă©gale au coĂ»t des actions rachetĂ©es diminuĂ© de l’éventuel prix symbolique payĂ© par les employĂ©s. Pour les plans d’options d’achat d’actions, la sortie de ressources est Ă©gale au coĂ»t des actions rachetĂ©es diminuĂ© du prix d’exercice acquittĂ© par les employĂ©s. Art. 624-9 La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la dĂ©cision de racheter ou d’affecter des actions existantes rĂ©sulte des termes du plan d’attribution ou a Ă©tĂ© prise par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou l’organe exĂ©cutif. Le caractĂšre probable est fonction de l’apprĂ©ciation de la satisfaction des Ă©ventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le caractĂšre probable est Ă©galement fonction de l’existence d’une valeur intrinsĂšque Ă  la date de clĂŽture diffĂ©rence entre la valeur par action de la sociĂ©tĂ© Ă  la clĂŽture cours de bourse pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et le prix d’exercice de l’option. La satisfaction des conditions de performance de marchĂ© s’apprĂ©cie Ă©galement en fonction de la valeur des actions Ă  la date de clĂŽture. Le passif naĂźt, d’une part, du caractĂšre probable de la sortie de ressources et, d’autre part, de l’extinction de la contrepartie liĂ©e aux services attendus cf. art. 624-11 et 624-12. Art. 624-10 Dans le cas oĂč les actions d’une sociĂ©tĂ© mĂšre sont attribuĂ©es au personnel d’une filiale, il convient de dĂ©terminer si cette derniĂšre a une obligation entraĂźnant une sortie de ressources sans contrepartie au moins Ă©quivalente, par exemple dans le cadre d’une convention de refacturation au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© mĂšre. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions prĂ©citĂ©es. § 3 - Existence d’un passif Ă©ventuel en l’absence de dĂ©cision explicite sur les modalitĂ©s d’attribution des actions Art. 624-11 En l’absence de dĂ©cision explicite, il convient de rechercher tout au long de la pĂ©riode d’acquisition, l’existence d’indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la sociĂ©tĂ© communication des dirigeants susceptible d’indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antĂ©rieure de la sociĂ©tĂ© par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants. Tant que la sortie de ressources n’est pas probable c'est-Ă -dire tant qu’il n’est pas probable de servir le plan en actions existantes, le passif reste Ă©ventuel. Un passif doit ĂȘtre comptabilisĂ© Ă  la date Ă  laquelle une sortie de ressources sans contrepartie Ă©quivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l’analyse des faits et circonstances montre que les actions Ă  remettre ne seront pas des actions nouvelles. Sous-section 3 – Contrepartie Ă  l’obligation de remise Art. 624-12 L’attribution d’actions dans le cadre de plans constitue une forme de rĂ©munĂ©ration Ă  raison de la qualitĂ© d’employĂ© ou d’ancien employĂ© des attributaires. En ce sens, une contrepartie passĂ©e, prĂ©sente ou future a Ă©tĂ©, est ou sera fournie par l’employĂ© ou ancien employĂ© sous forme de services. Lorsque l’attribution des actions ou des options d’achat d’actions n’est pas subordonnĂ©e au fait que l’attributaire reste au service de la sociĂ©tĂ© pendant une pĂ©riode future dĂ©terminĂ©e, la contrepartie a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournie. Lorsque l’acquisition des actions ou des options d’achat d’actions est explicitement subordonnĂ©e au fait que l’attributaire reste au service de la sociĂ©tĂ© pendant une pĂ©riode future dĂ©terminĂ©e, une contrepartie demeure Ă  fournir qui diminue progressivement au fur et Ă  mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est Ă©valuĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur de la sortie de ressources Ă  laquelle est exposĂ©e la sociĂ©tĂ©. Sous-section 4 – Comptabilisation et Ă©valuation du passif Art. 624-13 DĂšs lors que l’existence d’un passif est Ă©tablie, il est comptabilisĂ© sous la forme d’une provision dĂ©terminĂ©e en fonction des services dĂ©jĂ  rendus par l’employĂ©. Art. 624-14 Le passif est Ă©valuĂ© comme le produit ‱ du coĂ»t d’entrĂ©e des actions Ă  la date de leur affectation au plan d’attribution ou du coĂ»t probable de rachat des actions Ă©valuĂ© Ă  la date de clĂŽture des comptes. Concernant les plans d’options d’achat d’actions, le coĂ»t d’entrĂ©e ou le coĂ»t probable d’achat, est diminuĂ© du prix d’exercice susceptible d’ĂȘtre acquittĂ© par les employĂ©s ; Le coĂ»t d'entrĂ©e des actions correspond Ă  - leur coĂ»t d'achat lorsque les actions sont affectĂ©es au service du plan dĂšs leur acquisition. Les Ă©ventuelles primes d'options payĂ©es pour racheter les actions font partie du coĂ»t ; - leur valeur nette comptable Ă  la date de leur affectation au plan lorsqu'elles Ă©taient dĂ©tenues antĂ©rieurement par la sociĂ©tĂ© ; Le coĂ»t probable de rachat, lorsque les actions ne sont pas acquises Ă  la clĂŽture, correspond au cours de l'action Ă  la clĂŽture, en cas d'action cotĂ©e, et Ă  la valeur estimĂ©e Ă  cette date en l'absence de cotation. ‱ du nombre d’actions qui devrait ĂȘtre attribuĂ© compte tenu des dispositions du plan d’attribution. Le nombre d’actions Ă  prendre en compte dĂ©pend de l’existence d’une valeur intrinsĂšque positive dĂ©finie Ă  l’article 624-9, de la satisfaction des conditions de prĂ©sence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance Ă©ventuellement prĂ©vues par le plan d’attribution, apprĂ©ciĂ©es Ă  la date de clĂŽture. La proportion des contreparties reçues des employĂ©s est apprĂ©ciĂ©e prorata temporis depuis la date d’attribution. La provision comptabilisĂ©e Ă  chaque clĂŽture Ă©volue notamment ainsi en fonction du coĂ»t probable d’achat, du nombre d’actions devant ĂȘtre attribuĂ©es en fonction de la rotation du personnel et de l’évolution de la valeur de l’action cours de bourse pour les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es et des services rendus. Les dotations, reprises et charges relatives aux attributions d’actions gratuites ou options d’achat sont prĂ©sentĂ©es dans les charges de personnel, Ă©ventuellement par l’intermĂ©diaire du compte transfert de charges. Sous-section 5 – Comptabilisation des actions acquises ou dĂ©tenues en vue de leur attribution Art. 624-15 Les actions affectĂ©es aux plans d’attribution d’actions gratuites et aux plans d’options d’achat d’actions sont classĂ©es dans le sous-compte 502-1- Actions destinĂ©es Ă  ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s et affectĂ©es Ă  des plans dĂ©terminĂ©s » et Ă©valuĂ©es Ă  leur coĂ»t d’entrĂ©e. Ces actions ne sont pas dĂ©prĂ©ciĂ©es en fonction de la valeur de marchĂ©, en raison de l’engagement d’attribution aux salariĂ©s et de la provision constatĂ©e au passif dans les conditions dĂ©crites ci-avant. Le nombre d’actions propres figurant dans cette catĂ©gorie particuliĂšre doit ĂȘtre cohĂ©rent avec les hypothĂšses retenues pour l’évaluation du passif et ne peut donc pas ĂȘtre supĂ©rieur au nombre d’actions pris en compte dans le calcul de l’obligation comptabilisĂ©e au passif du bilan. Les actions qui ont Ă©tĂ© affectĂ©es Ă  un plan d’options d’achat postĂ©rieurement Ă  leur acquisition et comptabilisĂ©es au compte 2771 – Actions propres ou parts propres », sont transfĂ©rĂ©es au compte 502-1. Art. 624-16 Tout reclassement des actions propres que ce soit au sein de la catĂ©gorie 502 ou vers la catĂ©gorie des autres immobilisations financiĂšres, au compte 277 Actions propres ou parts propres » pour annulation, qui ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© que dans le respect du formalisme juridique correspondant, s’effectuera sur la base de la valeur nette comptable des actions Ă  la date de reclassement. Lorsque le reclassement s’effectue au sein du compte 502, du sous-compte 502-1 vers le sous-compte 502-2- Actions disponibles pour ĂȘtre attribuĂ©es aux employĂ©s ou pour la rĂ©gularisation des cours de bourse», les actions correspondantes transfĂ©rĂ©es Ă  la valeur nette comptable, sont dĂ©prĂ©ciĂ©es si leur valeur est supĂ©rieure au cours du marchĂ©, comme pour les autres titres de placement. Sous-section 6 – Comptabilisation des frais liĂ©s Ă  l’élaboration des plans d’attribution gratuite d’actions et des options de souscription d’actions Art. 624-17 En l’absence de crĂ©ation de prime d’émission, l’option de comptabilisation prĂ©vue par l’avis n° 2000 D du 21 dĂ©cembre 2000 du comitĂ© d’urgence, prĂ©voyant l’imputation de ces frais sur la prime n’est pas applicable et les frais liĂ©s Ă  l’élaboration des plans d’attribution d’actions gratuites doivent ĂȘtre constatĂ©s en charges. Les frais de plans d’option de souscription d’actions s’imputent sur la prime d’émission et l’excĂ©dent est comptabilisĂ© en charges. Section 5 – Contrats de garantie financiĂšre Art. 625-1 Les actifs donnĂ©s en garantie dans le cadre de contrats de garantie financiĂšre assortis d’un droit de rĂ©utilisation sont comptabilisĂ©s et Ă©valuĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Sous-section 1 – Champ d'application § 1 – EntitĂ©s Art. 625-2 Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux entreprises relevant du prĂ©sent rĂšglement, notamment aux sociĂ©tĂ©s commerciales et aux organismes d'assurance entreprises rĂ©gies par le code des assurances, organismes rĂ©gis par le code de la mutualitĂ© et institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale qui sont habilitĂ©s Ă  conclure des contrats de garantie financiĂšre assortis d'un droit de rĂ©utilisation tels que dĂ©finis aux articles L. 211-38 Ă  L. 211-40 du code monĂ©taire et financier simplifiant les procĂ©dures de constitution et de rĂ©alisation des contrats de garantie financiĂšre. § 2 – Instruments Art. 625-3 Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent lorsque les biens donnĂ©s en garantie dans le cadre de contrats de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catĂ©gories suivantes ‱ les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accĂšs, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; ‱ les titres de crĂ©ance qui reprĂ©sentent chacun un droit de crĂ©ance sur la personne morale ou le fonds commun de crĂ©ances qui les Ă©met, transmissibles par inscription en compte ou tradition, Ă  l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; ‱ les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; ‱ et tous instruments financiers Ă©quivalents Ă  ceux mentionnĂ©s aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as, Ă©mis sur le fondement de droits Ă©trangers. Ces instruments seront dĂ©nommĂ©s "actifs donnĂ©s en garantie" dans les dispositions concernant le constituant et "actifs reçus en garantie" dans les dispositions concernant le bĂ©nĂ©ficiaire. Sous-section 2 – Principe gĂ©nĂ©ral Art. 625-4 Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attachĂ© Ă  l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif. Art. 625-5 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat, le constituant enregistre une crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Cette crĂ©ance est inscrite dans la catĂ©gorie d'origine de l'actif donnĂ© en garantie. Sous-section 3 – Comptabilisation initiale Ă  la conclusion du contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation Art. 625-6 Les montants des engagements donnĂ©s et reçus au titre des actifs donnĂ©s en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bĂ©nĂ©ficiaire selon les rĂšgles de prĂ©sentation applicables au secteur d'activitĂ© concernĂ©. Sous-section 4 – Comptabilisation lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 –- Chez le constituant Art. 625-7 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif Ă  son bilan et enregistre une crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Si l’actif transfĂ©rĂ© faisait l’objet d’une dĂ©prĂ©ciation Ă  la date du transfert conformĂ©ment aux rĂšgles d’évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dĂ©prĂ©ciation est reclassĂ© dans un compte de dĂ©prĂ©ciation de la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie ainsi transfĂ©rĂ©. Cette crĂ©ance, et le cas Ă©chĂ©ant la dĂ©prĂ©ciation y affĂ©rente, sont enregistrĂ©es dans la catĂ©gorie d'origine de l'actif donnĂ© en garantie. Les Ă©critures d'engagements initialement constatĂ©es sont annulĂ©es pendant la durĂ©e de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-8 Lors de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transfĂ©rĂ© par le constituant au bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bĂ©nĂ©ficiaire pour un montant Ă©gal au prix du marchĂ© de l'actif au jour de cette remise. Les Ă©critures d'engagements initialement constatĂ©es sont annulĂ©es pendant la durĂ©e de la remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif reçu en garantie. Art. 625-9 Les dispositions en vigueur relatives Ă  la comptabilisation de l'opĂ©ration de rĂ©utilisation de l'actif reçu en garantie suite Ă  sa remise en pleine propriĂ©tĂ© s'appliquent. Sous-section 5 – Comptabilisation Ă  la date de clĂŽture de la pĂ©riode en cas de remise en pleine propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-10 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif donnĂ© en garantie est Ă©valuĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient l’actif ainsi transfĂ©rĂ©. Art. 625-11 Si le constituant constate un risque avĂ©rĂ© de crĂ©dit liĂ© Ă  la situation dĂ©gradĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire, une dĂ©prĂ©ciation Ă  hauteur du risque estimĂ© est constatĂ©e conformĂ©ment aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dĂ©prĂ©ciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bĂ©nĂ©ficiaire, mais Ă©galement de la valeur de l'actif donnĂ© en garantie, de la capacitĂ© du constituant Ă  recouvrer la propriĂ©tĂ© de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-12 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, l'actif reçu en garantie transfĂ©rĂ© par le constituant au bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif sont Ă©valuĂ©s pour un montant Ă©gal au prix de marchĂ© de l'actif Ă  cette date, par la contrepartie d'un compte d'Ă©cart au bilan. Art. 625-13 A la date de clĂŽture de la pĂ©riode, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bĂ©nĂ©ficiaire et ne figure plus Ă  l'actif de son bilan, la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif est Ă©valuĂ©e au prix que ce dernier a sur le marchĂ© Ă  cette date par la contrepartie d'un compte d'Ă©cart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraĂźnent Ă  due concurrence la constitution d'une provision pour risques. Art. 625-14 En l'absence de dispositions particuliĂšres applicables aux entitĂ©s disposant de rĂšgles spĂ©cifiques Ă  leur secteur d'activitĂ©, les rĂšgles de comptabilisation et d'Ă©valuation chez le bĂ©nĂ©ficiaire de l'actif reçu en garantie qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© et de la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que dĂ©crites ci-dessus, s'appliquent. Sous-section 6 – Comptabilisation lors de la restitution par le bĂ©nĂ©ficiaire au constituant de l'actif donnĂ© en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation § 1 – Chez le constituant Art. 625-15 Lorsque le constituant recouvre la propriĂ©tĂ© de l'actif donnĂ© en garantie auprĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire, il rĂ©inscrit cet actif dans sa catĂ©gorie comptable d'origine et solde en contrepartie la crĂ©ance reprĂ©sentative de la valeur comptable de l'actif initialement transfĂ©rĂ©. Si cette crĂ©ance a fait l'objet d'une dĂ©prĂ©ciation, le montant de celle-ci est reclassĂ© dans un compte de dĂ©prĂ©ciation affĂ©rent Ă  l'actif rĂ©inscrit dans sa catĂ©gorie d'origine. Art. 625-16 Des Ă©critures d'engagements sont constatĂ©es si le contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation n'est pas arrivĂ© Ă  son terme. § 2 – Chez le bĂ©nĂ©ficiaire Art. 625-17 Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire restitue au constituant l'actif initialement transfĂ©rĂ© en pleine propriĂ©tĂ©, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bĂ©nĂ©ficiaire et la dette reprĂ©sentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldĂ©e. Le montant affĂ©rent de l'Ă©cart d'Ă©valuation figurant au bilan est dĂ©finitivement constatĂ© en rĂ©sultat. Art. 625-18 Des Ă©critures d'engagements sont constatĂ©es si le contrat de garantie financiĂšre avec droit de rĂ©utilisation n'est pas arrivĂ© Ă  son terme. Section 6 – OpĂ©rations avec une entreprise en redressement judiciaire Art. 626-1 Les remises ou rĂ©ductions accordĂ©es dans le cadre du rĂšglement des difficultĂ©s d'entreprises sont enregistrĂ©es ainsi qu'il suit ‱ Lorsqu'elles sont accordĂ©es sous condition rĂ©solutoire, les remises ou rĂ©ductions sont comptabilisĂ©es dĂšs l'accord des parties, s'il s'agit d'un rĂšglement amiable ou dĂšs la dĂ©cision du tribunal arrĂȘtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un rĂšglement judiciaire ; ‱ Lorsqu'elles sont accordĂ©es sous condition suspensive, les remises ou rĂ©ductions sont comptabilisĂ©es lorsque la condition est remplie. Art. 626-2 Les crĂ©ances non dĂ©clarĂ©es en cours de redressement judiciaire sont enregistrĂ©es ainsi qu'il suit Le produit chez le dĂ©biteur et la charge chez le crĂ©ancier, correspondant Ă  la crĂ©ance non dĂ©clarĂ©e, sont comptabilisĂ©s ‱ si aucune demande en relevĂ© de forclusion n'a Ă©tĂ© formĂ©e dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jugement d'ouverture de la procĂ©dure Ă  l'expiration de ce dĂ©lai ; ‱ si une demande en relevĂ© de forclusion a Ă©tĂ© formĂ©e et rejetĂ©e Ă  la date de l'ordonnance de rejet. Tant que la dĂ©cision n'est pas dĂ©finitive, le dĂ©biteur constitue une provision. Section 7 – ActivitĂ©s d’échanges dans le cadre de transactions internet Art. 627-1 En cas de transaction d'Ă©change dont au moins l'un des lots Ă©changĂ©s concerne une prestation publicitaire effectuĂ©e sur internet, le bien ou le service reçu dans l'Ă©change est Ă©valuĂ© ‱ Ă  la valeur vĂ©nale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ; ‱ augmentĂ©e ou diminuĂ©e de la soulte en espĂšces Ă©ventuellement versĂ©e ou reçue et des frais accessoires d'achat. Cette position est applicable que les biens ou services Ă©changĂ©s soient ou non semblables. Si la valeur vĂ©nale d’aucun des lots ne peut ĂȘtre estimĂ©e de façon fiable, les entreprises concernĂ©es doivent Ă©valuer le bien ou le service acquis pour un montant Ă©gal Ă  la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, qui peut ĂȘtre Ă©valuĂ© au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisĂ© pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coĂ»t du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le rĂ©sultat. La valeur vĂ©nale d’un lot Ă©changĂ© ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e que par rĂ©fĂ©rence Ă  des ventes normales. Sont considĂ©rĂ©es comme normales, les ventes Ă©quivalentes rĂ©alisĂ©es par la mĂȘme entreprise, payĂ©es en espĂšces ou contre remise d’autres actifs, monĂ©taires ou non, dont la valeur vĂ©nale peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e de façon fiable. Section 8 – Dispositions relatives aux instruments financiers Ă  terme et aux opĂ©rations de couverture Sous-section 1– Instruments financiers Ă  terme Art. 628-1 Les montants nominaux des contrats, qu’ils aient ou non vocation Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ©s Ă  terme, ne sont pas comptabilisĂ©s au bilan. Ils sont mentionnĂ©s dans les engagements hors bilan. Art 628-2 Les primes, soultes initiales ou Ă©quivalents sont enregistrĂ©es au bilan. Art 628-3 Les appels de marge et les dĂ©pĂŽts de garantie liĂ©s Ă  ces instruments sont enregistrĂ©s au bilan. Art 628-4 Les variations de valeur des contrats sont enregistrĂ©es de façons diffĂ©rentes selon qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opĂ©rations de couverture conformĂ©ment aux dispositions de la sous-section 2 de la prĂ©sente section ou non, c’est-Ă -dire en position ouverte isolĂ©e telle que dĂ©crite Ă  la sous-section 4 de la prĂ©sente section. Art 628-5 La valeur des contrats est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  une valeur de marchĂ© ou par application de modĂšles et techniques d’évaluation gĂ©nĂ©ralement admis. Sous-section 2 - OpĂ©rations de couverture Art 628-6 DĂ©finition Une opĂ©ration de couverture consiste Ă  mettre en relation un Ă©lĂ©ment couvert et un instrument de couverture dans l’objectif de rĂ©duire le risque d’impact dĂ©favorable de l’exposition couverte sur le rĂ©sultat, les flux ou les capitaux propres de l’entitĂ©. Les expositions qui peuvent ĂȘtre couvertes concernent les risques de marchĂ© notamment taux, change, matiĂšres premiĂšres. Art 628-7 Instrument de couverture L’instrument de couverture peut ĂȘtre un instrument ou une proportion d’instrument financier Ă  terme ferme ou optionnel ou une combinaison d’instruments Ă  terme fermes ou optionnels quel que soit leur sous-jacent. Les autres actifs et passifs financiers peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d’instruments de couverture contre le risque de change ou contre d’autres risques lorsque leur exposition au risque couvert compense l’exposition de l’élĂ©ment couvert. Les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par les vendeurs d’options ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de couverture que dans des cas exceptionnels. Une vente d’option peut notamment ĂȘtre qualifiĂ©e comme instrument de couverture lorsqu’elle couvre une exposition optionnelle inverse ou se combine Ă  un autre instrument de couverture sans gĂ©nĂ©rer de position vendeuse nette d’options. Les opĂ©rations qualifiĂ©es de couverture sont identifiĂ©es et traitĂ©es comptablement en tant que telles dĂšs leur origine et conservent cette qualification jusqu’à leur Ă©chĂ©ance ou dĂ©nouement. Il est nĂ©anmoins possible de dĂ©buter une relation de couverture Ă  partir d’un instrument dĂ©jĂ  existant ou de mettre fin Ă  une relation de couverture de façon prospective avant que l’instrument ne soit arrivĂ© Ă  son terme, en cas de changement de la relation en lien avec la gestion financiĂšre de l’entreprise. Le traitement comptable dans ce dernier cas est prĂ©cisĂ© Ă  l’article 628-14. Art 628-8 ÉlĂ©ment couvert L’élĂ©ment couvert peut ĂȘtre un Ă©lĂ©ment ou un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements existants ou de transactions futures non encore matĂ©rialisĂ©es par un engagement si ces transactions sont dĂ©finies avec prĂ©cision et possĂšdent une probabilitĂ© suffisante de rĂ©alisation. Un instrument financier Ă  terme peut ĂȘtre un Ă©lĂ©ment couvert. Une exposition peut ĂȘtre couverte partiellement en montant ou en durĂ©e. Un Ă©lĂ©ment peut ĂȘtre couvert contre un ou des risques particuliers ou une portion de ceux-ci. Art 628-9 RĂ©duction du risque Le critĂšre de rĂ©duction du risque est prĂ©sumĂ© respectĂ© lorsqu’un instrument de couverture est adossĂ© Ă  l’élĂ©ment couvert et qu’il rĂ©duit Ă©conomiquement de maniĂšre Ă©vidente un ou des risques liĂ©s Ă  cet Ă©lĂ©ment, mĂȘme si ce risque n’est pas traduit comptablement en tant que tel. Ce critĂšre peut Ă©galement ĂȘtre rempli si une compensation suffisante est dĂ©montrĂ©e entre les gains et pertes de l’instrument de couverture et ceux liĂ©s au risque couvert. Art 628-10 La documentation d’une relation de couverture comporte au minimum les Ă©lĂ©ments suivants ‱ identification du ou des Ă©lĂ©ments couverts ; ‱ identification du ou des instruments de couverture ; ‱ identification du risque couvert ; ‱ justification de la maniĂšre dont l’opĂ©ration rĂ©duit le risque totalement ou partiellement de maniĂšre qualitative ou quantitative. Le degrĂ© de sophistication de la documentation de la couverture doit ĂȘtre proportionnĂ© Ă  la complexitĂ© de l’opĂ©ration de couverture. Ainsi, par exemple, plus le flux couvert est incertain, plus la documentation doit ĂȘtre prĂ©cise. La documentation de la relation de couverture est fondĂ©e au maximum sur les documents utilisĂ©s par l’entreprise pour sa gestion. Art 628-11 ComptabilitĂ© de couverture Sans prĂ©judice des dispositions Ă©dictĂ©es aux articles 628-12 et 628-13, les produits et charges latents ou rĂ©alisĂ©s relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de rĂ©sultat de maniĂšre symĂ©trique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l’élĂ©ment couvert. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalitĂ© de ces variations permet d’assurer un traitement symĂ©trique avec l’élĂ©ment couvert. Par symĂ©trie, le rĂ©sultat de la couverture est prĂ©sentĂ© dans le mĂȘme poste ou Ă  dĂ©faut dans la mĂȘme rubrique du compte de rĂ©sultat que celui de l’élĂ©ment couvert. Art 628-12 Primes d’options Les primes d’options peuvent ĂȘtre Ă©talĂ©es dans le compte de rĂ©sultat sur la pĂ©riode de couverture. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre constatĂ©es en rĂ©sultat au mĂȘme moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrĂ©e au bilan de l’élĂ©ment couvert lorsqu’il s’agit d’un achat futur d’actif. Ce choix de mĂ©thode comptable est soumis Ă  l’article 122-2, par type de sous-jacent et de stratĂ©gie. Art 628-13 Report/dĂ©port du change Ă  terme Le report ou dĂ©port des contrats de change Ă  terme doit ĂȘtre Ă©talĂ© dans le compte de rĂ©sultat, en rĂ©sultat financier, sur la durĂ©e de la couverture. NĂ©anmoins, l’entreprise peut, sur option, pour les couvertures de transactions futures, dĂ©cider de constater ce report ou dĂ©port en rĂ©sultat au mĂȘme moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrĂ©e au bilan de l’élĂ©ment couvert, lorsque la relation de couverture rĂ©duit le risque en quasi-totalitĂ©. La mĂ©thode comptable retenue doit ĂȘtre cohĂ©rente avec celle relative aux primes d’option de change prĂ©vue Ă  l’article 628-12. Ce choix de mĂ©thode comptable est soumis Ă  l’article 122-2. Art 628-14 Comptabilisation de l’arrĂȘt de la couverture Le traitement comptable de l’arrĂȘt de la couverture diffĂšre selon les cas suivants ‱ lorsque l’instrument de couverture est dĂ©nouĂ© ou Ă©chu alors que l’élĂ©ment couvert est toujours existant, la comptabilitĂ© de couverture continue de s’appliquer au rĂ©sultat rĂ©alisĂ© sur l’instrument de couverture par application du principe de symĂ©trie Ă©noncĂ© Ă  l’article 628-11; ‱ lorsque l’instrument de couverture ne rĂ©pond plus aux critĂšres de qualification ou lorsqu’il est mis fin Ă  une relation de couverture conformĂ©ment Ă  l’article 628-7 et que l’élĂ©ment couvert est toujours existant, la comptabilitĂ© de couverture continue de s’appliquer aux rĂ©sultats latents de l’instrument de couverture cumulĂ©s jusqu’à la date d’arrĂȘt de la couverture. Ces rĂ©sultats latents doivent alors ĂȘtre comptabilisĂ©s au bilan dans un compte d’attente. Les variations de valeurs ultĂ©rieures de cet instrument, s’il est conservĂ©, sont traitĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 628-18; ‱ lorsque l’élĂ©ment couvert ne rĂ©pond plus en partie ou totalement Ă  la qualification d’élĂ©ment couvert Ă©ligible et que l’instrument de couverture est conservĂ©, celui-ci est traitĂ© en totalitĂ© ou en partie comme un instrument en position ouverte isolĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 628-18. Tout rĂ©sultat rĂ©alisĂ© reportĂ© au bilan en application des rĂšgles de la comptabilitĂ© de couverture est reconnu immĂ©diatement en rĂ©sultat. Art 628-15 DĂ©prĂ©ciation et couverture Pour les Ă©lĂ©ments couverts dont les rĂšgles d’évaluation imposent de calculer une dĂ©prĂ©ciation, il est tenu compte des effets de la couverture dans le calcul des Ă©ventuelles dĂ©prĂ©ciations. Sous-section 3 - OpĂ©rations d’optimisation Art 628-16 OpĂ©rations d’optimisation sans prise de risque Certaines opĂ©rations ou composantes d’opĂ©ration, en gĂ©nĂ©ral caractĂ©risĂ©es par une vente d’option, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une stratĂ©gie d’optimisation sans prise de risque supplĂ©mentaire pour l’entreprise Ă  la date de mise en place de la relation de couverture. Ces opĂ©rations suivent les principes de la comptabilitĂ© de couverture. Cependant, elles font l’objet d’une information spĂ©cifique en annexe prĂ©cisĂ©e au13° de l’article 832-18. Article 628-17 OpĂ©rations d’optimisation ayant une composante de prise de risque Une opĂ©ration peut comporter Ă  la fois une composante de couverture qui remplirait les critĂšres d’une couverture si elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e sous cette forme et une composante de prise de risque supplĂ©mentaire pour l’entreprise Ă  la date de mise en place de la relation de couverture. Ce type d’opĂ©ration doit suivre un traitement comptable impliquant un traitement diffĂ©renciĂ© pour chaque composante ‱ la composante de couverture suit le traitement comptable d’une opĂ©ration de couverture tel que dĂ©fini Ă  l’article 628-11 ; ‱ la composante rĂ©siduelle qui fait prendre un risque supplĂ©mentaire Ă  l’entreprise est constitutive d’une composante en position ouverte isolĂ©e et est traitĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 628-18. Si une entreprise ne souhaite pas procĂ©der Ă  cette dĂ©composition, elle traite cette opĂ©ration, Ă  l’origine et pendant toute sa durĂ©e, en totalitĂ© en position ouverte isolĂ©e. Dans ce cas, elle doit indiquer en annexe les raisons qui ont motivĂ©es le choix d’un tel traitement. Sous-section 4 - Position ouverte isolĂ©e Art. 628-18 Les variations de valeur des opĂ©rations en position ouverte isolĂ©e sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires ‱ Ă  l’actif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  une perte latente ; ‱ au passif du bilan pour les variations qui correspondent Ă  un gain latent. Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du rĂ©sultat. Lorsqu’une opĂ©ration engendre une perte latente, celle-ci entraĂźne la constitution d’une provision en rĂ©sultat financier Ă  hauteur de cette moins-value latente. Il est possible d’évaluer ces provisions sur la base d’ensembles homogĂšnes d’instruments financiers Ă  terme en position ouverte isolĂ©e ayant un mĂȘme sous-jacent. Lorsque les instruments financiers Ă  terme sont pris en compte dans une position globale sur matiĂšres premiĂšres ou marchandises prĂ©vue Ă  l’article 214-22 ou dans une position globale de change prĂ©vue Ă  l’article 420-6, les provisions sont Ă©valuĂ©es en conformitĂ© avec ces articles. Version PDF

Larticle L. 612-5 du Code de commerce articule le rĂ©gime de ces conventions rĂ©glementĂ©es autour des principes suivants : Le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile Ă  activitĂ© Ă©conomique ou, s’il en existe un, son commissaire aux comptes, prĂ©sente Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s un rapport sur les conventions passĂ©es directement ou par personne interposĂ©e

Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu de jouir en bon pĂšre de famille » du bien soumis Ă  l’usufruit. Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriĂ©tĂ© du nu-propriĂ©taire. De ce devoir gĂ©nĂ©ral qui pĂšse sur la tĂȘte de l’usufruitier dĂ©coulent plusieurs obligations trĂšs concrĂštes au nombre desquelles figurent L’obligation de conserver la substance de la chose L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires I L’obligation de conserver la substance de la chose L’article 578 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂȘme, mais Ă  la charge d’en conserver la substance. » Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose. Par substance, il faut entendre les caractĂšres substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identitĂ©. L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs consĂ©quences ; L’interdiction de dĂ©truire ou dĂ©tĂ©riorer la chose La premiĂšre consĂ©quence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte. Il est, de sorte, fait dĂ©fense Ă  l’usufruitier de dĂ©truire la chose ou de la dĂ©tĂ©riorer. À cet Ă©gard, l’article 618 du Code civil prĂ©voit que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » La destruction et la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont ainsi susceptibles d’ĂȘtre sanctionnĂ©es par la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit, laquelle peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le nu-propriĂ©taire. L’usufruitier engagera Ă©galement sa responsabilitĂ© en cas de perte de la chose, sauf Ă  dĂ©montrer la survenance d’une cause Ă©trangĂšre. L’accomplissement d’actes conservatoires Pour conserver la substance de la chose, il Ă©choit Ă  l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis. Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une crĂ©ance. Dans cette hypothĂšse, il appartiendra Ă  l’usufruitier d’engager tous les actes nĂ©cessaires Ă  sa conservation recouvrement, renouvellement des sĂ»retĂ©s, interruption des dĂ©lais de prescription, action. L’article 614 du Code civil prĂ©voit encore que si, pendant la durĂ©e de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriĂ©taire, l’usufruitier est tenu de le dĂ©noncer Ă  celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire, comme il le serait de dĂ©gradations commises par lui-mĂȘme.» Il rĂ©sulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dĂšs qu’il en a connaissance, dĂ©noncer les empiĂ©tements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit. À dĂ©faut, l’usufruitier engagera sa responsabilitĂ©, le risque pour le nu-propriĂ©taire Ă©tant que la prescription acquisitive le dĂ©possĂšde de son bien. L’usage de la chose conformĂ©ment Ă  sa destination Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation Ă  l’usufruitier d’utiliser la chose conformĂ©ment Ă  la destination prĂ©vue dans l’acte de constitution de l’usufruit. Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriĂ©taire qui a usĂ© de la chose avant lui, sauf Ă  commettre un abus de jouissance. Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble Ă  usage d’habitation en local qui abriterait une activitĂ© commerciale. Dans un arrĂȘt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines Ă  un autre usage constitue en elle-mĂȘme une altĂ©ration de la substance de la chose soumise Ă  usufruit et peut caractĂ©riser un abus de jouissance de nature Ă  entraĂźner la dĂ©chĂ©ance de l’usufruit» 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777. Elle est ensuite venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas ĂȘtre comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose. Dans cette dĂ©cision, elle ainsi validĂ© l’arrĂȘt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociĂ©tĂ©s en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de dĂ©chets organiques. Au soutien de sa dĂ©cision la troisiĂšme chambre civile relĂšve que le bail commercial envisagĂ© obĂ©issait Ă  la nĂ©cessitĂ© d’adapter les activitĂ©s agricoles Ă  l’évolution Ă©conomique et Ă  la rĂ©glementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dĂ©naturait ni l’usage auquel les parcelles Ă©taient destinĂ©es, ni leur vocation agricole, qu’il Ă©tait profitable Ă  l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriĂ©taires dans la mesure oĂč le preneur s’engageait en fin de bail Ă  remettre les lieux dans leur Ă©tat d’origine, la cour d’appel, qui en a dĂ©duit qu’il ne portait pas atteinte Ă  la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers Ă  conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» 3e civ. 2 fĂ©vr. 2005, n°03-19729. À l’examen, la jurisprudence semble admettre les amĂ©nagements de la destination du bien, dĂšs lors qu’ils n’impliquent pas une altĂ©ration de la chose qui serait irrĂ©versible. Si les travaux Ă  engager sont minimums, Ă  tout le moins, ne sont pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la substance du bien, le nu-propriĂ©taire ne pourra pas s’y opposer. L’obligation d’information en cas d’altĂ©ration de la substance de la chose Dans un arrĂȘt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifiĂ© le portefeuille de valeurs mobiliĂšres d’universalitĂ© de fait 1Ăšre civ. 12 nov. 1998, n°96-18041 Or lorsque l’usufruit porte sur une universalitĂ© de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constituĂ© par ces biens, soit le tout. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalitĂ©, prise dans sa globalitĂ© il ne peut pas en disposer, ni la dĂ©truire. Pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des Ă©lĂ©ments qui composent l’universalitĂ©. Lorsque l’universalitĂ© consiste en un portefeuille de valeurs mobiliĂšres, il est un risque que le nu-propriĂ©taire soit spoliĂ© par l’usufruitier. Aussi, afin de prĂ©venir cette situation, la Cour de cassation a instaurĂ© une obligation d’information du nu-propriĂ©taire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobiliĂšres. Dans un arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que pour dĂ©terminer la substance conservĂ©e et la valeur du bien Ă  partager, il est nĂ©cessaire que l’usufruitiĂšre puisse donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, reprĂ©sentent bien toute la substance de l’universalitĂ© qu’elle Ă©tait chargĂ©e de conserver» 3e civ. 3 dĂ©c. 2002, n°00-17870. Cette obligation d’information instituĂ©e par la Cour de cassation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e pendant toute la durĂ©e de l’usufruit, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le nu-propriĂ©taire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de ses droits. II L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires Afin de comprendre la logique qui prĂ©side aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a Ă©crit l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale est que, dans la gestion d’une propriĂ©tĂ©, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriĂ©tĂ© est dĂ©membrĂ©e, le passif de la premiĂšre catĂ©gorie doit ĂȘtre Ă  la charge de l’usufruitier, l’autre Ă  la charge du nu-propriĂ©taire ». Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des dĂ©fenses et des frais qui incombent Ă  l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose. Au nombre des charges usufructuaires figurent Les charges pĂ©riodiques Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Lorsque l’usufruit est universel ou Ă  titre universel, pĂšse sur l’usufruitier une autre catĂ©gorie de charges usufructuaires les intĂ©rĂȘts du passif attachĂ© au patrimoine ou Ă  la quotitĂ© de patrimoine dont il jouit. A Les charges pĂ©riodiques L’article 608 du Code civil dispose que l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’hĂ©ritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censĂ©es charges des fruits. » Sont ici visĂ©es ce que l’on appelle les charges pĂ©riodiques, soit celles qui sont affĂ©rentes Ă  la jouissance du bien. Leur pĂ©riodicitĂ© est en gĂ©nĂ©rale annuelle. Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impĂŽt sur les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le bien, la taxe d’habitation, la taxe fonciĂšre, les charges de copropriĂ©tĂ© relatives aux services collectifs. Les charges pĂ©riodiques incombent Ă  l’usufruitier dans la mesure oĂč elles sont directement attachĂ©es Ă  la jouissance du bien. Classiquement, on oppose les charges pĂ©riodiques aux charges extraordinaires qui sont visĂ©es Ă  l’article 609 du Code civil. Cette disposition les dĂ©finit comme celles qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur la propriĂ©tĂ© pendant la durĂ©e de l’usufruit ». Ces charges sont attachĂ©es Ă  la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage. L’article 609, al. 2e rĂ©partit les charges extraordinaires entre le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier comme suit Le nu-propriĂ©taire supporte le coĂ»t des charges pour le capital L’usufruitier supporte, quant Ă  lui, le coĂ»t des intĂ©rĂȘts L’alinĂ©a 3 du texte prĂ©cise que si les charges extraordinaires sont avancĂ©es par l’usufruitier, il a la rĂ©pĂ©tition du capital Ă  la fin de l’usufruit. Reste que les crĂ©anciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriĂ©taire B Les frais et dĂ©penses de rĂ©paration Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriĂ©taire sont tenus de supporter la charge des rĂ©parations du bien. Ces rĂ©parations peuvent ĂȘtre de deux ordres D’une part, il peut s’agir de dĂ©penses d’entretien, soit des dĂ©penses qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat D’autre part, il peut s’agir de grosses rĂ©parations, soit des dĂ©penses qui visent Ă  remettre en Ă©tat la structure du bien Tandis que les dĂ©penses d’entretien sont Ă  la charge de l’usufruitier, les grosses rĂ©parations sont, quant Ă  elles, Ă  la charge du nu-propriĂ©taire. Les dĂ©penses d’entretien ==> Notion Les dĂ©penses d’entretien sont donc celles qui visent Ă  conserver le bien en bon Ă©tat. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont Ă  la charge du seul usufruitier. Le lĂ©gislateur a, en effet, considĂ©rĂ© qu’elles rĂ©sultaient de la jouissance du bien et que, par consĂ©quent, elles devaient ĂȘtre payĂ©es avec les revenus qui prĂ©cisĂ©ment reviennent Ă  l’usufruitier. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dĂ©pense d’entretien, la rĂ©ponse dĂ©terminant si elle doit ou non ĂȘtre supportĂ©e par l’usufruitier. À l’examen, les dĂ©penses de rĂ©paration et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent Ă  des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon Ă©tat le bien et d’en permettre un usage normal, conforme Ă  sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Plus gĂ©nĂ©ralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dĂ©penses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses rĂ©parations. ==> ExĂ©cution de l’obligation Il peut ĂȘtre observĂ© que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer des grosses rĂ©parations ainsi que nous le verrons plus aprĂšs, l’inverse n’est pas vrai. Dans un arrĂȘt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que le nu-propriĂ©taire peut, pendant la durĂ©e de l’usufruit, contraindre l’usufruitier Ă  effectuer les rĂ©parations d’entretien tendant Ă  la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevĂ©e d’usufruit » Cass. 1Ăšre civ. 21 mars 1962. À cet Ă©gard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit dĂ©chu de son droit. L’article 618 du Code civil prĂ©voit, en effet, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dĂ©gradations sur le fonds, soit en le laissant dĂ©pĂ©rir faute d’entretien. » 2. Les grosses rĂ©parations ==> Notion Contrairement aux dĂ©penses d’entretien qui ne sont pas dĂ©finies par le Code civil, les grosses rĂ©parations sont listĂ©es par l’article 606. En application de cette disposition elles s’entendent des rĂ©parations des gros murs, voĂ»tes et planchers, du rĂ©tablissement des poutres, des couvertures entiĂšres, des digues, murs de soutĂšnement et clĂŽtures. La Cour de cassation a dĂ©fini les grosses rĂ©parations comme celles qui intĂ©ressent l’immeuble dans sa structure et sa soliditĂ© gĂ©nĂ©rale » tandis que les rĂ©parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon Ă©tat de l’immeuble » Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764. Il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que La rĂ©fection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble Ă©tait une grosse rĂ©paration car engageant une dĂ©pense exceptionnelle 1Ăšre civ. 2 fĂ©vr. 1955 Le recrĂ©pissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une rĂ©paration d’entretien 1Ăšre civ. 21 mars 196 Les grosses rĂ©parations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la rĂ©fection d’un mur pignon ou le rĂ©tablissement de poutres ou de couvertures entiĂšres. Dans un arrĂȘt du 27 novembre 2002, la troisiĂšme chambre civile a prĂ©cisĂ© que l’article 606 du Code civil Ă©numĂšre limitativement les grosses rĂ©parations » Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816. Il en rĂ©sulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux Ă  la liste Ă©noncĂ©e par l’article 606. Les grosses rĂ©parations doivent se limiter Ă  celles qui touchent Ă  la soliditĂ© et Ă  la structure du bien. ==> RĂ©partition Principe Parce que les grosses rĂ©parations se rattachent Ă  la substance mĂȘme de la chose, l’article 605 prĂ©voit qu’elles sont Ă  la charge du seul nu-propriĂ©taire. Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard Ă  l’expiration de l’usufruit. Exceptions NĂ©gligence de l’usufruitier L’article 605 indique que les grosses rĂ©parations restent Ă  la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč les grosses rĂ©parations rĂ©sulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait Ă  son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon Ă©tat, c’est lui qui en supportera le coĂ»t. Travaux d’amĂ©lioration Lorsque les grosses rĂ©parations s’apparentent Ă  des travaux d’amĂ©liorations, elles demeurent Ă  la charge de l’usufruitier Dans un arrĂȘt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien et que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, Ă  la cessation de l’usufruit, rĂ©clamer aucune indemnitĂ© pour les amĂ©liorations qu’il prĂ©tendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fĂ»t augmentĂ©e» com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424. Reconstruction du bien L’article 607 du Code civil prĂ©voit que ni le propriĂ©taire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebĂątir ce qui est tombĂ© de vĂ©tustĂ©, ou ce qui a Ă©tĂ© dĂ©truit par cas fortuit.» Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombĂ© en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriĂ©taire de le rebĂątir, sous rĂ©serve que la cause de l’état du bien rĂ©side dans le cas fortuit. Dans l’hypothĂšse oĂč la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriĂ©taire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement. ==> ExĂ©cution de l’obligation La Cour de cassation a jugĂ© dans plusieurs arrĂȘts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriĂ©taire Ă  effectuer les grosses rĂ©parations sur le bien V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 dĂ©c. 2013, n°12-18537. La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits rĂ©els qui sont indĂ©pendants l’un de l’autre. Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire, ni indivision, ni sociĂ©tĂ©. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir Ă  se soucier des intĂ©rĂȘts de l’autre. Reste que dans l’hypothĂšse oĂč l’usufruitier a Ă©tĂ© contraint de supporter la charge des grosses rĂ©parations, il disposera d’un recours contre le nu-propriĂ©taire qu’il pourra exercer Ă  l’expiration de l’usufruit. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’usufruitier qui a supportĂ© le coĂ»t d’une grosse rĂ©paration Ă©tait fondĂ© Ă  rĂ©clamer le montant de la plus-value en rĂ©sultant lors de la cessation de l’usufruit Cass. civ. 17 juill. 1917. C La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis Ă  l’usufruit Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, Ă  titre universel, ou Ă  titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit. Pour rappel L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalitĂ© des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine L’usufruit Ă  titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier L’usufruit Ă  titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisĂ©s Ceci Ă©tant rappelĂ©, le Code civil opĂšre une distinction entre D’une part, l’usufruitier Ă  titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relĂšve le ou les biens dont il jouit D’autre part, l’usufruitier universel et Ă  titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotitĂ© de patrimoine soumis Ă  l’usufruit S’agissant de l’usufruitier Ă  titre particulier, l’article 611 du Code civil prĂ©cise que qu’il n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothĂ©quĂ© s’il est forcĂ© de les payer, il a son recours contre le propriĂ©taire, sauf ce qui est dit Ă  l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ». Ainsi, en cas d’usufruit constituĂ© sur un bien grevĂ© d’une hypothĂšque, la dette attachĂ©e Ă  la sĂ»retĂ© n’incombe pas Ă  l’usufruitier. Reste qu’il peut ĂȘtre poursuivi par le crĂ©ancier hypothĂ©caire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de rĂ©gler la dette, charge Ă  lui de se retourner contre le nu-propriĂ©taire. S’agissant de l’usufruitier universel et Ă  titre universel, l’idĂ©e qui prĂ©side Ă  l’obligation de contribution de l’usufruitier Ă  la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrĂ©lation entre un actif et un passif. Il en rĂ©sulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nĂ©cessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif. C’est la raison pour laquelle, le Code civil met Ă  la charge de l’usufruit le rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrĂ©s par le patrimoine soumis Ă  l’usufruit. À cet Ă©gard, tandis que l’article 610 rĂ©git la contribution de l’usufruitier aux rentes viagĂšres et pensions alimentaires qui grĂšvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 rĂšgle la contribution aux autres dettes. S’agissant des rentes viagĂšres et des pensions alimentaires En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter la charge des arrĂ©rages Ă  proportion de l’étendue de son usufruit. S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intĂ©gralitĂ© des arrĂ©rages et s’il est usufruitier Ă  titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagĂšres, ni des pensions alimentaires En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et Ă  titre universel doit supporter le coĂ»t des intĂ©rĂȘts de la dette. LĂ  encore, il devra contribuer au rĂšglement des intĂ©rĂȘts de la dette Ă  proportion de l’étendue de sa jouissance. À cet Ă©gard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution Ă  la dette. Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nĂ©cessaire au rĂšglement de la dette, le capital lui sera restituĂ© Ă  la fin de l’usufruit, sans aucun intĂ©rĂȘt. Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriĂ©taire a le choix Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intĂ©rĂȘts pendant la durĂ©e de l’usufruit Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis Ă  l’usufruit. En tout Ă©tat de cause, et indĂ©pendamment des modes de contributions envisagĂ©s par le Code civil, il a trĂšs tĂŽt Ă©tĂ© admis que les crĂ©anciers puissent agir contre le nu-propriĂ©taire pour le capital et les intĂ©rĂȘts de la dette Cass. civ. 23 avr. 1888. Sontdonc concernĂ©es les SCI qui remplissent au moins deux des trois conditions suivantes : employer plus de 50 salariĂ©s, rĂ©aliser un montant de chiffre d'affaires supĂ©rieur Ă  3,1 M€ et prĂ©senter un total de bilan supĂ©rieur Ă  1,55 M€ (code de commerce [C. com.], art. L. 612-1 et C. com., art. R. 612-1). 87 Les dĂ©lais de paiement figurent dans les rapports de gestion des sociĂ©tĂ©s dont les comptes sont certifiĂ©s par un commissaire aux rapport de gestion prĂ©sentĂ© par les dirigeants Ă  l'assemblĂ©e annuelle contient un certain nombre de mentions obligatoires, dont des informations concernant les dĂ©lais de paiement des fournisseurs et des dĂ©lais de paiement Ă  mentionner dans le rapport de gestion correspondent Ă  la durĂ©e entre la livraison ou la facturation d'un bien ou service et le paiement par le client. Ils sont gĂ©nĂ©ralement prĂ©vus par le contrat ou les conditions gĂ©nĂ©rales de vente. Dans le cas contraire, il faut appliquer les dĂ©lais le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer 60 jours Ă  compter de la date d'Ă©mission de la facture ou, Ă  titre dĂ©rogatoire, 45 jours fin de mois qui peuvent se dĂ©compter de deux maniĂšres date d'Ă©mission de la facture + 45 jours + fin du mois ;date de facture + 45 jours aprĂšs la fin du mois de dĂ©lai de paiement des factures pĂ©riodiques de l'article 289 du CGI ne peut dĂ©passer 45 jours Ă  compter de la date de la accord des parties, le dĂ©lai de paiement est limitĂ© Ă  30 jours Ă  compter de la rĂ©ception des marchandises ou de la rĂ©alisation de la prestation exĂ©cution en vertu de l'article L441-10-I du code de dĂ©lais spĂ©cifiques ou dĂ©rogatoires existent pour un certain nombre de produits alimentaires et de boissons ;dans certains secteurs qui disposent de dĂ©lais de paiement cas de retard de paiement, des intĂ©rĂȘts et pĂ©nalitĂ©s de retard peuvent ĂȘtre d'un rapport de gestion entitĂ©s concernĂ©es et dispenseLe rapport de gestion appelĂ© Ă©galement rapport du conseil d'administration ou du directoire dans les SA doit ĂȘtre Ă©tabli, Ă  la clĂŽture de chaque exercice comptable, par le prĂ©sident, le gĂ©rant, le conseil d'administration ou le permet de transmettre un certain nombre d'informations sans reproduire les comptes l'article L. 232-1 du code de commerce, l'Ă©tablissement d'un rapport de gestion est obligatoire pour toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales, ainsi que pour toutes les personnes morales de droit privĂ© non-commerçantes exerçant une activitĂ© Ă©conomique article R. 612-2 du code de commerce.Les petites entreprises qui ne dĂ©passent pas deux des trois seuils suivants bĂ©nĂ©ficient d'une dispense d'Ă©tablissement du rapport de gestion 6 millions d'€ de total du bilan ;12 millions d'€ de chiffre d'affaires ;Nombre moyen de salariĂ©s dispense, créée par la loi de modernisation de l'Ă©conomie pour les SARL et EURL, est entrĂ©e en vigueur dans toutes les sociĂ©tĂ©s commerciales pour les exercices clos Ă  compter du 11 aoĂ»t la CNCC EJ 2018-90 du 10 mai 2019, la dispense lĂ©gale d'Ă©tablissement du rapport de gestion pour les petites entreprises n'est pas valable si les statuts obligent les dirigeants Ă  Ă©tablir un tel de l'information Ă  prĂ©senter sur les dĂ©lais de paiementLes entitĂ©s doivent mentionner dans leur rapport de gestion Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxes ou TTC des factures reçues non rĂ©glĂ©es Ă  la date de clĂŽture de l'exercice dont le terme est Ă©chu ; ce montant est ventilĂ© par tranches de retard et rapportĂ© en pourcentage au montant total des achats de l' les clients, le nombre et le montant total hors taxes HT ou toutes taxes comprises TTC des factures Ă©mises non rĂ©glĂ©es Ă  la date de clĂŽture de l'exercice dont le terme est Ă©chu ; ce montant est ventilĂ© par tranches de retard et rapportĂ© en pourcentage au chiffre d'affaires de l' sociĂ©tĂ©s prĂ©cisent si les montants sont prĂ©sentĂ©s HT ou TTC article D 441-6 III du code de commerce, modifiĂ© par le dĂ©cret 2021-211 du 24 fĂ©vrier 2021.Cependant, une dĂ©rogation a Ă©tĂ© prĂ©vue au II de l'article 441-6 du code de commerce, Ă  savoir Par dĂ©rogation, les sociĂ©tĂ©s peuvent prĂ©senter en lieu et place des informations mentionnĂ©es au I le nombre et le montant cumulĂ©s des factures reçues et Ă©mises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total hors taxes des factures, respectivement reçues et Ă©mises dans l' mentions obligatoires en matiĂšre de dĂ©lais de paiement font rĂ©fĂ©rence aux dates d'Ă©mission et non aux dates de certaines sociĂ©tĂ©s cotĂ©es les SA et les SCA, le rapport sur le gouvernement d'entreprise vient complĂ©ter le rapport de de paiement dans le rapport de gestion modĂšles de tableauxL'arrĂȘtĂ© du 20 mars 2017 fixe les deux modĂšles de tableaux des dĂ©lais de paiement Ă  utiliser article A 441-2, annexe 4-1 du code de commerce.Le premier tableau concerne les factures reçues et Ă©mises non rĂ©glĂ©es Ă  la date de clĂŽture de l'exercice dont le terme est second tableau concerne les factures reçues et Ă©mises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice. rCcR.
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  • article 612 1 du code de commerce