Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article 82.
1J.-L. HalpĂ©rin, Lâimpossible Code civil, Paris, coll. Histoires, 1992, p. 46-47. 2 A titre dâexemple : A. Tissier, « Le centenaire du Code de procĂ©dure civile et les projets de rĂ©forme », dans Revue trimestrielle de droit civil, 1906, p. 625 qui parle dâune Ćuvre « aussi imparfaite, aussi hĂątivement Ă©laborĂ©e et qui Ă©tait dĂ©jĂ vieille en naissant » et J.-L. HalpĂ©rinAssez peu usitĂ©e au quotidien, la procĂ©dure sur renvoi aprĂšs cassation demeure souvent un mystĂšre. Elle obĂ©it effectivement Ă des rĂšgles bien prĂ©cises, qui seront exposĂ©es dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, dâen comprendre plus aisĂ©ment le fonctionnement. Seule sera examinĂ©e ici la procĂ©dure avec renvoi devant une cour dâappel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. 1. Le cadre juridique Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procĂ©dure de renvoi devant une Cour dâappel aprĂšs cassation. SchĂ©matiquement, les dĂ©cisions suivantes ont Ă©tĂ© rendues Ătape 1 = Jugement rendu par un tribunal Ătape 2 = ArrĂȘt prononce par une premiĂšre cour dâappel Ătape 3 = ArrĂȘt rendu par la Cour de cassation Lorsquâil y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant lâintervention de lâarrĂȘt anĂ©anti. La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une cour dâappel qui rendra alors un nouvel arrĂȘt. Cette nouvelle dĂ©cision sera elle-mĂȘme susceptible, Ă certaines conditions, dâun nouveau pourvoi en cassation. A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points quâelle atteint, son intervention ne laisse plus rien Ă trancher aux juges du fond. Câest le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation dĂ©clare la juridiction judiciaire incompĂ©tente pour connaĂźtre dâun litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, rĂ©gler le litige au fond et y mettre fin par application de la rĂšgle de droit appropriĂ©e aux faits tels quâils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond. 2. Les effets attaches a la cassation La cassation a pour effet dâanĂ©antir lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e attachĂ©e Ă lâarrĂȘt attaquĂ©. Elle entraĂźne Ă©galement lâannulation, par voie de consĂ©quence de toute dĂ©cision qui en est la suite » article 625 du Code de procĂ©dure civile. Par ailleurs, la cassation fait naĂźtre une obligation de restitution des sommes versĂ©es en application de la dĂ©cision annulĂ©e, concernant les condamnations, en principal, frais, intĂ©rĂȘts et accessoires. 3. LâĂ©tendue de la cassation En vertu de lâarticle 623 du Code de procĂ©dure civile la cassation peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle est partielle lorsquâelle nâatteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon lâarticle 624 du mĂȘme Code, la portĂ©e de la cassation est dĂ©terminĂ©e par le dispositif de lâarrĂȘt qui la prononce. Elle sâĂ©tend Ă©galement Ă lâensemble des dispositions du jugement cassĂ© ayant un lien dâindivisibilitĂ© ou de dĂ©pendance nĂ©cessaire. La Cour de cassation prĂ©cise donc, dans son dispositif, la portĂ©e de la cassation quâelle prononce, quâelle soit totale ou partielle. Dans lâhypothĂšse dâune cassation partielle, elle en prĂ©cise expressĂ©ment de quel chef. En principe, la cassation ne profite quâau demandeur et ne peut nuire quâau dĂ©fendeur. Par ailleurs, selon lâarticle 625 du Code de procĂ©dure civile, sur les points quâelle atteint, la cassation replace les parties dans lâĂ©tat oĂč elles se trouvaient avant le jugement cassĂ©. Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de lâarrĂȘt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la prĂ©sence devant la cour de renvoi nâest plus nĂ©cessaire Ă la solution du litige. 4. La dĂ©signation de la juridiction de renvoi Selon les dispositions de lâarticle 626 du Code de procĂ©dure civile En cas de cassation suivie dâun renvoi de lâaffaire Ă une juridiction, celle-ci est dĂ©signĂ©e et statue, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 431-4 du Code de lâorganisation judiciaire ». Lâarticle L 431-4 alinĂ©a 1 du Code de lâorganisation judiciaire dispose En cas de cassation, lâaffaire est renvoyĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 411-3, devant une autre juridiction de mĂȘme nature que celle dont Ă©mane lâarrĂȘt ou le jugement cassĂ© ou devant la mĂȘme juridiction composĂ©e dâautres magistrats ». Il faut souligner que le renvoi ordonnĂ© devant la mĂȘme cour, mais autrement composĂ©e afin dâĂ©viter quâun mĂȘme magistrat risque Ă nouveau de connaĂźtre de lâaffaire, prĂ©sente des avantages pour les plaideurs et leurs conseils, car elle plus facile Ă gĂ©rer, en termes de coĂ»ts. Le cas Ă©chĂ©ant, les services dâun avocat postulant, connaissant sa cour et ses pratiques, seront nĂ©cessaires. Ce renvoi devant la mĂȘme juridiction peut cependant poser des difficultĂ©s pratiques pour les cours de petite taille, disposant de peu de magistrats diffĂ©rents susceptibles de siĂ©ger. 5. La saisine de la cour dâappel de renvoi Lorsquâune juridiction de renvoi est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, elle ne peut en aucun cas dĂ©cliner sa compĂ©tence. LâarrĂȘt de la Cour de cassation nâentraĂźnant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir. Ainsi, câest Ă lâinitiative de la partie la plus diligente et celle qui a intĂ©rĂȘt, en vertu de lâadage pas dâintĂ©rĂȘt , pas dâaction », Ă voir dĂ©finitivement trancher le litige. Selon lâarticle 636 du Code de procĂ©dure civile, les personnes qui, ayant Ă©tĂ© parties Ă lâinstance devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e, ne lâont pas Ă©tĂ© devant la Cour de cassation peuvent ĂȘtre appelĂ©es Ă la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte Ă leurs droits Lâarticle 637 du mĂȘme Code dispose que ces personnes peuvent, sous la mĂȘme condition, prendre lâinitiative de saisir elles-mĂȘmes la juridiction de renvoi. La saisine se fait par dĂ©claration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la signification ou de la notification de lâarrĂȘt de la Cour de cassation et, en toute hypothĂšse, Ă peine de pĂ©remption de lâinstance, dans un dĂ©lai de 2 ans Ă compter de la date du prononcĂ© de cet arrĂȘt. La Cour de cassation a rĂ©cemment statuĂ© sur les modalitĂ©s de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Ainsi, il ressort dâun arrĂȘt rendu le 1er dĂ©cembre 2016 Civ. 2e, 1er dĂ©c. 2016, F-P+B, n° que Il rĂ©sulte des articles 631 et 1032 du Code de procĂ©dure civile, quâen cas de renvoi aprĂšs cassation, lâinstance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une dĂ©claration Ă son secrĂ©tariat ; quâen application de lâarticle 930-1 du mĂȘme code, rĂ©gissant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire devant la cour dâappel, Ă peine dâirrecevabilitĂ© relevĂ©e dâoffice, les actes de la procĂ©dure sont remis Ă la juridiction par voie Ă©lectronique ; que lâobligation, dĂ©coulant sans ambiguĂŻtĂ© de ces textes, de remettre par voie Ă©lectronique la dĂ©claration de saisine Ă la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit Ă un procĂšs Ă©quitable ; Que câest dĂšs lors Ă bon droit que la cour dâappel, retenant exactement que la communication Ă©lectronique Ă©tait devenue obligatoire pour tous les actes de la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire Ă compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la dĂ©claration dâappel initiale, a dĂ©cidĂ© que la dĂ©claration de saisine de la cour de renvoi aprĂšs cassation, qui avait Ă©tĂ© faite par un courrier adressĂ© Ă son greffe, le 3 octobre 2013, Ă©tait irrecevable ». Sa position est donc claire quelle que soit la date de la dĂ©claration dâappel initiale, la dĂ©claration saisissant la cour dâappel de renvoi aprĂšs cassation, doit ĂȘtre remise par voie Ă©lectronique au greffe de la cour dâappel de renvoi. Il faut donc effectuer une dĂ©claration de saisine de la cour de renvoi par le RPVA. Le timbre fiscal de 225 euros est inutile puisque lâinstance initiale se poursuit. DĂšs lors, soit le timbre a dĂ©jĂ Ă©tĂ© acquittĂ© prĂ©cĂ©demment, soit il nâĂ©tait pas dĂ». A la suite de la distribution du dossier, le greffe sollicite la copie des mĂ©moires Ă©changĂ©s devant la Cour de cassation, afin dâĂȘtre joints au dossier de la cour de renvoi. 6. La constitution devant la cour dâappel de renvoi La constitution sur une dĂ©claration de saisine se rĂ©alisĂ© Ă©galement par le RPVA, de façon assez identique Ă une constitution sur une dĂ©claration dâappel. 7. DĂ©roulement de la procĂ©dure devant la cour dâappel de renvoi Selon lâarticle 631 du Code de procĂ©dure civile , devant la juridiction de renvoi, lâinstruction est reprise en lâĂ©tat de la procĂ©dure non atteinte par la cassation. La question est souvent posĂ©e, aprĂšs avoir saisi la cour de renvoi, de savoir dans quel dĂ©lai conclure. Avant tout, les parties ne sont pas nĂ©cessairement obligĂ©es de conclure, mĂȘme si elles le font toutes, en pratique. En effet, lâarticle 634 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prĂ©tentions sont rĂ©putĂ©es sâen tenir aux moyens et prĂ©tentions soumis Ă la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e. Par ailleurs, la dĂ©claration de saisine ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă une dĂ©claration dâappel elle ne matĂ©rialise pas lâexercice dâune voie de recours et peut dâailleurs ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e tant par lâappelant que par lâintimĂ©, Ă condition dây avoir intĂ©rĂȘt. Dans ces conditions, la partie qui saisit la cour de renvoi nâa pas Ă conclure dans le dĂ©lai de 3 mois de la saisine, Ă lâinstar du dĂ©lai prĂ©vu par lâarticle 908 du Code de procĂ©dure civile. La cour dâappel dâOrlĂ©ans a statuĂ© sur ce point, le 9 janvier 2014 Chambre commerciale, Ă©conomique et financiĂšre - RG 13/01369 en ces termes Lâappel nâest pas caduc faute pour lâappelant dâavoir conclu et communiquĂ© ses piĂšces dans les dĂ©lais fixĂ©s, les sanctions Ă©dictĂ©es en fait de dĂ©lais aux articles 908 et suivants du Code de procĂ©dure civile nâĂ©tant pas applicables Ă lâinstance sur renvoi de cassation ». Cela ne signifie pas pour autant quâaucun dĂ©lai ne sâimpose aux parties dans la mesure oĂč, le plus souvent, le conseiller de la mise en Ă©tat ou la Cour si le dossier suivait une procĂ©dure fixĂ©e par le PrĂ©sident impartit des injonctions Ă chacun, puis une date de clĂŽture et de plaidoiries. A dĂ©faut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clĂŽture, mĂȘme partielle, pourraient ĂȘtre ordonnĂ©es, Ă©tant soulignĂ© que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent Ă©galement ne pas conclure devant la Cour de renvoi cf. article 634 prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. Selon lâarticle 632 du Code de procĂ©dure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens Ă lâappui de leurs prĂ©tentions. Elles peuvent Ă©galement communiquer de nouvelles piĂšces, ou en supprimer des prĂ©cĂ©dentes, devenues inutiles ou obsolĂštes. La question des prĂ©tentions nouvelles, et de lâintervention sont soumises aux rĂšgles qui sâappliquent devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e articles 633 et 635 du mĂȘme Code. Enfin, en application des dispositions de lâarticle 636 du Code de procĂ©dure civile, les personnes qui, ayant Ă©tĂ© parties Ă lâinstance devant la juridiction dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© cassĂ©e, ne lâont pas Ă©tĂ© devant la Cour de cassation peuvent ĂȘtre appelĂ©es Ă la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte Ă leurs droits. 8. Les pouvoirs de la cour dâappel de renvoi La Cour de renvoi dispose de la plĂ©nitude de juridiction, dans la mesure oĂč lâaffaire est Ă nouveau jugĂ©e en fait et en droit par la juridiction de renvoi Ă lâexclusion des chefs non atteints par la cassation article 638 du Code de procĂ©dure civile. 9. LâarrĂȘt rendu par la cour dâappel de renvoi La cour de renvoi statue par un nouvel arrĂȘt rendu par une formation collĂ©giale. Si la cour de renvoi ne se conforme pas Ă la dĂ©cision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut ĂȘtre formĂ© et il sera alors jugĂ© par lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. Si le renvoi est ensuite ordonnĂ© par lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, la juridiction de renvoi devra alors se conformer Ă la dĂ©cision de cette AssemblĂ©e, sur les points de droit jugĂ©s par celle-ci article L. 431-4 du Code de lâorganisation judiciaire. Un pourvoi qui critiquerait une dĂ©cision conforme Ă lâarrĂȘt de la Cour de cassation serait irrecevable. Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dĂ©pens exposĂ©s devant les juridictions du fond y compris sur ceux affĂ©rents Ă la dĂ©cision cassĂ©e article 639 du Code de procĂ©dure civile. Tel est le mode dâemploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi aprĂšs cassation, Ă vocation surtout pratique.
ï»żVersion en vigueur depuis le 04 aoĂ»t 2021ModifiĂ© par LOI n°2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 - art. 7Tout acte de l'Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou piĂšces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l'acte lui-mĂȘme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française.
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