Larticle L. 1246 du code de l’Education prĂ©cise expressĂ©ment que la gratification- n’a pas le caractĂšre d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail1. La gratificationcorrespond Ă  une somme d’argent, Ă©ventuellement versĂ©e par l’organisme d’accueil, dans le cadre d’un stage. Elle est soumise Ă  une rĂšglementation prĂ©cise depuis

ChronoLĂ©gi Chapitre IV Stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel. Articles L124-1 Ă  L124-20 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de l'Ă©ducationVersion en vigueur au 18 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©sLes enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 331-4 du prĂ©sent code. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă  la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve ou l'Ă©tudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil. L'enseignant rĂ©fĂ©rent prĂ©vu Ă  l'article L. 124-2 du prĂ©sent code est tenu de s'assurer auprĂšs du tuteur mentionnĂ© Ă  l'article L. 124-9, Ă  plusieurs reprises durant le stage ou la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, de son bon dĂ©roulement et de proposer Ă  l'organisme d'accueil, le cas Ă©chĂ©ant, une redĂ©finition d'une ou des missions pouvant ĂȘtre dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 124-1 et Ă  l'article L. 124-3, les pĂ©riodes de cĂ©sure prĂ©vues Ă  l'article L. 611-12 peuvent se dĂ©rouler sous forme de stage dans des conditions fixĂ©es par d'enseignement est chargĂ© 1° D'appuyer et d'accompagner les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans leur recherche de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant Ă  leur cursus et Ă  leurs aspirations et de favoriser un Ă©gal accĂšs des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants, respectivement, aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 2° De dĂ©finir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compĂ©tences Ă  acquĂ©rir ou Ă  dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et la maniĂšre dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; 3° De dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent au sein des Ă©quipes pĂ©dagogiques de l'Ă©tablissement, qui s'assure du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnĂ©e Ă  l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanĂ©ment par un mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent et les modalitĂ©s de ce suivi pĂ©dagogique et administratif constant sont dĂ©finis par le conseil d'administration de l'Ă©tablissement, dans la limite d'un plafond fixĂ© par dĂ©cret ; 4° D'encourager la mobilitĂ© internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union europĂ©enne. Chaque acadĂ©mie comporte au moins un pĂŽle de stages qui associe aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde Ă©ducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les Ă©lĂšves des classes de troisiĂšme des collĂšges et des lycĂ©es professionnels dans la recherche de lieux de stages et de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accĂšs Ă©quitable et de qualitĂ© Ă  ces stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intĂ©grĂ©s Ă  un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Un volume pĂ©dagogique minimal de formation en Ă©tablissement ou selon les modalitĂ©s d'enseignement Ă  distance proposĂ©es par l'Ă©tablissement ainsi que les modalitĂ©s d'encadrement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage par l'Ă©tablissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixĂ©s par ce dĂ©cret et prĂ©cisĂ©s dans la convention de pĂ©riodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durĂ©e maximale d'une semaine, peuvent ĂȘtre proposĂ©es, en dehors des semaines rĂ©servĂ©es aux cours et au contrĂŽle de connaissances, aux Ă©tudiants de l'enseignement supĂ©rieur, en vue de l'Ă©laboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compĂ©tences, les chambres consulaires apportent leur appui Ă  l'organisation de ces Ă©lĂšve ou Ă©tudiant ayant achevĂ© sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son Ă©tablissement d'enseignement chargĂ©s de l'accompagner dans son projet d'Ă©tudes et d'insertion professionnelle un document dans lequel il Ă©value la qualitĂ© de l'accueil dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ© au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son Ă©valuation ou dans l'obtention de son diplĂŽme. La durĂ©e du ou des stages ou pĂ©riodes de formation en milieu professionnel effectuĂ©s par un mĂȘme stagiaire dans un mĂȘme organisme d'accueil ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e d' au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un dĂ©cret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la durĂ©e de stage ou de pĂ©riode de formation en milieu professionnel prĂ©vue Ă  l'article L. 124-5 du code de l'Ă©ducation pour une pĂ©riode de transition de deux ans Ă  compter du 10 juillet la durĂ©e du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein d'un mĂȘme organisme d'accueil est supĂ©rieure Ă  deux mois consĂ©cutifs ou, au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire, Ă  deux mois consĂ©cutifs ou non, le ou les stages ou la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versĂ©e mensuellement dont le montant est fixĂ© par convention de branche ou par accord professionnel Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cret, Ă  un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini en application de l'article L. 241-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Cette gratification n'a pas le caractĂšre d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinĂ©a s'applique sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santĂ© publique. La gratification mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est due au stagiaire Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrĂ©s dans le mois. Un dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la durĂ©e prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article pour les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel rĂ©alisĂ©es dans le cadre des formations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 813-9 du code rural et de la pĂȘche au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les trois premiers alinĂ©as de l'article L. 124-6 du code de l'Ă©ducation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont applicables aux conventions de stage signĂ©es Ă  compter du 1er septembre convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des pĂ©riodes de prolongation prĂ©vues Ă  l'article L. 124-15. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, l'autoritĂ© acadĂ©mique fixe, dans des conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a, le nombre de stagiaires qui peuvent ĂȘtre accueillis dans un mĂȘme organisme d'accueil pendant une mĂȘme semaine civile au titre de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel prĂ©vue par le rĂšglement du diplĂŽme qu'ils administrative se prononce de maniĂšre explicite sur toute demande prĂ©cise et circonstanciĂ©e d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaĂźtre les modalitĂ©s de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisĂ©s. La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a n'est pas recevable dĂšs lors que les services chargĂ©s de l'application de la lĂ©gislation du travail ont engagĂ© un contrĂŽle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8. La rĂ©ponse de l'autoritĂ© administrative ne s'applique qu'Ă  l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir Ă  l'autoritĂ© administrative tant que la situation de fait exposĂ©e dans la demande ou la lĂ©gislation au regard de laquelle la situation a Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©e n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es ou jusqu'Ă  ce que l'autoritĂ© administrative notifie au demandeur une modification de son au VIII de l'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018, un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment le contenu, les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt et d'avis de rĂ©ception des demandes ainsi que les conditions et dĂ©lais dans lesquels il y est d'accueil dĂ©signe un tuteur chargĂ© de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention prĂ©vues au 2° de l'article L. 124-2. Un accord d'entreprise peut prĂ©ciser les tĂąches confiĂ©es au tuteur, ainsi que les conditions de l'Ă©ventuelle valorisation de cette tuteur de stage ne peut pas ĂȘtre dĂ©signĂ© si, Ă  la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans un nombre de conventions prenant fin au-delĂ  de la semaine civile en cours supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d' successif de stagiaires, au titre de conventions de stage diffĂ©rentes, pour effectuer des stages dans un mĂȘme poste n'est possible qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de carence Ă©gal au tiers de la durĂ©e du stage prĂ©cĂ©dent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© interrompu avant son terme Ă  l'initiative du stagiaires bĂ©nĂ©ficient des protections et droits mentionnĂ©s aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les cas de grossesse, de paternitĂ© ou d'adoption, le stagiaire bĂ©nĂ©ficie de congĂ©s et d'autorisations d'absence d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues pour les salariĂ©s aux articles L. 1225-16 Ă  L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages et les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  deux mois et dans la limite de la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'article L. 124-5 du prĂ©sent code, la convention de stage doit prĂ©voir la possibilitĂ© de congĂ©s et d'autorisations d'absence au bĂ©nĂ©fice du stagiaire au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage. Le stagiaire a accĂšs au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prĂ©vus Ă  l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l'organisme d'accueil. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prise en charge des frais de transport prĂ©vue Ă  l'article L. 3261-2 du mĂȘme codeLa prĂ©sence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les rĂšgles applicables aux salariĂ©s de l'organisme pour ce qui a trait 1° Aux durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de prĂ©sence ; 2° A la prĂ©sence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fĂ©riĂ©s. Pour l'application du prĂ©sent article, l'organisme d'accueil Ă©tablit, selon tous moyens, un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ©. Lorsque le stagiaire interrompt sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif liĂ© Ă  la maladie, Ă  un accident, Ă  la grossesse, Ă  la paternitĂ©, Ă  l'adoption ou, en accord avec l'Ă©tablissement, en cas de non-respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention Ă  l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autoritĂ© acadĂ©mique ou l'Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur valide la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou le stage, mĂȘme s'il n'a pas atteint la durĂ©e prĂ©vue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalitĂ© alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties Ă  la convention, un report de la fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est Ă©galement possible. Les stagiaires accĂšdent aux activitĂ©s sociales et culturelles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mĂȘmes conditions que les mĂ©connaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 124-9 est constatĂ©e par les agents de contrĂŽle de l'inspection du travail mentionnĂ©s aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcĂ©e par l'autoritĂ© administrative. Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concernĂ© par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de rĂ©itĂ©ration dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour de la notification de la premiĂšre amende. Le dĂ©lai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le manquement a Ă©tĂ© commis. L'amende est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l'Etat Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au durĂ©e du ou des stages et de la ou des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel prĂ©vue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la prĂ©sence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous rĂ©serve de l'application de l'article L. favoriser la mobilitĂ© internationale, les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel peuvent ĂȘtre effectuĂ©s Ă  l'Ă©tranger. Les dispositions relatives au dĂ©roulement et Ă  l'encadrement du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger font l'objet d'un Ă©change prĂ©alable entre l'Ă©tablissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. chaque stage ou pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l'Ă©tranger, est annexĂ©e Ă  la convention de stage une fiche d'information prĂ©sentant la rĂ©glementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. Retourner en haut de la page mentionnĂ©sĂ  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă  l'article L. 481-1 du mĂȘme code pour leur activitĂ© agréée ainsi que des centres rĂ©gionaux des Ɠuvres universitaires et scolaires dĂ©finis Ă  l'article L. 822-3 du code de l'Ă©ducation. Mise Ă  jour 30 dĂ©cembre 2015 La taxe d'apprentissage en 2022Les dispositions applicables Ă  la taxe d'apprentissage sont issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. Cette taxe se compose de deux fractions Une part de 87 % permettant de financer les coĂ»ts contrats versĂ©s aux centres de formation d'apprentis ; Une part de 13 %, appelĂ©e solde de la taxe d'apprentissage, destinĂ©e Ă  des dĂ©penses libĂ©ratoires effectuĂ©es par l'employeur, pour financer Ă  titre principal les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l'insertion professionnelle. Le prĂ©fet de rĂ©gion publie, au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e, la liste des formations dispensĂ©es et des organismes Ă©ligibles en application des 1° Ă  10° et 12° de l'article L. 6241-5 du code du travail. La liste des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnĂ©s au 11° de l'article L. 6241-5 du code du travail est Ă©tablie par dĂ©cision du prĂ©sident du conseil rĂ©gional et publiĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai. Liste prĂ©fectorale des formations et organismes Ă©ligibles Ă  percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour l'annĂ©e 2022Liste mise Ă  jour le 18 mars 2022 modifications portĂ©es en jaune et le 13 mai 2022 modifications portĂ©es en orange Liste des structures habilitĂ©es Ă  percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre de leur participation au service public de l'orientation tout au long de la vie en 2022 Liste nationale des organismes habilitĂ©s Ă  percevoir le solde de la taxe d'apprentissage Contactsgar-sag d'Ă©ligibilitĂ© au solde de la taxe d'apprentissageConditions relatives aux formations dispensĂ©es article L. 6241-4 du code du travail relever de la formation initiale ; conduire Ă  des diplĂŽmes ou titres enregistrĂ©s au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles RNCP et classĂ©s dans la nomenclature interministĂ©rielle des niveaux de formation ; ĂȘtre dispensĂ©es Ă  temps complet et de maniĂšre continue ou selon un rythme appropriĂ©, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pĂȘche maritime ; ĂȘtre dispensĂ©es par un Ă©tablissement entrant dans l'une des catĂ©gories suivantes. Conditions relatives aux Ă©tablissements article L. 6241-5 du code du travailSont habilitĂ©s Ă  bĂ©nĂ©ficier du solde de la taxe d'apprentissage les Ă©tablissements publics d'enseignement du second degrĂ© ; les Ă©tablissements d'enseignement privĂ© du second degrĂ© gĂ©rĂ©s par des organismes Ă  but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes les Ă©tablissements publics d'enseignement supĂ©rieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; les Ă©tablissements gĂ©rĂ©s par une chambre consulaire et les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur consulaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 711-17 du code de commerce ; les Ă©tablissements privĂ©s relevant de l'enseignement supĂ©rieur gĂ©rĂ©s par des organismes Ă  but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; les Ă©tablissements publics ou privĂ©s dispensant des formations conduisant aux diplĂŽmes professionnels dĂ©livrĂ©s par les ministĂšres chargĂ©s de la santĂ©, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; les Ă©coles de la deuxiĂšme chance, mentionnĂ©es Ă  l'article L. 214-14 du code de l'Ă©ducation, les centres de formation gĂ©rĂ©s et administrĂ©s par l'Ă©tablissement public d'insertion de la dĂ©fense, mentionnĂ©s Ă  l'article L. 130-1 du code du service national, et les Ă©tablissements Ă  but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, Ă  offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accĂšs Ă  la qualification ; les Ă©tablissements ou services d'enseignement qui assurent, Ă  titre principal, une Ă©ducation adaptĂ©e et un accompagnement social ou mĂ©dico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapĂ©s ou prĂ©sentant des difficultĂ©s d'adaptation, mentionnĂ©s au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les Ă©tablissements dĂ©livrant l'enseignement adaptĂ© prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. 332-4 du code de l'Ă©ducation ; les Ă©tablissements ou services mentionnĂ©s au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; les Ă©tablissements ou services Ă  caractĂšre expĂ©rimental accueillant des jeunes handicapĂ©s ou prĂ©sentant des difficultĂ©s d'adaptation mentionnĂ©s au 12° du I du mĂȘme article L. 312-1 ; les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cision du prĂ©sident du conseil rĂ©gional ; les Ă©coles de production mentionnĂ©es Ă  l'article L. 443-6 du code de l'Ă©ducation ; les organismes figurant sur une liste rĂ©gionale Ă©tablie par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'Ă©ducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des mĂ©tiers. Cette liste est Ă©tablie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activitĂ© suffisant, dĂ©terminĂ© par dĂ©cret, pour prĂ©tendre continuer Ă  y ĂȘtre inscrits. Le montant versĂ© par les entreprises Ă  ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dĂ©passer 30 % du montant dĂ». DĂ©cretn° 2008-463 du 15 mai 2008, modifiant le dĂ©cret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif Ă  l’organisation et au fonctionnement des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires et l’article D. 411-2 du code de l’éducation. Les nouveaux horaires et une vague Ă©bauche de nouveau cadrage des aides (non spĂ©cialisĂ©es) aux Ă©lĂšves en difficultĂ©.
CoopĂ©ratives d'usagers CoopĂ©ratives de consommateurs Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crĂ©dit aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de consommation, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 DĂ©cret du 12 novembre 1938 tendant Ă  transformer les groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. DĂ©cret du 10 janvier 1939 relatif Ă  la transformation des groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Article du code de la consommation CoopĂ©ratives d’HLM Code de la construction et de l’habitation, Articles Ă  A Ă  Ă  et L. 451-1 Ă  Articles et R. 422-17, et Ă  Ă  et Ă  CopropriĂ©tĂ©s coopĂ©ratives Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis articles 14, 17-1, 21, 44. DĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 portant rĂšglement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 articles 40 Ă  45. CoopĂ©ratives scolaires Circulaire du bulletin officiel de l’éducation nationale du 10 fĂ©vrier 1948 dĂ©finissant le rĂŽle des coopĂ©ratives scolaires. CoopĂ©ratives d'entreprises CoopĂ©ratives agricoles Livre V – Titre II et III du Code rural. CoopĂ©ratives agricoles et coopĂ©ratives d’utilisation en commun de matĂ©riel agricole articles Ă  R. 521-1 Ă  du Code rural. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif agricole articles Ă  Ă  et du Code rural. CoopĂ©ratives de commerçants Loi du 11 juillet 1972, codifiĂ©e actuellement sous les articles L. 124-1 Ă  L. 124-16 du Code de commerce, sur les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de commerçants Articles Ă  du Code de commerce sur les magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants CoopĂ©ratives d’artisans Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale Ă  34 Article 54 du code des marchĂ©s publics CoopĂ©ratives maritimes Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale DĂ©cret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif Ă  la valeur minimale des parts sociales et Ă  l’organisation des sections des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives artisanales, de transport et maritimes CoopĂ©ratives de production Scop - SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et participatives ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de production Loi n°78-763 du 19 juillet portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi 92-643 du 13 juillet 1992 DĂ©cret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif Ă  l’application du titre II, chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative Ă  l’intĂ©ressement et Ă  la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l’entreprise et Ă  l’actionnariat des salariĂ©s. ArrĂȘtĂ© du 29 mars 1989 relatif aux rĂšgles particuliĂšres de la procĂ©dure de rĂ©vision coopĂ©rative dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif Ă  la reconnaissance de la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ouvriĂšre de production Article 54-I du Code des marchĂ©s publics Articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Articles 39 Ă  44 de l’ancien Code du travail CoopĂ©ratives multisociĂ©tariales Scic – SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001. Ce texte contient les dix articles dĂ©finissant la Scic qui ont Ă©tĂ© introduits dans la loi du 10 septembre 1947 article 19 quinquies Ă  quindecies Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration, modifiĂ©e par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire DĂ©cret n°2002-241 du 21 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Circulaire du 18 avril 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Scic HLM DĂ©cret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives de production d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et aux sociĂ©tĂ©s anonyme de coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© Loi n°2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine introduisant la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif HLM Scic HLM CoopĂ©ratives bancaires Banques coopĂ©ratives Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier DĂ©crets n°84-708 et n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit DĂ©cret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit Article du Code du commerce Chaque Ă©tablissement coopĂ©ratif est rĂ©gi par des articles du code monĂ©taire et financier, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s particuliers. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne Statut de la coopĂ©rative europĂ©enne DĂ©cret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociĂ©tĂ©s au droit communautaire RĂšglement CE n°1435/2003 du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 relatif au statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne SCE Implication des travailleurs Loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 relative Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions communautaires concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne et la protection des travailleurs salariĂ©s en cas d’insolvabilitĂ© de l’employeur Directive 2003/72/CE du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 complĂ©tant le statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs POUR EN SAVOIR PLUS GUIDE JURIDIQUE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉNNE. MODÈLE DE STATUTS », COOP FR, 2010 [pdf
ArticleL124-1 Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014 CrĂ©ation LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou Actions sur le document Article R*124-6 Le projet de carte communale est soumis Ă  enquĂȘte publique par le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent dans les formes prĂ©vues par les articles R. 123-7 Ă  R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent exerce les compĂ©tences attribuĂ©es au prĂ©fet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code. Le dossier est composĂ© du rapport de prĂ©sentation, du ou des documents graphiques. Il peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par tout ou partie des documents mentionnĂ©s Ă  l'article R. 121-1. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
16 Les articles 1 Ă  6, le premier alinĂ©a de l'article 7 Ă  l'exclusion de sa derniĂšre phrase, ainsi que les septiĂšme et huitiĂšme alinĂ©as du mĂȘme article, les articles 8 et 9 du dĂ©cret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au rĂ©gime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnĂ©s aux articles L. 914-1 du
Pour les textes de Durkheim nous suivons le systĂšme de rĂ©fĂ©rence Ă©tabli par S. Lukes, Émile Durkheim. His life and work, Penguin 1992. Besnard Ph., 1973, Durkheim et les femmes ou le Suicide inachevĂ© », Revue française de sociologie, XIV, pp. 27-65. – 1987, L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim, Paris, Presses universitaires de France. – 1989, MƓurs et humeurs des Français au fil des saisons, Paris, Balland. – 1993a, Les pathologies des sociĂ©tĂ©s modernes », in Besnard-Borlandi-Vogt, 1993, pp. 197-211. – 1993b, De la datation des cours pĂ©dagogiques de Durkheim Ă  la recherche du thĂšme dominant de son Ɠuvre », in Cardi-Plantier, 1993, pp. 120-130. – 1993c, Anomie and Fatalism in Durkheim’s Theory of Regulation », in S. Turner ed., Émile Durkheim. Sociologist and Moralist, London, Routledge, 1993, pp. 169-190. – 2000a, La destinĂ©e du Suicide. 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L 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail. - Interdiction de confier Ă  l’étudiant des missions ou des activitĂ©s dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ© (Article L.124-14 du code de l’éducation). - Prise en charge en cas d’accident du travail pendant le stage ou sur le trajet domicile-lieu du stage et en cas de maladie
Afin de favoriser la rĂ©ussite scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, un groupe de travail prĂ©sidĂ© par PĂ©nĂ©lope KomitĂšs a rendu ses conclusions Ă  l'Ă©tĂ© 2013 et conclu, notamment, Ă  la nĂ©cessitĂ© de professionnaliser la fonction d'accompagnant. À cette fin, des mesures visant Ă  offrir aux auxiliaires de vie scolaire une vĂ©ritable perspective professionnelle ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, parmi lesquelles figure l'accĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 visĂ©e en rĂ©fĂ©rence concrĂ©tise cet engagement en insĂ©rant dans le code de l'Ă©ducation l'article L. 917-1 dans un nouveau chapitre intitulĂ© Dispositions spĂ©cifiques relatives aux accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ». ParallĂšlement, les articles L. 351-3 relatif Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et L. 916-1 relatif aux assistants d'Ă©ducation sont modifiĂ©s pour tirer les consĂ©quences de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, le point II. de ce mĂȘme article 124 Ă©tend le bĂ©nĂ©fice du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux assistants d'Ă©ducation-auxiliaires de vie scolaire AED-AVS maintenus dans leurs fonctions Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013 bien que parvenus au terme de six annĂ©es d'engagement. Le titre premier du dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prĂ©cise les modalitĂ©s d'application de l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation. Il est complĂ©tĂ© par un arrĂȘtĂ© qui fixe les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap AESH et un arrĂȘtĂ© relatif aux modalitĂ©s d'apprĂ©ciation de leur valeur professionnelle. La prĂ©sente circulaire ne traite pas des dispositions relatives aux AED modifiĂ©es par le titre II du dĂ©cret du 27 juin 2014 et par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de la mĂȘme date relatif Ă  leur rĂ©munĂ©ration, qui feront l'objet d'une note spĂ©cifique. Elle a pour seul objet de prĂ©ciser les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du nouveau dispositif des AESH comme suit I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d. DurĂ©e du contrat 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice b. Temps de travail et quotitĂ© de service c. Commission consultative paritaire d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle 4. RĂ©munĂ©ration 5. Formation 6. Gestion II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire 1. AED-AVS a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions b. AED-AVS repris en CDD transitoire note du 28 aoĂ»t 2013 c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions d. AED-AVS ayant exercĂ© d'autres fonctions e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS et par CUI-CAE 2. Personnes parvenues au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE 3. Personnes engagĂ©es par les associations III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Annexes Annexe 1. ModĂšle de CDD État Annexe 2. ModĂšle de CDD EPLE Annexe 3. ModĂšle de renouvellement de CDD État Annexe 4. ModĂšle de renouvellement de CDD EPLE Annexe 5. ModĂšle de CDI Annexe 6. Indices de rĂ©fĂ©rence Annexe 7. ModĂšle de compte-rendu de l'entretien professionnel I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Comme le prĂ©voit l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 917-1 susvisĂ©, tous les AESH sont des agents contractuels engagĂ©s par contrat de droit public. À ce titre, ils relĂšvent du dĂ©cret du 17 janvier 1986 visĂ© en rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve des dispositions spĂ©cifiques fixĂ©es par le dĂ©cret du 27 juin 2014. 1. Recrutement a. Condition de diplĂŽme La professionnalisation des personnels chargĂ©s d'accompagner les Ă©lĂšves en situation de handicap justifie l'exigence d'une qualification spĂ©cifique. Par consĂ©quent, les candidats aux fonctions d'AESH doivent ĂȘtre titulaires d'un diplĂŽme professionnel dans le domaine de l'aide Ă  la personne. Actuellement, il s'agit principalement des diplĂŽmes suivants diplĂŽme d'État d'auxiliaire de vie sociale, diplĂŽme d'État d'aide mĂ©dico-psychologique ou mention complĂ©mentaire aide Ă  domicile. Ces trois diplĂŽmes vont ĂȘtre prochainement remplacĂ©s par un diplĂŽme professionnel unique. Peuvent ĂȘtre dispensĂ©es de la condition de diplĂŽme les personnes ayant exercĂ© pendant au moins deux ans des fonctions d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap. Cette dispense concerne notamment les personnes recrutĂ©es par contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE et les personnes recrutĂ©es par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en application de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation et du dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariĂ©es d'une association au moment oĂč elles prĂ©sentent leur candidature. b. ModalitĂ©s de recrutement en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e L'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation autorise l'État, les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement EPLE et les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s sous contrat Ă  recruter des AESH en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e CDD. Le recrutement par un EPLE ou par un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© de l'accord du directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale Dasen, formalisĂ© par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord prĂ©alable du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas oĂč l'AESH est recrutĂ© par un EPLE pour exercer dans une Ă©cole publique, le directeur de l'Ă©cole peut ĂȘtre associĂ© Ă  la procĂ©dure de recrutement. L'autoritĂ© chargĂ©e du recrutement diffĂšre selon le type de missions - pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont recrutĂ©s par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie ; - pour exercer les fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutĂ©s, soit par l'État reprĂ©sentĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou le Dasen agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie, soit par un Ă©tablissement, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de CDD figurent en annexes 1 et 2 de la prĂ©sente circulaire, l'un pour le recrutement par l'État, l'autre pour le recrutement par l'EPLE. c. ModalitĂ©s de renouvellement de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Une procĂ©dure identique s'applique aux renouvellements des CDD - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide individuelle sont renouvelĂ©s par l'État ; - les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide mutualisĂ©e ou d'appui Ă  des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelĂ©s soit par l'État, soit par l'EPLE, en fonction des supports disponibles. Deux modĂšles de renouvellement de CDD figurent en annexes 3 et 4, le premier pour les renouvellements par l'État, le deuxiĂšme pour les renouvellements par l'Ă©tablissement. Les modalitĂ©s de renouvellement en CDD des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. d. DurĂ©e du contrat ConformĂ©ment Ă  l'article L. 917-1 du code de l'Ă©ducation, le CDD est conclu pour une durĂ©e maximale de trois ans. Par consĂ©quent, rien ne s'oppose Ă  ce que des CDD soient conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  l'annĂ©e scolaire, dĂšs lors que la visibilitĂ© sur le besoin d'accompagnement le permet. Si le contrat est conclu au titre d'une annĂ©e scolaire, son terme est fixĂ© au 31 aoĂ»t de l'annĂ©e n+1. Dans le cas oĂč l'AESH recrutĂ© initialement doit ĂȘtre remplacĂ© avant la fin de l'annĂ©e scolaire dĂ©mission, congĂ© de maladie, etc., le nouvel AESH est recrutĂ© pour la durĂ©e de l'absence. Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es intervient en cours d'annĂ©e scolaire ou ne couvre pas la totalitĂ© de l'annĂ©e scolaire, la durĂ©e du contrat est Ă©gale Ă  celle de la prescription. Le CDD peut ĂȘtre renouvelĂ© dans la limite maximale de six annĂ©es. 2. AccĂšs au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e À l'issue de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent ĂȘtre reconduits que par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e CDI. Ce contrat est passĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou par le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'acadĂ©mie. La seule condition posĂ©e par la loi pour l'obtention d'un CDI Ă©tant la durĂ©e d'exercice des fonctions, la possession du diplĂŽme professionnel, ou l'engagement dans une dĂ©marche de validation des acquis de l'expĂ©rience VAE en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires. Par ailleurs il est rappelĂ© que, si l'administration peut dĂ©cider de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six annĂ©es en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif Ă©tranger Ă  l'intĂ©rĂȘt du service serait considĂ©rĂ© par le juge administratif comme entachĂ© d'une erreur de droit. Plusieurs rĂšgles sont applicables au calcul des six annĂ©es permettant de bĂ©nĂ©ficier d'un CDI - les services accomplis Ă  temps incomplet ou Ă  temps partiel sont comptabilisĂ©s comme des services Ă  temps complet ; - les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte comme des services continus dĂšs lors que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre mois ; - les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS comptent comme des services d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©s, et non les services accomplis en qualitĂ© d'AED pour exercer d'autres fonctions surveillance, accompagnement pĂ©dagogique, sĂ©curitĂ© et prĂ©vention, etc. ; - en cas de changement d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, la durĂ©e du ou des CDD antĂ©rieurs est comptabilisĂ©e dans les six annĂ©es ; - seuls les services accomplis en qualitĂ© d'AED-AVS ou d'AESH sont pris en compte, par consĂ©quent les services accomplis sous le rĂ©gime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisĂ©s dans le calcul des six annĂ©es. Enfin, un AESH en CDI qui change d'acadĂ©mie, de dĂ©partement ou d'Ă©tablissement d'enseignement, s'il est rĂ©employĂ©, peut l'ĂȘtre directement en CDI. Les modalitĂ©s de passage en CDI des personnes chargĂ©es de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont prĂ©cisĂ©es dans la partie II. de la prĂ©sente circulaire. Un modĂšle de CDI figure en annexe 5 de la prĂ©sente circulaire. 3. Conditions d'emploi a. Fonctions exercĂ©es et lieux d'exercice Les AESH prennent en charge les diffĂ©rents types d'aide Ă  l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es, l'aide individuelle auprĂšs d'un ou plusieurs Ă©lĂšves, ou l'aide mutualisĂ©e lorsque les besoins des Ă©lĂšves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; l'appui Ă  un dispositif collectif de scolarisation dans les Ă©coles et Ă©tablissements d'enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalitĂ©s dĂ©crites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'Ă©ducation. Le temps de service de l'AESH ne se limite pas Ă  l'accompagnement de l'Ă©lĂšve car il contribue au suivi et Ă  la mise en Ɠuvre du projet personnalisĂ© de l'Ă©lĂšve. Il participe aux rĂ©unions, ainsi qu'aux dispositifs École ouverte et stages de remise Ă  niveau, etc., toutes activitĂ©s pouvant ĂȘtre dĂ©comptĂ©es dans son temps de travail. Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ©, dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, soit dans plusieurs Ă©tablissements ou plusieurs Ă©coles, en fonction des besoins d'accompagnement identifiĂ©s. Un service rĂ©parti sur plusieurs Ă©tablissements peut permettre de proposer davantage d'emplois Ă  temps complet et optimise les moyens affectĂ©s Ă  la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autoritĂ©s chargĂ©es de l'organisation du service. Dans l'EPLE, le chef d'Ă©tablissement a autoritĂ© sur l'ensemble des personnels qui y sont affectĂ©s article R. 421-10 du code de l'Ă©ducation. Lorsque l'AESH exerce dans une Ă©cole, le directeur de l'Ă©cole est Ă  son Ă©gard dĂ©lĂ©gataire de l'autoritĂ© de l'employeur quant Ă  la direction et lorganisation de son travail, dans le cadre des attributions attachĂ©es Ă  la fonction de directeur chargĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 89-122 du 24 fĂ©vrier 1989 modifiĂ© relatif aux directeurs d'Ă©cole, de veiller Ă  la bonne marche de l'Ă©cole et au respect de la rĂ©glementation qui lui est applicable. Dans l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© sous contrat, le chef d'Ă©tablissement assume la responsabilitĂ© de l'Ă©tablissement et de la vie scolaire » article R. 442-39 du code de l'Ă©ducation et a donc autoritĂ© sur l'AESH. Enfin, les AESH peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 916-2 du code de l'Ă©ducation. b. Temps de travail et quotitĂ© de service La durĂ©e annuelle de travail des AESH est fixĂ©e en rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e lĂ©gale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service sur la base d'un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an. Les AESH peuvent ĂȘtre engagĂ©s Ă  temps complet ou Ă  temps incomplet. Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particuliĂšre, de proposer une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle fixĂ©e par le CDD prĂ©cĂ©dent. c. Commission consultative paritaire Les AESH relĂšvent des commissions consultatives paritaires CCP acadĂ©miques compĂ©tentes Ă  l'Ă©gard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des Ă©lĂšves instituĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2011. En application de l'article 19 de cet arrĂȘtĂ©, les CCP sont obligatoirement consultĂ©es sur les dĂ©cisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postĂ©rieurement Ă  la pĂ©riode d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blĂąme. Elles peuvent en outre ĂȘtre consultĂ©es sur toute question d'ordre individuel relative Ă  la situation professionnelle des personnels relevant de leur compĂ©tence. Par ailleurs, les CCP pourront recevoir communication du bilan des dĂ©cisions relatives aux passages en CDI, ainsi que de toute information relative Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif des AESH. d. ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle Le supĂ©rieur hiĂ©rarchique fixe les objectifs de l'agent le plus tĂŽt possible au cours de la premiĂšre annĂ©e d'engagement. Les AESH recrutĂ©s par CDI bĂ©nĂ©ficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Pour les AESH engagĂ©s en CDD depuis plus d'une annĂ©e, il est recommandĂ© d'organiser un entretien professionnel Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e et un autre au cours de la cinquiĂšme annĂ©e. L'entretien Ă  l'issue de la premiĂšre annĂ©e d'exercice des fonctions doit permettre de vĂ©rifier la qualitĂ© du service rendu, de repĂ©rer d'Ă©ventuelles insuffisances et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptĂ©s. L'entretien au cours de la cinquiĂšme annĂ©e prĂ©pare le passage en CDI Ă  l'issue de l'annĂ©e suivante. En effet, Ă©tant organisĂ© suffisamment tĂŽt, il laisse le temps de repĂ©rer d'Ă©ventuelles difficultĂ©s et de proposer les mesures d'accompagnement utiles dans la perspective de la cĂ©dĂ©isation. L'entretien est organisĂ© et menĂ© dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 mentionnĂ© ci-dessus aux deuxiĂšme alinĂ©a et suivants du I. de l'article 1-4, et par l'arrĂȘtĂ© relatif Ă  l'apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des AESH. Cet arrĂȘtĂ© comporte en annexe les critĂšres sur la base desquels doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e la valeur professionnelle de l'agent. Le compte-rendu de l'entretien professionnel peut donner lieu Ă  un recours auprĂšs de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique, qui est le recteur d'acadĂ©mie, dans les conditions fixĂ©es au III de l'article 1-4 du dĂ©cret du 17 janvier 1986. Un modĂšle de compte rendu d'entretien professionnel figure en annexe 7 de la prĂ©sente circulaire. 4. RĂ©munĂ©ration L'arrĂȘtĂ© relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des AESH dĂ©termine l'espace indiciaire Ă  l'intĂ©rieur duquel est fixĂ©e la rĂ©munĂ©ration de l'AESH. Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  l'indice plancher, soit l'indice brut 307, majorĂ© 313. Le passage en CDI doit se traduire par le classement Ă  l'indice supĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait dĂ©tenu au titre du CDD prĂ©cĂ©dent. La rĂ©munĂ©ration de l'AESH fait l'objet d'un rĂ©examen triennal au regard des rĂ©sultats des entretiens permettant d'apprĂ©cier sa valeur professionnelle et sa maniĂšre de servir. Il vous appartient de dĂ©finir selon quelles modalitĂ©s la rĂ©munĂ©ration des AESH Ă©voluera Ă  l'intĂ©rieur de l'espace indiciaire fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©, notamment en prĂ©cisant la pĂ©riodicitĂ© des entretiens, les consĂ©quences Ă  tirer de leurs rĂ©sultats et de l'analyse de la maniĂšre de servir des agents. Les modalitĂ©s ainsi dĂ©finies seront prĂ©sentĂ©es au comitĂ© technique acadĂ©mique. Dans un souci d'harmonisation des pratiques acadĂ©miques, vous ĂȘtes invitĂ© Ă  faire Ă©voluer cette rĂ©munĂ©ration sur la base des indices de rĂ©fĂ©rence indiquĂ©s en annexe 6 de la prĂ©sente circulaire et dans le respect des dispositions de l'article 12 du dĂ©cret relatif aux AESH qui prĂ©cise que l'Ă©volution de la rĂ©munĂ©ration ne peut excĂ©der six points d'indices majorĂ©s tous les trois ans. 5. Formation Les AESH suivent une formation d'adaptation Ă  l'emploi. Dans l'objectif de professionnalisation des accompagnants, ils doivent Ă©galement ĂȘtre mis en situation d'obtenir le diplĂŽme professionnel, Ă©ventuellement par une dĂ©marche de VAE. À cette fin, ils bĂ©nĂ©ficient d'autorisations d'absence sans rĂ©cupĂ©ration pour suivre la formation et se prĂ©senter aux Ă©preuves. 6. Gestion Les nomenclatures adĂ©quates vont ĂȘtre créées dans les systĂšmes d'information afin de permettre la gestion de ces personnels. Vous serez informĂ© de leur livraison. II - Reprise en qualitĂ© d'accompagnement des Ă©lĂšves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire Pour chacun des cas Ă©voquĂ©s ci-aprĂšs, le passage en CDI est soumis Ă  la rĂšgle de continuitĂ© des services les six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions doivent avoir Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  quatre mois. 1. Assistants d'Ă©ducation - auxiliaires de vie scolaire Il est rappelĂ© tout d'abord que les dispositions de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013 ne concernent que les AED exerçant les fonctions d'AVS. a. AED-AVS parvenus au terme de six annĂ©es d'exercice des fonctions Vous veillerez Ă  proposer un CDI aux AED arrivĂ©s au terme de six annĂ©es d'exercice effectif des fonctions d'AED-AVS et qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. Comme indiquĂ© au point I. 3. B. ci-dessus, une quotitĂ© de temps de travail au moins Ă©quivalente Ă  celle du CDD prĂ©cĂ©dent doit leur ĂȘtre proposĂ©e, sauf situation particuliĂšre. Par ailleurs, les personnes dont les contrats n'avaient pas pu ĂȘtre renouvelĂ©s du fait de cette limite et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent ĂȘtre rĂ©engagĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI. b. AED-AVS repris en CDD transitoire Par note DGRH B1-3 du 27 aoĂ»t 2013, il vous a Ă©tĂ© demandĂ© de maintenir dans leurs fonctions par CDD de dix mois les AED-AVS dont le contrat ne pouvait pas ĂȘtre renouvelĂ© parce qu'ils Ă©taient parvenus au terme de leurs six annĂ©es d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013. Vous veillerez Ă  proposer un CDI, au plus tard au terme de leur CDD actuel, Ă  ceux qui souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions. En application du point II. de l'article 124 de la loi du 28 dĂ©cembre 2013, ce CDI doit prĂ©voir une quotitĂ© de travail au moins Ă©gale Ă  celle prĂ©vue par le CDD prĂ©cĂ©dent et peut modifier les lieux d'exercice de la personne. c. AED-AVS justifiant de moins de six annĂ©es d'exercice des fonctions Lors du renouvellement de leur engagement, un CDD d'AESH devra leur ĂȘtre proposĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es au point I. 1. C. ci-dessus, soit par l'État, soit par l'Ă©tablissement. Leurs services antĂ©rieurs en qualitĂ© d'AED-AVS seront comptabilisĂ©s comme des services d'AESH pour le calcul des six annĂ©es ouvrant l'accĂšs au CDI. d. AED-AVS ayant exercĂ© diffĂ©rentes fonctions au cours de leurs annĂ©es d'engagement Seules les fonctions dAVS sont concernĂ©es par la loi. Toutefois, une attention bienveillante pourra ĂȘtre portĂ©e Ă  titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intĂ©gralement les critĂšres permettant d'entrer dans le nouveau dispositif. e. Personnes ayant Ă©tĂ© engagĂ©es successivement par contrat d'AED-AVS puis par CUI-CAE Les personnes recrutĂ©es en dernier lieu en CUI-CAE aprĂšs avoir exercĂ© durant six annĂ©es en qualitĂ© d'AED-AVS remplissent la condition d'anciennetĂ© rappelĂ©e au point A. ci-dessus si elles souhaitent continuer Ă  exercer ces fonctions et compte tenu des besoins du service, elles peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un CDI. En revanche, si le temps passĂ© en contrat d'AED-AVS prĂ©alablement au CUI-CAE est d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six annĂ©es, l'engagement en CUI-CAE Ă©tant en toute hypothĂšse d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quatre mois, ni la condition d'anciennetĂ©, ni celle de continuitĂ© des services ne sont remplies. Ces personnes ne peuvent donc ĂȘtre engagĂ©es qu'en CDD d'AESH et le calcul des six annĂ©es part alors de ce nouvel engagement. 2. Cas des personnes parvenant au terme de deux annĂ©es d'engagement en CUI-CAE Ces personnes, qui ont acquis une expĂ©rience professionnelle dans le domaine de l'inclusion scolaire des Ă©lĂšves en situation de handicap, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un recrutement en qualitĂ© d'AESH. Elles sont alors engagĂ©es en CDD d'AESH en bĂ©nĂ©ficiant, le cas Ă©chĂ©ant, de la dispense de diplĂŽme, et peuvent accĂ©der au CDI au terme de six annĂ©es en CDD. 3. Cas des personnes engagĂ©es par une association aprĂšs six annĂ©es d'AED-AVS Le dĂ©cret n° 2009-993 du 20 aoĂ»t 2009 portant application du dernier alinĂ©a de l'article L. 351-3 du code de l'Ă©ducation a permis aux associations ayant conclu une convention avec l'État pour la prise en charge de l'aide individuelle aux Ă©lĂšves en situation de handicap de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus ĂȘtre renouvelĂ© du fait de la limite maximale de six ans fixĂ©es par la loi. DĂšs lors que les six annĂ©es d'AED-AVS prĂ©cĂ©dant le recrutement par l'association auront Ă©tĂ© accomplies de maniĂšre continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats ont Ă©tĂ© infĂ©rieures Ă  quatre mois, les personnes qui le souhaitent peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins du service, et ce directement en CDI. III - Accompagnement des personnels en situation de handicap Des personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre recrutĂ©es pour assurer l'accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH exposĂ©es ci-dessus. Les modalitĂ©s de reprise en qualitĂ© d'AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doit ĂȘtre traitĂ©e selon le cas comme indiquĂ© au point II. ci-dessus. Annexe 1 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................................................................................. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mm.... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../.. Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ...................................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8 - M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le ../../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 2 ModĂšle de CDD AESH - Recrutement par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheEPLE Contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du ..... Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme ..... Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme....... est recrutĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions ................................................ D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 2 - Le prĂ©sent contrat comprend une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e correspondant Ă  un douziĂšme de sa durĂ©e totale. Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions auprĂšs des Ă©lĂšves pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© reconnu nĂ©cessaire par dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation. Article 5 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants .......................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 6- L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 7- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 8- M. Mme ..... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 9- M. Mme...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 10 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 3 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheTimbre du rectorat ou de la DSDEN Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2, ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le recteur de l'acadĂ©mie ...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme ..... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ............. D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme.....s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme......exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6 - M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme.....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M...est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme...est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 4 ModĂšle de renouvellement de CDD AESH par l'EPLE MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheAcadĂ©mie EPLE Renouvellement de contrat de recrutement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... ; Vu la dĂ©libĂ©ration n° ... du conseil d'administration ; Vu le contrat en date du ... ; Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme....., Entre les soussignĂ©s Le chef d'Ă©tablissement, d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - Le contrat de recrutement de M. Mme .......... en qualitĂ© d'accompagnant d'Ă©lĂšves en situation de handicap en date du ... pour assurer les fonctions ......D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© est renouvelĂ©. M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Article 2 - Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du .../.../... et prend fin le... /.../... Article 3 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme.... est fixĂ©e Ă .....heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 4 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ..................................................................................... Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 5 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 6- M. Mme perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 7 - M. Mme .... bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 8 - M. M ..... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... Le chef d'Ă©tablissement signature du chef d'Ă©tablissement L'intĂ©ressĂ©e signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 5ModĂšle de CDI AESH / État MinistĂšre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Timbre du Rectorat ou de la DSDEN Contrat de recrutement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 351-3 modifiĂ©, L. 916-2 et ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă  l'amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap et modifiant l'arrĂȘtĂ© du 6 juin 2003 fixant le montant de la rĂ©munĂ©ration des assistants d'Ă©ducation, notamment son article premier ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 27 juin 2014 relatif Ă  l'entretien professionnel et Ă  la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap ; Vu la dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es en date du..... Vu la candidature prĂ©sentĂ©e par M. Mme..... Entre les soussignĂ©s Le recteru de l'acadĂ©mie de...... ou Le Dasen de... agissant par dĂ©lĂ©gation du recteur d'une part, CivilitĂ© Nom d'usage Nom de famille PrĂ©nom NĂ©e le.... DomiciliĂ©e ..... d'autre part, Il a Ă©tĂ© convenu ce qui suit Article 1 - M. Mme ....... est engagĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e en qualitĂ© d'accompagnant des Ă©lĂšves en situation de handicap pour assurer les fonctions .................D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide individuelle Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide collective Ă  l'inclusion scolaire dans le 2edegrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 1er degrĂ© D'aide mutualisĂ©e Ă  l'inclusion scolaire dans le 2e degrĂ© M. Mme ..... s'engage Ă  respecter les modalitĂ©s d'intervention prĂ©cisĂ©es dans le plan personnalisĂ© de scolarisation de l'Ă©lĂšve concernĂ© mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'Ă©ducation. Le prĂ©sent contrat prend effet Ă  compter du ... /.../... Article 2 - La durĂ©e annuelle du service de M. Mme .... est fixĂ©e Ă  ..... heures rĂ©parties sur ....semaines. Article 3 - M. Mme ...... exercera ses fonctions dans les Ă©coles ou Ă©tablissements suivants ................................................................ Si le ou les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiaires sont absents, il sera demandĂ© Ă  M. Mme ...., le cas Ă©chĂ©ant, d'assurer des remplacements auprĂšs d'autres Ă©lĂšves. Article 4 - L'organisation du service de M. Mme....est rĂ©visable par avenants successifs notamment en fonction des dĂ©cisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es. Article 5 - M. Mme .... perçoit la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă  l'indice brut ... indice majorĂ© .... La rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e au prorata du temps de service. L'indemnitĂ© de rĂ©sidence et, le cas Ă©chĂ©ant, le supplĂ©ment familial lui sont Ă©galement versĂ©s. Article 6 - M. Mme .....bĂ©nĂ©ficie d'un congĂ© annuel dont la durĂ©e et les conditions d'attribution sont prĂ©vues Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©. Ces congĂ©s sont pris en pĂ©riode de vacances scolaires. Article 7- M. Mme ... est soumise aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l'État fixĂ©es par le dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ©, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisĂ©. Article 8 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ..... est tenu e au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent Ă  l'exĂ©cution du service public de l'Ă©ducation nationale. Fait Ă ..........le.../.../ ... signature de l'autoritĂ© compĂ©tente L'intĂ©ressĂ©e le recteur ou le Dasen signature de l'intĂ©ressĂ©e prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention manuscrite lu et approuvĂ© » Ampliation IntĂ©ressĂ©e 1 ex. Annexe 6 Indices de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration des accompagnants des Ă©lĂšves en situation de handicap Indice de rĂ©fĂ©rence IB IM Indice terminal 10 400 363 Indice niveau 9 393 358 Indice niveau 8 384 352 Indice niveau 7 376 346 Indice niveau 6 367 340 Indice niveau 5 359 334 Indice niveau 4 351 328 Indice niveau 3 341 322 Indice niveau 2 333 316 Indice plancher 307 313 Annexe 7 ModĂšle de compte-rendu pour l'entretien professionnel
Articlede code. Sélectionner un code Saisir un article ART. OK. Article(s) sélectionné(s) PérimÚtre de votre recherche : Par défaut, votre recherche porte sur tous les types de documents en vigueur à la date du jour. Type de documents recherchés. Tous les types de documents. BOI (commentaires) Actualités . Annexes . Rescrits . Date ou
Article 1 La prĂ©sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs Ă  l’enseignement national, conformĂ©ment aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La prĂ©sente loi a pour finalitĂ© de crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă  - l’accĂšs Ă  l’éducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des Ă©lites pour un dĂ©veloppement harmonieux et durable; - l’éradication de l’analphabĂ©tisme. Article 3 La prĂ©sente loi affirme la libertĂ© en matiĂšre d’enseignement qui s’entend comme 1. libertĂ© de crĂ©er, d’organiser et de frĂ©quenter un Ă©tablissement d’enseignement national ; 2. libertĂ© des parents de placer leur enfant dans un Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© d’enseignement national ou consulaire ; 3. libertĂ© des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation correspondant Ă  leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. libertĂ© de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilitĂ©, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques Ă©prouvĂ©es. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 L’enseignement national vise 1. l’éducation scolaire intĂ©grale et permanente des femmes et des hommes ; 2. l’acquisition des compĂ©tences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour crĂ©er une nouvelle sociĂ©tĂ© congolaise, dĂ©mocratique, solidaire, prospĂšre, Ă©prise de paix et de justice. Article 5 L’éducation scolaire vise toutes les actions menĂ©es par les structures classiques, spĂ©ciales et non formelles. Elle a pour finalitĂ© l’épanouissement intĂ©gral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile Ă  elle-mĂȘme et de rĂ©aliser son insertion dans la sociĂ©tĂ©. Article 6 La prĂ©sente loi s’applique aux Ă©tablissements d’enseignement publics et privĂ©s agréés. CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la prĂ©sente loi, il faut entendre par 1. assurance-qualitĂ© mode d’évaluation interne et externe des Ă©tablissements de l’Enseignement SupĂ©rieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche unitĂ© d’appui Ă  l’enseignement caractĂ©risĂ© par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou des Ă©coles publiques Ă  un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions nĂ©gociĂ©es et signĂ©es conjointement ; 4. dĂ©perdition scolaire le fait pour un Ă©lĂšve de ne pas pouvoir arriver Ă  la fin du cycle pour diverses raisons notamment Ă©conomiques, socioculturelles et sĂ©curitaires ; 5. Ă©ducation classique celle qui est organisĂ©e et structurĂ©e sur base des normes d’accĂšs et des programmes scolaires conçus par progression des degrĂ©s d’études sanctionnĂ©es par un titre scolaire ; 6. Ă©ducation de base ensemble de connaissances et de compĂ©tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacitĂ© de lecture, d’écriture, de calcul, d’expression orale et Ă©crite ; 7. Ă©ducation non formelle celle qui vise la rĂ©cupĂ©ration et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des avantages de l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la sociĂ©tĂ© ; 8. Ă©ducation pour tous un des objectifs du millĂ©naire qui consiste Ă  assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le niveau d’études primaires pour ĂȘtre utiles Ă  la sociĂ©tĂ© ; 9. Ă©ducation scolaire celle qui est donnĂ©e Ă  l’école ; 10. enseignement Ă  distance technique mise en Ɠuvre pour assurer la formation Ă  distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information et de la communication ; 11. enseignement national systĂšme Ă©ducatif d’un pays considĂ©rĂ© dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de rĂ©aliser l’éducation dans ses diffĂ©rentes formes Ă  tous les niveaux; 12. enseignement ouvert celui qui n’est soumis Ă  aucune condition d’accĂšs et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas Ă  l’obtention d’un diplĂŽme ; 13. enseignement professionnel un enseignement technique secondaire ou supĂ©rieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de mĂ©tiers, qui permet d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement spĂ©cial type de formation adaptĂ©e aux surdouĂ©s et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. Ă©tablissement public celui qui assure l’enseignement national dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi ; 16. Ă©tablissement scolaire Ă©cole primaire, Ă©cole secondaire oĂč sont dispensĂ©s les enseignements pour la formation des Ă©lĂšves en vue de leur instruction et de leur Ă©ducation ; 17. Ă©tablissement d’enseignement maternel le lieu oĂč est dispensĂ© l’enseignement prĂ©scolaire pour les enfants de 3 Ă  6 ans non accomplis ; 18. gratuitĂ© la prise en charge par l’Etat des frais de scolaritĂ© de l’éducation de base dans les Ă©tablissements publics ; 19. habilitation conventionnelle mode par lequel l’Etat concĂšde Ă  une personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la gestion d’un Ă©tablissement public d’enseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle processus d’aide aux Ă©lĂšves dans le choix de diffĂ©rentes filiĂšres d’études et des dĂ©bouchĂ©s professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. Elle concerne Ă©galement la prise en charge de l’élĂšve et son accompagnement psychopĂ©dagogique ; 21. obligation scolaire l’obligation pour l’Etat de veiller Ă  ce que tout enfant soit scolarisĂ© notamment en assurant l’implantation des infrastructures de proximitĂ©, et le devoir pour les parents ou l’autoritĂ© tutĂ©laire d’envoyer l’enfant Ă  l’école ; 22. partenariat Ă©ducatif mode de gestion par lequel l’Etat associe notamment les comitĂ©s des parents d’élĂšves, les promoteurs des Ă©coles privĂ©es agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatĂ©raux pour rĂ©soudre les problĂšmes de l’éducation. CHAPITRE III DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de l’enseignement national. Il y associe les diffĂ©rents partenaires de l’éducation Ă  travers des structures de consultation dont la crĂ©ation et le fonctionnement sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Il exĂ©cute cette politique conformĂ©ment aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l’ensemble des Ă©tablissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études. Article 9 Les options fondamentales de l’enseignement national sont 1. l’éducation de base pour tous ; 2. l’éducation aux valeurs ; 3. l’éducation physique et sportive ; 4. l’éducation environnementale, la formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques ; 5. l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ; 6. l’éducation non formelle ; 7. le partenariat en matiĂšre d’éducation ; 8. la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des Ă©tablissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et mĂ©tiers ; 9. la revalorisation des activitĂ©s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. l’éducation des adultes ; 13. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme mĂ©dium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. l’adĂ©quation entre la formation et l’emploi ; 16. l’enseignement Ă  distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de l’homme ; 19. la lutte contre la dĂ©perdition et l’inadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire ; 21. la maĂźtrise et le contrĂŽle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance Ă©conomique ; 22. la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ; 23. l’éducation permanente. SECTION 1 DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dĂšs le niveau primaire jusqu’au secondaire gĂ©nĂ©ral. Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premiĂšres annĂ©es du secondaire. Elle assure Ă  tous les enfants un socle commun des connaissances et donne Ă  l’enfant un premier niveau de formation gĂ©nĂ©rale. Article 11 L’éducation de base pour tous vise Ă  satisfaire le besoin d’apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre Ă  Ă©crire, Ă  lire, Ă  calculer, Ă  s’exprimer oralement et par des signes, Ă  savoir rĂ©soudre des problĂšmes et Ă  acquĂ©rir le savoir-ĂȘtre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les Ă©tablissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres appropriĂ©es ; 2. assure la dĂ©mocratisation de l’éducation par la garantie du droit Ă  une Ă©ducation de qualitĂ©, l’égalitĂ© des chances d’accĂšs et de rĂ©ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute l’étendue de la RĂ©publique. Il est enrichi par des apports spĂ©cifiques Ă  chaque milieu. SECTION 2 DE L’EDUCATION AUX VALEURS Article 14 L’enseignement national intĂšgre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, Ă©thiques, culturelles et civiques. Cette intĂ©gration implique la rĂ©habilitation Ă  chaque niveau de formation des valeurs, Ă  savoir 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modĂšles pour les apprenants et la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral ; 2. l’insertion de l’homme Ă  former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversitĂ© et la richesse des cultures locales tout en dĂ©veloppant l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ©, le respect mutuel, la tolĂ©rance et la protection de l’environnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs dĂ©mocratiques, pluralistes et rĂ©publicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ainsi que des droits humains. SECTION 3 DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacitĂ© physique de chacun, sont obligatoires dans les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encouragĂ©e dans les Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 16 L’Etat assure la formation du personnel qualifiĂ© en matiĂšre d’éducation physique et sportive ainsi qu’en mĂ©decine physique. Il rĂ©serve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriĂ©es, des infrastructures adĂ©quates et des Ă©quipements adaptĂ©s. SECTION 4 DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 L’enseignement national assure une Ă©ducation environnementale, une formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques dans le but de prĂ©parer les Ă©lĂšves, les Ă©tudiants et les autres apprenants aux problĂšmes de l’équilibre Ă©cologique. SECTION 5 DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et de la communication en tenant compte des besoins de la sociĂ©tĂ© et des questions Ă©thiques en vue de faire face aux dĂ©fis prĂ©sents et futurs dans ce domaine. A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement Ă  distance. SECTION 6 DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 L’éducation non formelle a pour objectifs de 1. permettre aux enfants non scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s en Ăąge de scolaritĂ© de rĂ©intĂ©grer l’enseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphabĂštes de possĂ©der des connaissances de base en lecture, Ă©criture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes rĂ©cupĂ©rĂ©s, la formation professionnelle de qualitĂ© selon les besoins d’apprentissage exprimĂ©s ; 4. assurer aux adultes une Ă©ducation permanente. SECTION 7 DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION Article 20 Le partenariat en matiĂšre d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les diffĂ©rents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Il constitue une approche participative visant l’implication des diffĂ©rents acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de l’enseignement national. L’Etat partage les responsabilitĂ©s et les tĂąches pour la rĂ©alisation des objectifs Ă©ducatifs communs selon un entendement librement acceptĂ© des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires Ă©ducatifs de l’Etat sont notamment 1. les parents ; 2. les promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communautĂ©s de base ; 5. les provinces ; 6. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 7. les entreprises nationales publiques et privĂ©es ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles Ă  vocation normative, Ă©ducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souverainetĂ©, le partenariat s’applique Ă  1. tous les aspects du processus Ă©ducatif la conception de la politique Ă©ducative, la gestion pĂ©dagogique, la gestion administrative, la gestion financiĂšre et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de l’enseignement national ; 3. l’éducation permanente, l’éducation non formelle, l’enseignement spĂ©cial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur 1. la crĂ©ation des Ă©tablissements publics et l’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement national; 2. la dĂ©finition et l’agrĂ©ment des programmes d’études ainsi que les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 3. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 4. l’approbation et la prise en charge du budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 5. la fixation et le contrĂŽle des normes relatives Ă  l’assurance- qualitĂ© ; 6. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, acadĂ©mique, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre, patrimoniale et mĂ©dicale des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 7. la dĂ©termination des titres scolaires et acadĂ©miques ainsi que l’entĂ©rinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ; 8. l’octroi des facilitĂ©s administratives et fiscales aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire ; 9. l’appui, par subventions, aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment 1. la participation active, dĂ©mocratique et Ă©quitable dans les structures instituĂ©es pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, matĂ©riel, patrimonial et financier de l’éducation ; 3. la crĂ©ation des organismes ou associations pour le dĂ©veloppement de diffĂ©rents secteurs de l’enseignement national. SECTION 8 DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS Article 25 L’enseignement national promeut les Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientĂ©e vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la sociĂ©tĂ© et l’évolution du monde moderne. Article 26 Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de l’enseignement national au niveau secondaire, supĂ©rieur et universitaire, dans la perspective d’une prĂ©paration efficace et efficiente Ă  une meilleure insertion dans la sociĂ©tĂ©. L’Etat s’engage Ă  promouvoir l’enseignement technique et professionnel en dĂ©veloppant un programme d’essaimage et de financement des Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiĂ©s. SECTION 9 DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 L’enseignement national assure aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants une formation intellectuelle leur permettant d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences, directement ou indirectement, utiles Ă  la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpĂ©tuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunitĂ©s susceptibles d’exercer et de dĂ©velopper leur esprit critique et leur crĂ©ativitĂ©. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dĂ©volues par la prĂ©sente loi, les Ă©coles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services Ă  titre onĂ©reux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activitĂ©s acadĂ©miques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L’enseignement national fait acquĂ©rir aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants le sens et l’amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activitĂ©s manuelles s’impose Ă  l’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire. Les apprenants y sont initiĂ©s par des mĂ©thodes appropriĂ©es. A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les Ă©tablissements des matĂ©riels didactiques adĂ©quats. SECTION 11 DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 L’Etat s’engage Ă  revaloriser la fonction enseignante et Ă  respecter le statut particulier du personnel de l’enseignement national. SECTION 12 DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matiĂšre de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L’INADAPTATION SCOLAIRES Article 32 L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour Ă©radiquer les flĂ©aux de la dĂ©perdition et de l’inadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs Ă  l’éducation des adultes, tout en veillant aux inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de l’éducation. SECTION 14 DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D’EDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire vise Ă  ouvrir l’accĂšs Ă  l’éducation aux groupes vulnĂ©rables et dĂ©favorisĂ©s de l’enseignement national. Il s’agit notamment des 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. dĂ©placĂ©s ; 4. pygmĂ©es ; 5. enfants dont l’ñge est supĂ©rieur Ă  la norme fixĂ©e par la rĂ©glementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 L’Etat et ses partenaires s’engagent Ă  lutter contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation. A cet effet, l’Etat arrĂȘte des dispositions particuliĂšres favorables aux groupes visĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi concernant notamment le recrutement, l’organisation scolaire et acadĂ©mique, les mĂ©thodes d’enseignement et d’évaluation. SECTION 15 DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 L’éducation permanente est assurĂ©e tout au long de la vie. Elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’enseignement national. Elle vise Ă  former les citoyens de tout Ăąge afin de les aider Ă  entretenir, Ă  renouveler et Ă  perfectionner leurs connaissances, habiletĂ©s et compĂ©tences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 L’Etat fournit Ă  l’enseignement national les supports didactiques nĂ©cessaires pour assurer l’éducation durable. Il bĂ©nĂ©ficie de l’appui des partenaires. Article 37 L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixĂ©s par voie rĂšglementaire. SECTION 16 DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE Article 38 L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement secondaire, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle. TITRE II DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 DE LA CREATION SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnĂ©e par l’arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. L’arrĂȘtĂ© susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 41 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est de la compĂ©tence du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes Ă©tablies en la matiĂšre par le pouvoir central conformĂ©ment Ă  l’article 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est sanctionnĂ©e par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque l’initiative Ă©mane de la province, l’acte de crĂ©ation proposĂ© par le Gouverneur de province est sanctionnĂ© par le DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. L’acte susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle Article 43 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Article 44 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est sanctionnĂ©e concurremment par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement Central ayant l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou Ă©trangĂšre qui prĂ©sente les garanties civiques, juridiques, financiĂšres, matĂ©rielles, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, administratives et environnementales dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi peut crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre peut crĂ©er un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements d’éducation non formelle Article 47 Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 48 Les modalitĂ©s d’application des articles 45 Ă  47 de la prĂ©sente loi sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 4 Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre 1. pour la personne morale a. avoir une personnalitĂ© juridique ; b. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques, les dix derniĂšres annĂ©es ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation. 2. pour la personne physique a. ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins 30 ans ; b. prĂ©senter une attestation de bonne conduite, vie et mƓurs ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ; f. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financiĂšres et matĂ©rielles, il faut entendre 1. l’existence des infrastructures viables ainsi que des matĂ©riels didactiques propres et appropriĂ©s ; 2. le dĂ©pĂŽt Ă  terme de six mois dans une institution bancaire ou financiĂšre de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo de la somme nĂ©cessaire au fonctionnement de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une annĂ©e au moins ; 3. la dĂ©tention du titre de propriĂ©tĂ© du site et des bĂątiments destinĂ©s Ă  accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas Ă©chĂ©ant, d’un contrat de bail d’immeuble dument lĂ©galisĂ© d’une durĂ©e minimum de 6 ans ; 4. l’attestation indiquant la superficie du site conforme Ă  la norme de 5 mÂČ au moins par Ă©lĂšve ou Ă©tudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la dĂ©tention de l’attestation de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de l’établissement. Article 52 Les garanties d’encadrement moral, pĂ©dagogique, andragogique, acadĂ©mique et administratif se rapportent 1. Ă  la possibilitĂ© d’offrir aux Ă©lĂšves, Ă©tudiants, apprenants et au personnel, un milieu Ă©ducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et dĂ©mocratique, la conscience nationale, la fiertĂ© de leur identitĂ© culturelle et la dignitĂ© humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifiĂ© et compĂ©tent ; 3. Ă  la conformitĂ© aux structures et au programme de l’enseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs d’élĂšves, Ă©tudiants, apprenants et administratifs rĂ©pondant aux normes pĂ©dagogiques, andragogiques et acadĂ©miques fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 53 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement spĂ©cial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. L’acte de crĂ©ation est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de l’alinĂ©a 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics d’enseignement spĂ©cial, supĂ©rieur et universitaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s Article 55 Toute personne physique ou morale prĂ©sentant les garanties telles que dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi est libre de crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement spĂ©cial d’éducation non formelle. CHAPITRE II DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONALSECTION 1 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonnĂ© Ă  1. une demande Ă©crite adressĂ©e, sous peine de nullitĂ©, au Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enquĂȘte dont les conditions sont dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Il est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 56 peut donner lieu Ă  une subvention Ă  des facilitĂ©s ou avantages particuliers Ă  dĂ©terminer par voie rĂ©glementaire. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les Ă©tablissements organisant des filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres scolaires dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 58 L’agrĂ©ment est retirĂ© lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne rĂ©pondent plus aux normes dĂ©finies par l’Etat ou s’il est Ă©tabli qu’il a Ă©tĂ© obtenu de façon irrĂ©guliĂšre. Le retrait de l’agrĂ©ment entraĂźne la fermeture de l’établissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nĂ©cessaires dans l’intĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves. Article 59 Tout Ă©tablissement d’enseignement agréé est soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Ce contrĂŽle concerne notamment 1. le respect de la Constitution et des lois de la RĂ©publique ; 2. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes mƓurs ; 4. le niveau des Ă©tudes et leur conformitĂ© au programme de l’enseignement national. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement privĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire est subordonnĂ© 1. Ă  une demande Ă©crite adressĂ©e au Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. Ă  une enquĂȘte de viabilitĂ© dont les Ă©lĂ©ments sont dĂ©finis aux articles 45 Ă  52 de la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des conditions spĂ©cifiques prĂ©vues par des textes rĂ©glementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de maniĂšre continue. Il est sanctionnĂ© par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 60 peut donner lieu Ă  des avantages ou Ă  une subvention de l’établissement. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres acadĂ©miques dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 Ă  58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire. SECTION 3 DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL Article 63 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement spĂ©cial est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues aux articles 57 Ă  61 relatifs respectivement Ă  l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu’à l’enseignement supĂ©rieur et universitaire SECTION 4 DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON FORMELLE Article 64 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’éducation non formelle est accordĂ© Ă  la suite d’une autorisation prĂ©alable d’ouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la suite de 1. une demande Ă©crite adressĂ©e au MinistĂšre ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enquĂȘte de viabilitĂ©. Article 66 L’enquĂȘte visĂ©e Ă  l’article 65 porte sur 1. les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financiĂšres, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, matĂ©rielles et environnementales prĂ©sentĂ©es par le promoteur et le personnel prĂ©posĂ© Ă  l’éducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel Ă©ducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le matĂ©riel didactique nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I DE L’ORGANISATION SECTION 1 DES STRUCTURES Article 68 L’enseignement national comprend deux structures, Ă  savoir l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensĂ© sous forme d’enseignement classique et d’enseignement spĂ©cial. L’éducation non formelle est donnĂ©e sous forme d’activitĂ©s assurĂ©es dans des Ă©tablissements spĂ©ciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1 De l’enseignement formel Paragraphe 1 De l’enseignement formel de type classique Article 69 L’enseignement national de type classique est organisĂ© en 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 70 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalitĂ© de l’enfant par une action Ă©ducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement Ă  l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et Ă  l’éveil de ses facultĂ©s intellectuelles. Il le prĂ©pare Ă  accĂ©der Ă  l’enseignement primaire. Article 71 L’enseignement maternel est organisĂ© en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans rĂ©volus Ă  six ans non accomplis. Article 72 L’enseignement primaire assure une formation de base et gĂ©nĂ©rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa durĂ©e est de six ans. L’obligation scolaire non exĂ©cutĂ©e par les parents ou tuteurs devenus dĂ©faillants se transmet aux pouvoirs publics Ă  travers leurs structures appropriĂ©es. Article 73 L’enseignement primaire a pour mission notamment de prĂ©parer l’enfant Ă  1. s’intĂ©grer utilement dans la sociĂ©tĂ© en lui apprenant Ă  lire, Ă  Ă©crire, Ă  calculer et Ă  s’exprimer; 2. poursuivre des Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 74 L’enseignement primaire est organisĂ© en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en premiĂšre annĂ©e du cycle Ă©lĂ©mentaire de l’enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l’ñge de six ans rĂ©volus Ă  la date de la rentrĂ©e scolaire ou au plus tard trois mois aprĂšs cette date. Article 75 Toute personne ĂągĂ©e de plus de 18 ans qui n’a pas pu accĂ©der Ă  l’enseignement primaire Ă  la suite de la dĂ©faillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bĂ©nĂ©ficier Ă  tout moment de cette formation assurĂ©e sous la forme d’éducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuitĂ© de l’éducation de base n’exonĂšre pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, dĂ©coulant des effets de la filiation ou de la parentĂ© tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuitĂ© s’applique Ă©galement aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuitĂ© de l’éducation de base ne s’applique pas aux Ă©tablissements privĂ©s agréés. Article 78 L’enseignement secondaire a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’élĂšve les connaissances gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques afin de lui permettre d’apprĂ©hender les Ă©lĂ©ments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de dĂ©velopper en l’élĂšve l’esprit critique, la crĂ©ativitĂ© et la curiositĂ© intellectuelle et de le prĂ©parer soit Ă  l’exercice d’un mĂ©tier ou d’une profession, soit Ă  la poursuite des Ă©tudes supĂ©rieures et/ou universitaires s’il en manifeste l’intĂ©rĂȘt et en a les aptitudes. Article 79 L’enseignement secondaire comprend le secondaire gĂ©nĂ©ral, les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales, les humanitĂ©s techniques et professionnelles. Le secondaire gĂ©nĂ©ral est organisĂ© en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales s’organisent en deux ans de cycle infĂ©rieur et deux ans de cycle supĂ©rieur. Les humanitĂ©s techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durĂ©e du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifiĂ©s en Ă©troite adĂ©quation avec les besoins rĂ©els de l’économie locale et nationale. Elle comprend 1. les Ă©coles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 2. les Ă©coles normales d’instituteurs d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 3. les Ă©coles ou instituts d’enseignement mĂ©dical d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage. Article 81 L’organisation des humanitĂ©s techniques et professionnelles est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Elle porte notamment sur 1. les filiĂšres de l’enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l’emploi ; 2. les dispositions relatives Ă  la transversalitĂ© entre filiĂšres notamment mĂ©thodes, Ă©quivalences et passerelles ; 3. les modalitĂ©s d’élaboration, de validation et d’évaluation de leurs programmes d’études ; 4. les dispositions relatives Ă  la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants dĂ©scolarisĂ©s au niveau primaire ou secondaire sont orientĂ©s vers les Ă©coles de formation professionnelle oĂč ils bĂ©nĂ©ficient d’une formation personnalisĂ©e et/ou spĂ©cifique dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Article 83 L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dĂ©nomination qui figure dans l’acte de sa crĂ©ation ou de son agrĂ©ment. Article 84 L’annĂ©e scolaire de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de prĂ©sence effective Ă  l’école, pĂ©riodes de rĂ©vision et d’examens comprises. Article 85 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placĂ©es sous la tutelle du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d’une autonomie de gestion acadĂ©mique, scientifique, administrative, financiĂšre et patrimoniale. Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire dont la gestion relĂšve du droit privĂ© sont des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique. A ce titre, l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dĂ©penses de fonctionnement et/ou d’investissement. Les modalitĂ©s d’octroi de ces subsides sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ils sont placĂ©s sous le contrĂŽle du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire a pour mission de 1. promouvoir l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ© en vue de rendre service Ă  la communautĂ© ; 2. doter le pays des cadres supĂ©rieurs ; 3. contribuer au dĂ©veloppement de la sociĂ©tĂ© par une recherche scientifique organisĂ©e en fonction de ses problĂšmes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la mĂ©moire collective. Article 87 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire comprend les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s. De l’enseignement supĂ©rieur Article 88 L’enseignement supĂ©rieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spĂ©cialisĂ©s pour l’exercice d’une profession ou d’un mĂ©tier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santĂ©, l’agriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 L’enseignement supĂ©rieur comprend 1. les instituts supĂ©rieurs techniques ; 2. les instituts supĂ©rieurs techniques artistiques ; 3. les instituts supĂ©rieurs technologiques ; 4. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 5. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques et techniques ; 6. les Ă©coles supĂ©rieures. a. 1. Des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de 1. former des cadres spĂ©cialisĂ©s dans le domaine des techniques et technologies appliquĂ©es notamment dans les secteurs de la santĂ©, de l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des mĂ©tiers, des bĂątiments, des travaux publics et de l’industrie; 2. organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spĂ©cifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des mĂ©tiers. a. 2. Des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques Article 91 Les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ont pour mission de 1. former les enseignants qualifiĂ©s du secondaire dans toutes les disciplines de formation gĂ©nĂ©rale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la pĂ©dagogie appliquĂ©e afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les rĂ©sultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adaptĂ©s. a. 3. Des Ă©coles supĂ©rieures Article 92 L’école supĂ©rieure est un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur qui recrute ses Ă©tudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste Ă©ventail de disciplines. Article 93 Les Ă©coles supĂ©rieures ont pour mission de 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins rĂ©els de la sociĂ©tĂ© ; 2. organiser la recherche appliquĂ©e, orientĂ©e vers des solutions aux problĂšmes spĂ©cifiques des domaines de leur crĂ©ation ; 3. assurer les services Ă  la communautĂ©. Article 94 Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement des Ă©coles supĂ©rieures sont fixĂ©es par dĂ©cret du Premier ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. a. De l’enseignement universitaire Article 95 L’enseignement universitaire a pour mission de 1. former des cadres de conception capables de contribuer Ă  la transformation qualitative de la sociĂ©tĂ© ; 2. contribuer Ă  l’évolution de la science par l’organisation de la recherche fondamentale et appliquĂ©e orientĂ©e vers le dĂ©veloppement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des rĂ©sultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliquĂ©e est produite dans les facultĂ©s ou centres rattachĂ©s Ă  l’établissement comme unitĂ©s d’appui Ă  l’enseignement. b. Des services spĂ©cialisĂ©s Article 96 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire bĂ©nĂ©ficient de l’appui technique des services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Les services spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier sont 1. la commission permanente des Ă©tudes ; 2. le centre interdisciplinaire pour le dĂ©veloppement et l’éducation permanente ; 3. le collĂšge de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique thĂ©orique et appliquĂ©e. La crĂ©ation, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont dĂ©terminĂ©s par un DĂ©cret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 Des dispositions communes Article 97 Les Ă©tudes Ă  l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont organisĂ©es en cycles et filiĂšres. Les filiĂšres d’études sont subdivisĂ©es en options et orientations, selon le cas. Les instituts supĂ©rieurs organisent un ou deux cycles. Les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique Ɠuvrant dans les instituts supĂ©rieurs ou dans les Ă©coles supĂ©rieures peut accĂ©der Ă  un troisiĂšme cycle Ă  caractĂšre technique ou pĂ©dagogique sous l’autoritĂ© scientifique exclusive d’une universitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre dans le cadre de la coopĂ©ration entre les universitĂ©s publiques et privĂ©es et les instituts supĂ©rieurs. Article 98 Il est instituĂ© le systĂšme Licence – MaĂźtrise – Doctorat. Ce systĂšme a pour finalitĂ© de 1. harmoniser le cursus de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilitĂ© du personnel enseignant et des Ă©tudiants Ă  l’échelle mondiale. Les trois cycles ont une durĂ©e de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la MaĂźtrise et 3 Ă  5 ans pour le Doctorat. L’organisation, le fonctionnement et les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre de ce systĂšme sont dĂ©terminĂ©s par voie rĂšglementaire. Article 99 L’annĂ©e acadĂ©mique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activitĂ©s d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les Ă©valuations. Article 100 Les diplĂŽmĂ©s de chaque cycle sont revĂȘtus du grade dont les appellations sont fixĂ©es par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis du Conseil acadĂ©mique supĂ©rieur. Article 101 Nul n’est admis dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un titre Ă©quivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixĂ©es par des textes rĂ©glementaires. Article 102 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire portent la dĂ©nomination qui figure dans les actes de leur crĂ©ation ou de leur agrĂ©ment. Article 103 Le chef d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire est dĂ©nommĂ© 1. Directeur GĂ©nĂ©ral, au niveau des instituts supĂ©rieurs et des Ă©coles supĂ©rieures; 2. Recteur, au niveau des universitĂ©s. Article 104 Lorsque la gestion des Ă©tablissements publics de l’enseignement national rĂ©sulte d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelĂ©e Convention de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national », et les Ă©tablissements scolaires y assujettis sont appelĂ©s Ă©coles conventionnĂ©es ». Article 105 L’acte d’habilitation dĂ©termine les conditions de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national. Ces conditions doivent ĂȘtre conformes aux exigences de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©es par la prĂ©sente loi telles que spĂ©cifiĂ©es dans le cahier des charges Ă©tabli Ă  cet effet. Article 106 Il est instituĂ©, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministĂ©riel de planification et d’évaluation de l’enseignement national dĂ©nommĂ© Conseil national de l’enseignement ». Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de 1. Ă©tudier tous les problĂšmes relatifs Ă  l’enseignement national ; 2. Ă©mettre les avis et proposer les solutions aux problĂšmes Ă©tudiĂ©s ; 3. procĂ©der pĂ©riodiquement Ă  l’évaluation de la mise en Ɠuvre, de l’exĂ©cution des solutions proposĂ©es et s’assurer ainsi de la qualitĂ© de l’enseignement national ; 4. Ă©valuer les rĂ©sultats du partenariat Ă©ducatif. La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l’enseignement sont dĂ©terminĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Paragraphe 3 De l’enseignement spĂ©cial Article 107 L’enseignement spĂ©cial est organisĂ© en faveur des groupes vulnĂ©rables et des catĂ©gories socioprofessionnelles spĂ©cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 L’enseignement spĂ©cial est assurĂ© soit dans des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s, soit dans des classes spĂ©ciales incorporĂ©es dans les Ă©coles, ou par l’intĂ©gration des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des Ă©coles ordinaires Ă  tous les niveaux d’enseignement. Il prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de l’enseignement spĂ©cial visent Ă  faire acquĂ©rir aux apprenants des connaissances et des compĂ©tences, Ă  les entretenir et les perfectionner. Article 110 L’Etat s’engage Ă  crĂ©er des conditions favorables Ă  l’épanouissement des enfants surdouĂ©s Ă  travers l’élaboration d’un programme spĂ©cial d’études aux diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national. Article 111 L’amĂ©nagement des infrastructures, des Ă©tablissements spĂ©ciaux et des classes spĂ©ciales tient compte de la condition physique spĂ©cifique des Ă©lĂšves et/ou des Ă©tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins Ă©ducatifs spĂ©ciaux. L’Etat s’engage Ă  apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 De l’éducation non formelle Article 112 L’éducation non formelle comporte des activitĂ©s ci-aprĂšs le rattrapage scolaire, l’alphabĂ©tisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l’éducation professionnelle et permanente. Article 113 L’éducation non formelle est assurĂ©e dans les Ă©tablissements spĂ©ciaux, incorporĂ©e dans les Ă©coles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de 1. assurer une insertion des enfants en Ăąge de scolaritĂ© primaire ainsi que la rĂ©insertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d’acquĂ©rir les connaissances, les compĂ©tences et les aptitudes pour le bien-ĂȘtre individuel et collectif ; 2. faire acquĂ©rir Ă  l’enfant les capacitĂ©s de s’épanouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener l’enfant Ă  s’intĂ©grer utilement et harmonieusement dans la sociĂ©tĂ© ; 4. aider l’enfant Ă  poursuivre les Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organisĂ© en un cycle de 3 annĂ©es. Il correspond Ă  la formation de base dispensĂ©e au niveau primaire de l’enseignement formel. Article 116 L’annĂ©e de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 De l’alphabĂ©tisation Article 117 L’alphabĂ©tisation se subdivise en alphabĂ©tisation scolarisante pour les jeunes et en alphabĂ©tisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 L’alphabĂ©tisation scolarisante a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant les compĂ©tences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en vue de l’amener Ă  l’apprentissage d’un mĂ©tier de son choix. Elle est organisĂ©e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionnĂ© par un certificat. Article 119 L’alphabĂ©tisation fonctionnelle a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant, outre les compĂ©tences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des notions relatives au mĂ©tier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au dĂ©veloppement de son environnement socio-Ă©conomique. Elle est organisĂ©e en un cycle unique, ne dĂ©passant pas 12 mois, sanctionnĂ© par un certificat. Paragraphe 3 De l’apprentissage professionnel Article 120 L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant des compĂ©tences professionnelles dans un mĂ©tier donnĂ© sur base des rĂ©fĂ©rentiels et des modules appropriĂ©s. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d’éducation de base ou dĂ©tenant un certificat d’alphabĂ©tisation. Article 122 La durĂ©e de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l’option choisie. L’apprentissage professionnel est sanctionnĂ© par un certificat d’aptitude professionnelle. Paragraphe 4 De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifiĂ© et le praticien aptes Ă  travailler dans le secteur tant public que privĂ© ou pour leur propre compte. La durĂ©e de la formation professionnelle est de 1 Ă  4 ans selon les filiĂšres d’études. Paragraphe 5 De l’éducation pour adultes Article 124 L’éducation pour adultes comprend 1. l’éducation permanente; 2. l’éducation promotionnelle qui donne accĂšs Ă  une formation qualifiante. Paragraphe 6 De l’enseignement spĂ©cial Article 125 L’enseignement spĂ©cial a pour but d’assurer l’éducation scolaire aux groupes vulnĂ©rables et supposĂ©s marginalisĂ©s ainsi qu’aux catĂ©gories sociales spĂ©cifiques. Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des outils fondamentaux et des compĂ©tences nĂ©cessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 De l’administration Article 126 L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l’établissement. Paragraphe 2 Des organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont 1. le ministĂšre du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ; 2. le ministĂšre provincial compĂ©tent ; 3. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 4. les structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement national ; 5. le comitĂ© provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de l’établissement ; 8. la direction de l’établissement scolaire ; 9. le comitĂ© scolaire des parents ; 10. le comitĂ© des Ă©lĂšves. Leurs missions et rĂŽles sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Article 128 Les modalitĂ©s de crĂ©ation, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activitĂ©s dans ses attributions. Paragraphe 3 Des organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 129 Les organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont 1. le ministĂšre du Gouvernement central ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil acadĂ©mique supĂ©rieur ; 3. le conseil d’administration des universitĂ©s ; 4. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 6. le conseil d’administration des Ă©coles supĂ©rieures ; 7. le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé ; 8. le conseil de l’établissement ; 9. le comitĂ© de gestion ; 10. le recteur ou le directeur gĂ©nĂ©ral selon le cas ; 11. le conseil de facultĂ© ou de section ; 12. le conseil de dĂ©partement. L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont dĂ©terminĂ©s par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Paragraphe 4 Des organes de l’éducation non formelle Article 130 Les organes de l’éducation non formelle sont 1. la commission interministĂ©rielle de concertation et d’harmonisation des curricula ; 2. le ministĂšre du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation non formelle dans ses attributions ; 3. le ministĂšre provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comitĂ© de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et l’organisation de ces organes sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT Article 131 L’enseignement national est un service public assurĂ© dans des Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés. SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gĂ©rĂ©s, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privĂ©s, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 133 La gestion des Ă©tablissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Article 134 La gestion des Ă©tablissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privĂ©e, physique ou morale, dans le cadre du partenariat Ă©ducatif adoptĂ© comme stratĂ©gie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des Ă©tablissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 Ă  135 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 137 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit privĂ© poursuivant une mission d’utilitĂ© publique. Article 138 Les Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s agréés sont gĂ©rĂ©s par leurs promoteurs et soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 2 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 139 Les Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 140 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les privĂ©s. Ils sont soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout Ă©tablissement d’enseignement national accueille, sans distinction d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout Ă©lĂšve ou Ă©tudiant remplissant les conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 142 Aucun Ă©tablissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle facultĂ© ou option, sans l’autorisation prĂ©alable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire rĂ©glemente le fonctionnement des Ă©tablissements, des centres de recherche y rattachĂ©s et des services spĂ©cialisĂ©s. Chaque Ă©tablissement public ou privĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle Ă©labore son rĂšglement intĂ©rieur conformĂ©ment aux directives et instructions de l’autoritĂ© compĂ©tente. Article 144 Lorsque les conditions de crĂ©ation d’un Ă©tablissement d’enseignement national ont Ă©tĂ© entachĂ©es d’irrĂ©gularitĂ©s ou que celles d’organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde Ă  la fermeture temporaire ou dĂ©finitive. En cas de fermeture dĂ©finitive de l’établissement, l’autoritĂ© compĂ©tente rĂ©partit, s’il y a lieu, les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans d’autres Ă©tablissements. Les mĂȘmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement public. SECTION 4 DU CONTRÔLE Article 145 Les Ă©tablissements publics ou privĂ©s agréés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrĂŽle pĂ©dagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le contrĂŽle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pĂ©dagogique sont exercĂ©s par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. Il relĂšve du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’organisation et le fonctionnement de ce corps sont fixĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Article 147 Les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Le contrĂŽle est assurĂ© par une commission ad hoc selon les domaines spĂ©cifiques. Article 148 Les Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique du Gouvernement suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Les Ă©tablissements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des subventions de l’Etat sont Ă©galement soumis au contrĂŽle financier. Article 149 Il est instituĂ© un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministĂšre ayant le sous secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. SECTION 5 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 151 ConformĂ©ment Ă  l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compĂ©tence exclusive sur 1. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur, créés ou subventionnĂ©s par lui ou par les gouvernements provinciaux et dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national par une loi nationale ; 2. l’établissement des normes gĂ©nĂ©rales de l’enseignement national applicables sur toute l’étendue de la RĂ©publique ; 3. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de l’enseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de dĂ©veloppement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il 1. Ă©labore le plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national et l’intĂšgre dans celui du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays ; 2. fixe les structures de l’enseignement national ; 3. dĂ©finit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pĂ©dagogiques et acadĂ©miques ; 4. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 5. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements d’enseignement ; 6. dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de gestion et de supervision des Ă©tablissements d’enseignement ; 7. Ă©labore le budget-programme par objectifs des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 8. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’enseignement national ; 9. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel de l’enseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et acadĂ©miques ; 11. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, financiĂšre, patrimoniale, mĂ©dicale des Ă©tablissements d’enseignement national et d’inspection acadĂ©mique ; 12. dĂ©termine le modĂšle des titres scolaires et acadĂ©miques et en Ă©tablit les rĂšgles d’équivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coopĂ©ration internationale en matiĂšre d’éducation. Article 152 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Pouvoir central nomme 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrĂŽle et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocĂ©sains et communautaires sur proposition du reprĂ©sentant lĂ©gal de l’association gestionnaire des Ă©coles. Article 153 Le PrĂ©sident et le Vice-prĂ©sident du Conseil d’administration ainsi que le Recteur et le Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics sont Ă©lus par leurs pairs en tenant compte de la paritĂ©. Ils sont investis par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral acadĂ©mique, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif et l’administrateur du budget sont nommĂ©s par le ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la prĂ©servation de l’identitĂ© culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment Ă  1. la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur Ă©thique, scientifique, pĂ©dagogique et andragogique des programmes scolaires et acadĂ©miques ainsi qu’à la valeur morale et professionnelle du personnel de l’enseignement. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la Province Article 155 La province a compĂ©tence exclusive, conformĂ©ment Ă  l’article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de 1. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’alphabĂ©tisation des citoyens suivant les normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle 1. Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par l’Etat en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial situĂ©s dans ses juridictions respectives, compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de celles-ci ; 2. Ă©labore et exĂ©cute son plan local de dĂ©veloppement de l’enseignement conformĂ©ment au plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national ; 3. gĂšre les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés Ă  son initiative ou Ă  l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiĂ©e Ă  l’autoritĂ© provinciale. Article 156 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contrĂŽle des Ă©tablissements d’enseignement des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es par les inspecteurs. Article 157 Le contrĂŽle visĂ© au point 2 de l’article 156 est un contrĂŽle de tutelle, exercĂ© par le Gouverneur de province ou par dĂ©lĂ©gation dans les conditions prescrites par la prĂ©sente loi. Ce contrĂŽle est exercĂ© a priori pour les actes pouvant entraĂźner des relations structurĂ©es, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats Ă©trangers, les entitĂ©s territoriales des Etats Ă©trangers, les organisations non Gouvernement tales Ă©trangĂšres ou des organismes du systĂšme des Nations-Unies. Ce contrĂŽle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs Ă  la planification et Ă  l’élaboration des projets en matiĂšre d’enseignement. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 158 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, Ă  savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compĂ©tences spĂ©cifiques en matiĂšre d’enseignement national, dans le respect des normes Ă©tablies par la loi. Article 159 En matiĂšre d’enseignement, la ville est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’éducation non formelle conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par l’Etat ; 2. construire, rĂ©habiliter, Ă©quiper et entretenir les bĂątiments scolaires de l’Etat dans le ressort de la ville ; 3. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques, en appui aux Ă©tablissements scolaires. Article 160 En matiĂšre d’enseignement, la commune est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que ceux de l’éducation non formelle, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. construire et rĂ©habiliter les bĂątiments et Ă©tablissements maternels; 3. organiser les Ă©tablissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures d’éducation non formelle ; 5. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques en appui aux Ă©tablissements scolaires ; 6. crĂ©er des structures et mettre en Ɠuvre des projets d’intĂ©rĂȘt commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur privĂ© et les organisations non Gouvernement tales Ɠuvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le dĂ©veloppement de l’enseignement. Article 161 Les dispositions de l’article 159 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis au secteur ou Ă  la chefferie. Paragraphe 4 Des compĂ©tences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matiĂšre d’enseignement Article 162 Sans prĂ©judice des dispositions des articles 152, 154 Ă  161 et 163 de la prĂ©sente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compĂ©tences concurrentes conformĂ©ment Ă  l’article 203 de la Constitution en matiĂšre de 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ; 3. crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration internationale dans le domaine de l’enseignement. Article 163 La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et d’harmonisation des politiques, lĂ©gislations et rĂ©glementations dans le domaine de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformĂ©ment Ă  la Constitution et aux dispositions de la prĂ©sente loi. SECTION 6 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les ministĂšres ayant l’organisation de l’éducation non formelle dans leurs attributions 1. organise et dote les services de l’éducation non formelle, Ă  tous les Ă©chelons, des moyens techniques, matĂ©riels, humains et financiers consĂ©quents ; 2. dĂ©finit les programmes de l’éducation non formelle ; 3. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction de la formation ; 4. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative, pĂ©dagogique et andragogique des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 5. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’éducation non formelle; 6. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel Ă©ducatif ; 7. tient les statistiques des centres d’éducation non formelle; 8. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre et sanitaire des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 9. dĂ©termine le modĂšle des titres Ă  dĂ©livrer ainsi que les rĂšgles d’équivalence ; 10. conclut les accords de coopĂ©ration internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la province Article 165 La province Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par le pouvoir central en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 166 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contrĂŽle par les inspecteurs sociaux des Ă©tablissements. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 167 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Ă©laborent et exĂ©cutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du dĂ©veloppement de l’éducation non formelle, conformĂ©ment Ă  la politique gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre. Article 168 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es gĂšrent les Ă©tablissements d’éducation non formelle créés Ă  leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiĂ©e. Elles contrĂŽlent les Ă©tablissements privĂ©s agréés. CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONALArticle 169 Le budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national est intĂ©grĂ© d’abord dans le budget des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, ensuite dans celui de la province et dans le budget gĂ©nĂ©ral de l’Etat. Article 170 Les Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés d’enseignement national bĂ©nĂ©ficient d’un financement suivant les catĂ©gories ci-aprĂšs 1. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par l’Etat, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par des organismes privĂ©s ayant signĂ© une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; f. dons et legs. 3. pour les Ă©tablissements privĂ©s agréés, il s’agit notamment de a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. Article 171 En matiĂšre de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national, les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, les provinces et le cas Ă©chĂ©ant le pouvoir central prennent en charge 1. les constructions ; 2. les rĂ©parations et les Ă©quipements ; 3. les frais de location et d’entretien ; 4. le personnel enseignant, acadĂ©mique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation d’eau et d’électricitĂ© ; 6. l’équipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins mĂ©dicaux. Pour les Ă©tablissements d’enseignement privĂ© agréé, le Pouvoir central prend en charge, s’il Ă©chet, une ou plusieurs charges Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 172 Les Ă©tablissements, les centres publics et privĂ©s agréés d’enseignement national peuvent crĂ©er et dĂ©velopper des activitĂ©s d’autofinancement. Ces activitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 173 Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui contribuent Ă  couvrir des dĂ©penses des Ă©tablissements d’enseignement national, jouissent d’un dĂ©grĂšvement d’impĂŽts selon les normes dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un Ă©tablissement d’enseignement national bĂ©nĂ©ficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinĂ©e aux besoins spĂ©cifiques dudit Ă©tablissement. Article 175 Les budgets des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont Ă©laborĂ©s conformĂ©ment aux instructions du ministĂšre ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les dĂ©penses des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi financiĂšre et au rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique. Article 176 Le budget de l’établissement public d’enseignement national est gĂ©rĂ© par 1. le chef d’établissement, sous le contrĂŽle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comitĂ© de gestion au niveau de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 3. le chef d’établissement d’éducation non formelle. Article 177 Le minerval est fixĂ© par le Gouvernement central pour tous les Ă©tablissements publics d’enseignement national, Ă  l’exception de l’éducation de base qui bĂ©nĂ©ficie de la gratuitĂ©. Les frais scolaires dans les Ă©tablissements publics de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l’éducation non formelle. Les frais acadĂ©miques dans les Ă©tablissements publics sont fixĂ©s par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis de la coordination des Ă©tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comitĂ© de gestion. Les recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par les frais acadĂ©miques sont essentiellement affectĂ©es Ă  l’établissement pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’enseignement. Article 178 Les frais d’internat dans les Ă©tablissements publics d’enseignement sont fixĂ©s conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comitĂ© des parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais des rĂ©sidences des Ă©tudiants sont fixĂ©s par le conseil de l’établissement. Article 180 Les frais scolaires et d’internat dans un Ă©tablissement privĂ© agréé d’enseignement national sont fixĂ©s par le promoteur en concertation avec le comitĂ© de parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais acadĂ©miques dans un Ă©tablissement privĂ© agréé sont fixĂ©s par le promoteur, aprĂšs concertation avec la coordination des Ă©tudiants et le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé. Article 181 Les livres et les objets classiques destinĂ©s Ă  l’usage individuel des Ă©tudiants sont Ă  charge des parents. Article 182 L’Etat peut octroyer aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants des prĂȘts d’études aux conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂšglementaire. CHAPITRE 4 DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT SECTION 1 DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE Article 183 La famille et l’école concourent Ă  la rĂ©alisation de la finalitĂ© de l’enseignement national en aidant l’apprenant Ă  s’acquitter correctement de ses devoirs conformĂ©ment aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertĂ©s qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu Ă©ducatif, doit notamment 1. ĂȘtre premier modĂšle pour l’enfant ; 2. dĂ©velopper chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la crĂ©ativitĂ©, de la solidaritĂ©, de la justice, de la responsabilitĂ©, Ă  travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes ĂągĂ©es, la disponibilitĂ© ; 3. cultiver, par des causeries Ă©ducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir Ă  l’enfant un cadre favorable Ă  son Ă©panouissement intellectuel ; 5. protĂ©ger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire Ă  leur personnalitĂ© en pleine maturation. Article 185 L’école doit notamment 1. contribuer Ă  l’éducation de l’apprenant dĂ©jĂ  amorcĂ©e dans la famille ; 2. organiser l’initiation de l’apprenant aux activitĂ©s intellectuelles ; 3. inculquer Ă  l’apprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider l’enfant Ă  s’exprimer et Ă  dĂ©velopper toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de l’entreprenariat ; 6. offrir un modĂšle de vie Ă  l’apprenant pour qu’il s’insĂšre dans la vie active par l’initiation Ă  l’activitĂ© manuelle ; 7. aider l’enfant Ă  choisir une filiĂšre d’études en tenant compte de ses aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. SECTION 2 DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE Article 186 L’enseignement national apporte Ă  l’apprenant l’assistance mĂ©dico-psycho-sociale nĂ©cessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la libĂ©ration de sa crĂ©ativitĂ©. Il est organisĂ© au sein des Ă©tablissements d’enseignement national un service obligatoire de mĂ©decine prĂ©ventive. Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de ces services sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 L’enseignement national organise des activitĂ©s parascolaires et para-acadĂ©miques, notamment les sports, le théùtre, le cinĂ©ma et les excursions en vue de promouvoir le plein Ă©panouissement de l’apprenant. SECTION 4 DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont Ă©laborĂ©s par les commissions ad hoc, conformĂ©ment aux finalitĂ©s Ă©ducatives dĂ©finies par la prĂ©sente loi. Ils sont rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ©s et adaptĂ©s. Ils tiennent compte des rĂ©alitĂ©s du pays et du dĂ©veloppement technologique du monde. Sans prĂ©judice de cette disposition, les Ă©tablissements d’enseignement national peuvent organiser des programmes spĂ©cifiques en formation initiale ou continue, dĂ©bouchant sur des diplĂŽmes ou certificats d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire pouvant ĂȘtre accrĂ©ditĂ©s par le ministĂšre de tutelle, aprĂšs avis des organes compĂ©tents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axĂ©s sur la maĂźtrise des outils de base de l’apprentissage ultĂ©rieur, sur une table des valeurs et sur l’étude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privilĂ©gie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit Ă  l’exercice d’un emploi. La professionnalisation permet d’éviter l’inadĂ©quation entre le programme d’une filiĂšre donnĂ©e et la pratique du mĂ©tier. Article 191 Pour l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, le Pouvoir central dĂ©finit un programme national qui laisse Ă  l’étudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prĂ©voit des activitĂ©s d’initiation Ă  la recherche, Ă  la production et Ă  la crĂ©ation d’emplois. Les spĂ©cificitĂ©s des programmes des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement ainsi que les programmes particuliers des Ă©tablissements publics dĂ©bouchant sur les diplĂŽmes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriĂ©es et l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres rĂ©pondant aux besoins du pays. SECTION 5 DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national est Ă©valuĂ©e et sanctionnĂ©e de la maniĂšre suivante 1. le niveau primaire par un examen national de fin d’études et par un certificat. 2. le niveau secondaire a. le secondaire gĂ©nĂ©ral par un test national de sĂ©lection et d’orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de l’enseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplĂŽme d’aptitude professionnelle; c. le cycle long de l’enseignement gĂ©nĂ©ral, normal et technique par l’examen d’Etat et par un diplĂŽme d’Etat. Article 194 Le niveau supĂ©rieur et universitaire est Ă©valuĂ© et sanctionnĂ© pour a. le premier cycle par des stages, des examens et la prĂ©sentation et/ou la dĂ©fense d’un travail de fin de cycle, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la prĂ©sentation et la dĂ©fense d’un mĂ©moire, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de maĂźtrise ; c. le troisiĂšme cycle par des examens, le diplĂŽme d’études approfondies, la prĂ©sentation et la soutenance publique d’une thĂšse inĂ©dite, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de docteur ou d’agrĂ©gĂ© en mĂ©decine. SECTION 6 DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT Article 195 Le français est la langue d’enseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisĂ©es comme mĂ©dium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les diffĂ©rents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Les langues Ă©trangĂšres les plus importantes au regard de nos relations Ă©conomiques, politiques et diplomatiques sont instituĂ©es comme langues d’apprentissage et de discipline. SECTION 7 DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les matĂ©riels didactiques Ă  utiliser dans les Ă©tablissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et programmes Ă©tablis par le pouvoir central. Les Ă©tablissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l’apprentissage. Article 197 Chaque Ă©tablissement dispose d’une bibliothĂšque ou d’une mĂ©diathĂšque et d’autres infrastructures didactiques spĂ©cifiques au type d’enseignement dispensĂ©. SECTION 8 DE L’ASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants des Ă©tablissements de l’enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent ĂȘtre victimes sur le trajet, Ă  l’intĂ©rieur de leurs Ă©tablissements et pendant le temps oĂč ils sont sous la surveillance effective de leurs prĂ©posĂ©s. SECTION 9 DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION Article 199 L’enseignement national est ouvert Ă  la coopĂ©ration tant bilatĂ©rale que multilatĂ©rale. Celle-ci vise notamment le transfert et la maĂźtrise des technologies, l’échange des enseignants, experts et Ă©tudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études, le dĂ©veloppement et la rĂ©habilitation des infrastructures et des Ă©quipements d’éducation. Elle est fondĂ©e sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1 DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de l’enseignement national a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration juste et honorable, Ă  des conditions sociales et professionnelles dĂ©centes et Ă  une considĂ©ration motivante. Le personnel des Ă©tablissements publics de l’enseignement national a le droit de participer Ă  la gestion de son Ă©tablissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la dĂ©fense et la promotion de ses intĂ©rĂȘts. Article 201 Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualitĂ©s humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens Ă©levĂ© de responsabilitĂ© personnelle et collective. Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des rĂšglements professionnels ainsi que du code d’éthique. SECTION 2 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit Ă  1. une Ă©ducation de qualitĂ© ; 2. l’assistance nĂ©cessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, des partenaires Ă©ducatifs et de la sociĂ©tĂ© pour le dĂ©veloppement de leur personnalitĂ© et leur intĂ©gration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont l’obligation notamment de 1. respecter les lois de la RĂ©publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les rĂšglements rĂ©gissant les Ă©tablissements d’enseignement national ; 4. assimiler les matiĂšres enseignĂ©es ; 5. promouvoir en eux-mĂȘmes la culture de l’excellence ; 6. participer Ă  toutes les activitĂ©s Ă©ducatives organisĂ©es par les Ă©tablissements d’enseignement national ; 7. rayonner dans la sociĂ©tĂ©. Article 204 Tout Ă©tudiant a droit Ă  l’information et jouit de la libertĂ© d’expression dans les enceintes et locaux des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans la mesure oĂč l’exercice de cette libertĂ© ne nuit pas au fonctionnement normal de ces Ă©tablissements, Ă  la vie communautaire estudiantine ainsi qu’aux activitĂ©s du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 L’étudiant participe Ă  la gestion de l’établissement qui l’accueille et des services d’Ɠuvres sociales dans les conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Il participe Ă©galement Ă  l’organisation des activitĂ©s culturelles et sportives dans le cadre d’associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es et fonctionnant conformĂ©ment Ă  leurs statuts. Ces associations peuvent bĂ©nĂ©ficier du soutien matĂ©riel et financier de l’Etat. Article 206 Dans le cadre des lois et rĂšglements en vigueur, les Ă©tudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts. Article 207 Sans prĂ©judice de l’application d’autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les actes contraires Ă  la prĂ©sente loi exposent les Ă©tudiants contrevenants Ă  des sanctions disciplinaires selon une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire. Article 208 Les Ă©tudiants vivant avec handicap bĂ©nĂ©ficient des mesures particuliĂšres dans les Ă©tablissements d’accueil, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre. SECTION 3 DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT Paragraphe 1 Du personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est rĂ©parti en trois catĂ©gories 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 Du personnel des Ă©tablissements publics et privĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 210 Le personnel de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire public comprend 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, des centres de recherche y rattachĂ©s et celui des services spĂ©cialisĂ©s sont rĂ©gis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des Ă©tablissements privĂ©s agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire est rĂ©gi par les dispositions du Code du travail et du statut propre Ă  chaque Ă©tablissement. Paragraphe 3 Du personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle Article 213 Le personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle comprend 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. CHAPITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 L’activitĂ© pĂ©dagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures appropriĂ©es. Elle se dote d’un support didactique consĂ©quent et en assure l’utilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pĂ©dagogico-andragogiques, des matĂ©riels didactiques indispensables Ă  chaque niveau en faisant appel aux potentialitĂ©s nationales en vue d’équiper correctement les Ă©tablissements d’enseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matĂ©rielles dont dispose le pays pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Il exploite les potentialitĂ©s qu’offre le milieu d’implantation de l’établissement d’enseignement comme matĂ©riel didactique. Il assure l’entretien permanent des Ă©quipements. Article 215 Afin de permettre aux Ă©tablissements publics de remplir les missions leur imparties, l’Etat leur cĂšde en pleine propriĂ©tĂ© et Ă  titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privĂ© de l’Etat nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leurs activitĂ©s. Ces transferts ne donnent lieu Ă  la perception d’aucun impĂŽt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les ministĂšres ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire. Article 217 L’enseignement national dĂ©veloppe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CollectivitĂ©auteur : Guinea. MinistĂšre de l’éducation nationale et de l’alphabĂ©tisation CollectivitĂ© auteur : Guinea. MinistĂšre de l'enseignement technique, de la tormation professionnelle, de l'emploi et du travail CollectivitĂ© auteur : Guinea. MinistĂšre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche scientifique ISBN : -1
1 Une Ă©bauche de ce texte a fait l’objet d’un article soumis dans les Actes de la 21e Ă©dition du Cong ... 1L’éducation et la formation au monde social Audigier, 2012 visent Ă  former des apprenants cultivĂ©s et Ă  les doter d’une vision du territoire comme espace amĂ©nagĂ© et appropriĂ© par les humains, et auquel ils se sont adaptĂ©s QuĂ©bec, 2010. Bone 2016 considĂšre le Canada comme un pays de rĂ©gions », dont le Nord est la plus difficile Ă  dĂ©finir et Ă  caractĂ©riser en raison de sa diversitĂ© gĂ©ographique, sociale et culturelle. En effet, avec plus de quatre millions de km2, le Nord constitue environ 40 % de l’ensemble du Canada Hamelin, 1976. Il s’étend au-delĂ  du 49e parallĂšle au QuĂ©bec et du 55e pour le reste du Canada. À partir du 60ĂšmeparallĂšle, on parle du Grand Nord Figure 1. Figure 1 NordicitĂ© au Canada Bayly, 2018 2 Le Conseil de l’Arctique est formĂ© de huit États membres Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, I ... 2Le Nord du Canada Ă©volue entre des enjeux gĂ©opolitiques, avec plus de 25 pays au Conseil de l’Arctique2, et des enjeux territoriaux internes en raison de ses dĂ©fis sociaux, Ă©conomiques et culturels. Il forme une triade celle du climat froid, de la population clairsemĂ©e et du peuplement oĂč dominent les AmĂ©rindiens et les Inuit » Rougier, 1991, p. 223. Mitcham 1983 Ă©voque le Nord du Canada comme la derniĂšre frontiĂšre de l’AmĂ©rique, alors qu’Hulan 2014 retrace de maniĂšre contrastĂ©e les tensions entre un Nord vĂ©cu, un Nord imaginaire et un Nord idĂ©ologique dans l’esquisse d’une identitĂ© nationale canadienne. 3Les diffĂ©rents systĂšmes Ă©ducatifs provinciaux identifient un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes servant Ă  dĂ©velopper chez les apprenants des compĂ©tences fondamentales, instrumentales et transversales Peters, 2015. Le Programme de formation de l’école quĂ©bĂ©coise PFEQ dĂ©signe l’histoire, la gĂ©ographie et l’éducation Ă  la citoyennetĂ© comme les disciplines prĂ©pondĂ©rantes pour Ă©tudier l’univers social QuĂ©bec, 2010. Du mĂȘme coup, l’éducation gĂ©ographique y est considĂ©rĂ©e comme le fondement du domaine d’apprentissage du monde social Audigier, 2015 ; QuĂ©bec, 2010 pour favoriser chez les apprenants le dĂ©veloppement de compĂ©tences relatives Ă  l’environnement, la consommation, la diversitĂ©, le vivre-ensemble et la citoyennetĂ© QuĂ©bec, 2010. Dans ce contexte, quelle Ă©ducation au sens du Nord faut-il offrir au QuĂ©bec et au Canada pour rĂ©pondre aux dĂ©fis du vivre-ensemble, tout en formant des individus Ă©panouis, de futurs citoyens engagĂ©s et des travailleurs qualifiĂ©s ? 4Dans cet article, nous explorons les questionnements ontologiques propices au dĂ©veloppement d’une Ă©ducation au sens du Nord et capables d’en intĂ©grer les complexitĂ©s culturelles et socioĂ©cologiques Steele, 1981 ; Tuan, 2001. Nous explicitons des repĂšres thĂ©oriques associĂ©s aux enjeux Ă©mergents Ă  l’interface du dĂ©veloppement socioterritorial, de l’environnement et de l’autochtonie du Nord. Ensuite, nous dĂ©finissons un cadre conceptuel permettant l’interconnexion de l’éducation, de la gĂ©ographie et de la culture comme piliers fondamentaux de l’éducation au sens du Nord. Finalement, nous passons en revue des approches disponibles pour la mise en pratique de l’éducation au sens du Nord comme nouvel objet d’apprentissage Ă  promouvoir au QuĂ©bec et au Canada Cannatella, 2007 ; Girard et Brisson, 2018 ; Kudryavtsev et coll., 2012 ; MĂ©renne-Schoumaker, 2017. Cette rĂ©flexion vise Ă  contribuer aux dĂ©bats sur le renouvellement de l’éducation gĂ©ographique pour mieux comprendre le sens du Nord, le promouvoir comme nouvel objet d’apprentissage et enrichir les finalitĂ©s des programmes de formation Asselin, 2011 ; Hamelin, 1976. 5PĂ©lissier 1989 rappelle qu’ [
] il faut enseigner la gĂ©ographie parce qu'elle restitue Ă  chaque sociĂ©tĂ© et Ă  chaque citoyen, Ă  partir d'un diagnostic de situation, sa mĂ©moire et ses racines » p. 185. En ce sens, l’éducation gĂ©ographique s’inscrit dans une dĂ©marche de transmission culturelle relativement Ă  l’humanisation de la terre Colin, 2013 ; Merenne-Schoumaker, 2017. La culture gĂ©ographique s’établit Ă  travers des concepts fondamentaux lieu, espace, paysage, rĂ©gion, territoire, structurants localisation, association, organisation et sous-jacents aux processus gĂ©ographiques dynamique spatiale, interaction, flux Benimmas et Blain, 2019. Ainsi, la gĂ©ographie caractĂ©rise les lieux selon diffĂ©rentes perspectives lieux de vie, lieux de pouvoir et lieux de dynamiques spatiales d’humanisation Colin, 2013. Les lieux de vie intersectent des relations verticales conditionnant le fonctionnement des habitats, qu’ils soient Ă©phĂ©mĂšres ou persistants campement, milieu urbain, iglou ou parcours de chasse Pumain et Saint-Julien, 1997. Les lieux de pouvoir se situent au cƓur des processus dĂ©cisionnels en vue de l’appropriation et de l’exploitation des ressources du milieu, ou pour dĂ©battre sur des enjeux territoriaux selon les contraintes et les atouts rĂ©pertoriĂ©s comme des marqueurs de relations horizontales des territoires. Or, de tels marqueurs sont valorisĂ©s selon l’identitĂ©, la culture et les reprĂ©sentations que se font les acteurs de ces lieux de pouvoir territoires ancestraux, rĂ©gion miniĂšre, amĂ©nagement urbain Anderson, 2006 ; Audigier, 2015 ; Scheibling, 2011. Finalement, les lieux de dynamiques spatiales d’humanisation s’inscrivent dans des relations temporelles Ă  travers des transitions, des interactions ou des flux. Ces dynamiques modulent les formes de proximitĂ©, les relations horizontales, les relations verticales et l’enchainement des processus en cours entre les unitĂ©s spatiales rivage de rassemblement du clan, barrage hydro-Ă©lectrique ou reprofilage paysager par exemple Niens et Reilly, 2012. 3 Au QuĂ©bec, le programme de gĂ©ographie au secondaire privilĂ©gie le dĂ©veloppement de trois compĂ©tence ... 6Dans le PFEQ, l’éducation gĂ©ographique au primaire aborde l’éducation au Nord Ă  travers une seule thĂ©matique au 3e cycle 10-12 ans DĂ©ry, 2016 ; QuĂ©bec, 2010. En lien avec le dĂ©veloppement de la compĂ©tence sur la diversitĂ© du monde social sur le territoire, cette thĂ©matique porte sur les Inuits comme peuple du Nord, Au secondaire, en gĂ©ographie 1re et 2e annĂ©es, 12 – 15 ans, le territoire-rĂ©gion est Ă©tudiĂ© dans le contexte de la compĂ©tence sur l’interprĂ©tation d’un enjeu territorial. En privilĂ©giant l’angle de l’enjeu environnemental, le PFEQ circonscrit le Nord Ă  la production Ă©nergĂ©tique et valorise une vision dĂ©veloppementiste. Finalement, le Nord est Ă©tudiĂ© accessoirement comme territoire-autochtone relativement aux revendications territoriales et aux traitĂ©s Hamelin, 2006 ; QuĂ©bec, 2010. Une telle approche Ă©voque davantage des tensions et des ressentiments, sans considĂ©rer la complexitĂ© des nombreux enjeux, au nord comme au sud, associĂ©s Ă  l’identitĂ©, au mode de vie et au dĂ©veloppement socioterritorial3 QuĂ©bec, 2010. Dans tous les autres cycles de formation, incluant l'universitĂ©, il n’existe aucun rĂ©fĂ©rentiel transversal pour la formation et l’acquisition de compĂ©tences et de savoirs intĂ©grĂ©s relatifs aux territoires et aux sociĂ©tĂ©s du Nord Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; Desbiens, 2012 ; Hamelin, 2006. Le peu de visibilitĂ© accordĂ© aux rĂ©alitĂ©s du Nord est de nature Ă  entretenir des perceptions nĂ©gatives froideur, isolement, prĂ©caritĂ©, revendications pressantes des Autochtones, et Ă  entraver le dĂ©veloppement d’une identitĂ© culturelle partagĂ©e et d’un sentiment commun d’appartenance territoriale Audigier, 2012. Cette Ă©ducation gĂ©ographique lacunaire sur le sens du Nord limite la formation des nouvelles gĂ©nĂ©rations sur de nombreuses questions vives portant sur l’environnement et la consommation, la diversitĂ©, le vivre-ensemble et la citoyennetĂ©. 7Le Nord fait l’objet d’une attention soutenue de la part du gouvernement du Canada depuis le tournant du millĂ©naire. L’ancien premier ministre Stephen Harper 2006-2015 dĂ©clarait Ă  l’occasion du lancement de la StratĂ©gie pour le Nord du Canada Le Canada est un pays nordique. Le vrai Nord est l'avenir des explorateurs, des entrepreneurs et des artistes canadiens. Nous tournerions le dos Ă  notre identitĂ© en tant que Canadiens si nous n'agissions pas sur le potentiel de cette rĂ©gion, le vrai Nord, qui entreprend actuellement son ascension. » Canada, 2009. Ce regain d’intĂ©rĂȘt pour le Nord est attestĂ© dans un premier sommaire de faits marquants des strates dĂ©cisionnelles fĂ©dĂ©rales compilĂ©s dans le Tableau 1. Tableau 1 Le Canada et le Nord 4 Le Nouveau Brunswick et la Nouvelle-Écosse ne dĂ©tiennent pas de territoire au Nord comme dĂ©fini dan ... 8Ce mĂȘme intĂ©rĂȘt pour le Nord4 peut ĂȘtre retracĂ© dans l’établissement de diffĂ©rents instruments d’amĂ©nagement du territoire au sein de plusieurs provinces et territoires du Canada Tableau 2. Tableau 2 Gouvernances territoriales au Nord du Canada 5 DĂ©bats sociaux sur le Nord au QuĂ©bec depuis 2008 Forum Plan Nord 2012 Citoyens CSN, CSQ, Chai ... 9Au QuĂ©bec, plusieurs initiatives des gouvernements et de la sociĂ©tĂ© civile depuis le tournant du siĂšcle mĂ©ritent Ă©galement d’ĂȘtre rĂ©pertoriĂ©es Tableau 3. De mĂȘme, de nombreux dĂ©bats sociaux ont traitĂ© de cette question5. Tableau 3 Le QuĂ©bec et le Nord 10Dans ces conditions, il devient important de dĂ©finir et de conceptualiser les savoirs essentiels Ă  enseigner, de mĂȘme que les valeurs et les attitudes Ă  transmettre par les passeurs culturels en Ă©ducation au sens du Nord. Ces savoirs peuvent varier en complexitĂ© selon les identitĂ©s des parties prenantes ou selon ce qu’un acteur social aura respectivement vu, perçu, imaginĂ©, vĂ©cu ou reprĂ©sentĂ© relativement au Nord Grace, 2007 ; Hulan, 2014 ; Pichon, 2015. L’importance de mieux conceptualiser le sens du Nord comme objet d’apprentissage s’impose pour former les apprenants Ă  interprĂ©ter les enjeux multiples des lieux associĂ©s au Nord Cheng et coll., 2003 ; Scannell et Gifford, 2010. Dans le Nord du QuĂ©bec et du Canada Affirmation d’une autochtonie 11Le Nord du Canada est souvent caractĂ©risĂ© par son immensitĂ©, ses ressources naturelles et ses tempĂ©ratures froides. Il est Ă©galement considĂ©rĂ© comme atypique, vu son peuplement humain dominĂ© par les PremiĂšres nations et les Inuits Hamelin, 2006 ; Mowat, 2009 ; Rougier, 1991. Le nord du QuĂ©bec couvre plus de 70 % du territoire provincial pour moins de 10 % de la population Stat-Can, 2017. Environ 30 % de cette population se rĂ©clame de l’identitĂ© autochtone, alors que celle-ci est revendiquĂ©e par moins de 2 % de la population pour le reste du territoire StatCan, 2017. Les populations autochtones du Nord, longtemps nĂ©gligĂ©es par le reste du pays, ont maintenu la permanence de l’occupation de l’espace avant un certain regain d’intĂ©rĂȘt des communautĂ©s du Sud, notamment Ă  partir des annĂ©es 1950 pour des approches volontaristes d’amĂ©nagement de ce vaste territoire Bocking et Martin 2017 ; CRV, 2015 ; Nungak, 2019. Les activitĂ©s principales des communautĂ©s autochtones du Nord demeurent la chasse, la pĂȘche, le piĂ©geage et l’artisanat, mĂȘme si ces pratiques intĂšgrent aujourd’hui les technologies du Sud motoneige, aviation, habitat permanent Ă  cĂŽtĂ© de nouveaux crĂ©neaux d’activitĂ©s Ă©conomiques de l’exploitation miniĂšre et pĂ©troliĂšre jusqu’au tourisme Bayly, 2018. Dans les Plans Nord Tableau 3, les potentialitĂ©s du territoire sont dĂ©finies essentiellement selon une vision extractiviste des ressources. Les retombĂ©es potentielles s’évaluent dans une vision d’économie mondialisĂ©e bien qu’elles puissent ĂȘtre inĂ©gales au sein des diffĂ©rentes communautĂ©s impliquĂ©es communautĂ©s autochtones, entreprises multinationales, travailleurs qualifiĂ©s venus du Sud, etc. et d’une faible acceptabilitĂ© sociale Asselin, 2011 ; Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; Nungak, 2019. 12Au Nord, les Autochtones se considĂšrent comme des habitants permanents avec une Ă©conomie basĂ©e sur les ressources renouvelables Nungak, 2019. Ils rĂ©clament une plus grande implication dans le dĂ©veloppement du territoire en vue de la crĂ©ation d’une Ă©conomie autochtone et d’institutions politiques reconnaissant leur prĂ©sence et leurs revendications territoriales Bayly, 2018 ; Bouchard et DĂ©sy, 2013 ils veulent corriger les types de sous-dĂ©veloppement et de relations Nord-Sud dont ils sont l’objet » Rougier, 1991, p. 225. Cette reconnaissance serait essentielle pour la protection de leur identitĂ© langues, art, cultures, valeurs, de leur Ă©conomie ressources renouvelables et pour leur participation Ă  l’économie des ressources non renouvelables Feit, 2018. Elle permettrait de rĂ©soudre les fractures entre communautĂ©s autochtones et non-autochtones sur les enjeux liĂ©s au sens du Nord Anderson, 2006 ; Bocking et Martin, 2017 ; Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; Girault et Barthes, 2016. 6 Principe de l’Until Policy en territoire rĂ©clamĂ©, le dĂ©veloppement Ă©conomique des non-Autochton ... 13Dans les communautĂ©s autochtones, les territoires sont perçus comme ancestraux et dĂ©pourvus d’un statut de propriĂ©tĂ© dĂ©fini par le Code civil QuĂ©bec ou la Common Law Canada Hamelin, 1976 ; Scott, 2013. Hamelin 2006 souligne que les enjeux du Nord rĂ©actualisent le principe de l’Until Policy6 pour l’amĂ©nagement du territoire et nĂ©cessitent une nouvelle Ă©ducation sur le sens du lieu. Le principe de l’Until Policy, de la clause autochtone de la Constitution de 1982, renferme des dispositions pour promouvoir la rĂ©conciliation et amĂ©liorer les relations entre les communautĂ©s autochtones et non-autochtones sur le sens du Nord Barnhardt, 2008 ; Battiste, 2013 ; CRV, 2015. 14Les territoires du Nord sont actuellement en proie Ă  de nombreuses transformations. Ainsi, trois grands dĂ©fis de sociĂ©tĂ© justifient la reconnaissance de l’urgence de l’éducation au sens du Nord comme un enjeu fondamental du domaine d’apprentissage du monde social a l’évolution des changements climatiques et la nĂ©cessitĂ© de la recherche de scĂ©narios d’adaptation de proximitĂ© pour les milieux trĂšs fragiles comme le Nord Ouranos, 2015 ; b les effets de la mondialisation et la demande par les pays dĂ©veloppĂ©s et Ă©mergents de matiĂšres premiĂšres dont regorgerait le Nord Canada, 2009 ; QuĂ©bec, 2010 ; c la dynamique socio-territoriale et culturelle singuliĂšre du Canada, marquant un ancrage identitaire et culturel prĂ©dominant des Premiers Peuples dans le Nord Canada, 2009 ; Hamelin, 1976 ; Mowat, 2009. 7 Portant sur l’environnement et la consommation, la diversitĂ©, le vivre-ensemble et la citoyennetĂ© ... 15Cette Ă©ducation au sens du Nord est de nature Ă  renforcer les finalitĂ©s du domaine d’apprentissage du monde social7 et Ă  contribuer au dĂ©veloppement d’une compĂ©tence transversale au sens du lieu, propice Ă  l’écocitoyennetĂ©, c’est-Ă -dire la nĂ©cessitĂ©, pour l'individu, d'avoir des gestes et des comportements responsables envers son lieu de vie et ses semblables. SauvĂ© 2014 envisage cette Ă©cocitoyennetĂ© comme une citoyennetĂ© critique, compĂ©tente, crĂ©ative et engagĂ©e, capable et dĂ©sireuse de participer aux dĂ©bats publics, Ă  la recherche de solutions et Ă  l’innovation Ă©cosociale » p. 21. En effet, la nĂ©cessitĂ© de mieux intĂ©grer les communautĂ©s autochtones avec leurs valeurs et leurs cultures dans les dĂ©bats portant sur les dĂ©fis de l’environnement et le dĂ©veloppement socioterritorial renforce l’importance de savoirs essentiels partagĂ©s en Ă©ducation sur le sens du lieu et particuliĂšrement sur le sens du Nord, en reconnaissance de l’autochtonie de cette rĂ©gion et pour contribuer Ă  la dĂ©colonisation de l’éducation Bocking et Martin 2017 ; Chartier, 2014 ; Hamelin, 1976. L’autochtonie, sens de l’identitĂ© territoriale et culturelle, s’inscrit dans des schĂ©mas de perceptions et de conceptions qui Ă©mergent Ă  travers une construction particuliĂšre de l’éducation gĂ©ographique et du sens du lieu, et ce, jusqu’à l’engagement pour l’écocitoyennetĂ©. Elle renouvelle les projets territoriaux dans l’idĂ©e que [
] cette symbiose entre l’espace et la sociĂ©tĂ© est aussi de nature spirituelle. Le pays et le peuple ne font qu’un, et lĂ  est la clĂ© de la survivance [puisque] land is not money, land is life [
] » Rougier, 1991, p. 232. 16L’éducation au sens du Nord en gĂ©ographie peut engendrer une transformation considĂ©rable des contenus enseignĂ©s tout au long de la vie et la nature des dispositifs et des mĂ©thodes d’enseignement Audiger, 2012 ; MĂ©renne-Schoumaker, 2019. Elle s’avĂšre essentielle pour les diffĂ©rentes catĂ©gories d’apprenants Ă©lĂšves, futurs enseignants, enseignants en exercice et tout autres apprenants, pour sa formation sociale gĂ©nĂ©rale, ce qui entraine la nĂ©cessitĂ© d’une mise en perspective des interconnexions de la gĂ©ographie, de la culture et de l’éducation pour apprĂ©hender de nouvelles dynamiques spatiales d’humanisation au sens du Nord Audiger, 2012 ; PrĂ©vil et Arias-Ortega, 2020. Interconnexions de l’éducation, de la gĂ©ographie et de la culture 17Mialaret 2006 dĂ©finit l’éducation comme un processus de transmission culturelle et sociale par lequel une gĂ©nĂ©ration donnĂ©e lĂšgue Ă  la suivante des savoirs, des valeurs et des attitudes visant Ă  la fois la socialisation des nouveaux membres et l’actualisation optimale de toutes leurs potentialitĂ©s. Dans cette perspective, l’éducation gĂ©ographique permet aux apprenants d’accĂ©der Ă  des connaissances sur les territoires par le prisme a des savoirs issus de l’observation directe et indirecte de phĂ©nomĂšnes socioterritoriaux ; b des savoirs Ă  modĂ©liser dans les systĂšmes d’information gĂ©ographique ; c des savoirs Ă  reprĂ©senter pour communiquer, discuter et dĂ©battre des enjeux territoriaux ou des scĂ©narios d'amĂ©nagement. L’éducation gĂ©ographique doit rĂ©pondre Ă  la demande sociale d’éducation et de formation de citoyens capables de partager des points de vue multiples sur le territoire Audigier, 1997 et 2012 ; PrĂ©vil, 2009. Elle doit former l’esprit critique et intĂ©grer des aptitudes pour apprĂ©hender et comprendre d’une part, ce qui est commun et partagĂ© par l’ensemble de la sociĂ©tĂ©, et qui vise l’harmonisation des relations sociales vivre-ensemble et citoyennetĂ© Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; Chartier 2014 ; QuĂ©bec, 2010 et d’autre part, ce qui est spĂ©cifique selon les contextes, les situations, les cultures autochtones ou non-autochtones, par exemple et dĂ©coule de constructions et de traitements originaux diversitĂ©, environnement et consommation Audigier, 2012 ; Canobbio, 2009 ; QuĂ©bec, 2010. La culture se conçoit comme un systĂšme d'Ă©lĂ©ments matĂ©riels, humains et spirituels, caractĂ©risĂ© par un certain Ă©quilibre permettant aux individus d'un groupe particulier de satisfaire des besoins fondamentaux grĂące Ă  des compĂ©tences particuliĂšres Semin, 2009. Il s’établit ainsi une relation entre ces individus pour le partage des connaissances et des savoirs accumulĂ©s par le groupe dans un environnement naturel ou social Arendt, 1972. Cette construction permet la mise en forme et l'organisation des croyances, du comportement et des systĂšmes de valeurs comme une gĂ©opoĂ©tique DĂ©ry, 2016 ; Semin, 2009. 18L’interconnexion Ă©ducation-gĂ©ographie-culture » permet les apprentissages suivants 1 des valeurs, croyances, comportements et symboles de la socialisation partagĂ©s par un groupe particulier ; 2 des comportements humains escomptĂ©s en fonction de situations ou de lieux spĂ©cifiques ; 3 des savoirs-agir dans certains lieux et dans certaines situations donnĂ©es, et dĂ©coulant de l'expĂ©rience sociale passĂ©e ; 4 des objets matĂ©riels, humains et spirituels grĂące auxquels l'ĂȘtre humain est capable d’affronter les problĂšmes du quotidien Ă  partir d'un cadre de rĂ©fĂ©rence partagĂ© Cossio, 2015. 19Les approches Ă©pistĂ©mologiques associĂ©es Ă  la culture gĂ©ographique sont reliĂ©es Ă  des valeurs Ă  considĂ©rer pour l’éducation gĂ©ographique Bonnemaison, 2000 ; Claval, 2012 ; Colin, 2013. Elles aident Ă  saisir l’importance de l’information dans les processus de co-construction de savoirs et de gĂ©osymboles du territoire Bonnemaison, 2000 comme espace informĂ©, par et pour les acteurs territoriaux François, 2008, rendant les lieux davantage significatifs grĂące Ă  des relations entre les imaginaires gĂ©ographiques et les reprĂ©sentations Anderson, 2006 ; Claval, 2012 ; Hulan, 2014 ; Pichon, 2015. Elles favorisent aussi la mutualisation des rĂ©fĂ©rentiels de formation des apprenants sous l'angle des identitĂ©s territoriales et culturelles Claval 2012 ; Girault et Barthes, 2016, et la nĂ©gociation des dĂ©cisions territoriales Ă  travers un sens du Nord partagĂ© Hulan, 2014 ; MĂ©renne-Schoumaker, 2017. Dans la structuration complexe de cette relation de la sociĂ©tĂ© avec l’espace surgit une double ouverture pour la conceptualisation du sens du lieu sSense of place. Il s’agit d’un cĂŽtĂ© de contribuer Ă  la dĂ©finition des identitĂ©s territoriales et culturelles Nord/Sud place attachment en s’appuyant sur les lieux de vie et les lieux de pouvoir Steele, 1981 ; Tuan, 2001 et, de l’autre, de pouvoir mieux nĂ©gocier au sein de la gouvernance territoriale Sud/Nord place meaning en s’appuyant sur les lieux de pouvoir et les lieux de dynamiques spatiales d’humanisation Canobbio, 2009 ; Girault et Barthes, 2016 ; Steele, 1981 ; Tuan, 2001. 20À la suite d’Arendt 1972, Audigier 1997 a identifiĂ© six types de finalitĂ©s du systĂšme Ă©ducatif, Ă  savoir des finalitĂ©s intellectuelles, professionnelles, pratiques, patrimoniales, culturelles et critiques. Les savoirs produits et vulgarisĂ©s sur le Nord sont ceux nĂ©cessaires Ă  la gouvernance des ressources territoriales du Nord et Ă  la formation de travailleurs compĂ©tents dans une Ă©conomie mondialisĂ©e, ce qui correspond aux trois premiĂšres finalitĂ©s QuĂ©bec, 2010 ; Barnhart, 2013 ; Griffiths et coll., 2015. Les trois autres restent non avenues. Il apparait ainsi une double fracture Nord/Sud sur la transmission des savoirs territoriaux, des valeurs et des attitudes, en vue de la formation d’individus Ă©panouis et de citoyens engagĂ©s en accord avec des finalitĂ©s patrimoniales, culturelles et critiques Audigier, 1997 ; MĂ©renne-Schoumaker, 2017. 21Une Ă©ducation au sens du Nord permettra de redĂ©couvrir et d’intĂ©grer le Nord comme lieu de vie, de mieux problĂ©matiser le Nord comme lieu de pouvoir et de coopĂ©rer dans les rapports sociaux au Nord relativement Ă  l’habitat, aux transactions et Ă  la dĂ©cision territoriale Chartier, 2014 ; PrĂ©vil, 2009 ; QuĂ©bec, 2010 ; SauvĂ© et coll., 2017. Elle sera essentielle pour participer aux dĂ©bats socio-territoriaux portant sur le Nord comme questions socialement vives en raison des enjeux de l’environnement, du dĂ©veloppement socioterritorial et de l’autochtonie du Nord Audigier, 1997 et 2012 ; Bouchard et DĂ©sy, 2013. Les compĂ©tences associĂ©es Ă  ce nouvel objet d’apprentissage viendront appuyer la construction d’identitĂ©s et de valeurs nĂ©cessaires au renforcement de l’écocitoyennetĂ© et inspirer la gouvernance Ă©quilibrĂ©e des transformations socioterritoriales, au Nord comme au Sud Cheng, Kruger et Daniels, 2003 ; Lengen et Kistemann, 2012. L’éducation gĂ©ographique au sens du Nord s’insĂšre dans un champ conceptuel Ă  l’interface a du lieu Place MĂ©renne-Schoumaker, 2019, b de l’interculturalitĂ©, pour tenir compte des intersections identitĂ©s/territoire et Autochtone/non-Autochtone Anderson, 2006 ; Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; Campeau 2009 et c de l’écocitoyennetĂ© pour les apprentissages collectifs nĂ©cessaires Ă  l’intĂ©gration des dĂ©fis de l’adaptation aux changements socioterritoriaux Niens et Reilly, 2012 ; SauvĂ© et coll., 2017. Il convient maintenant d’exposer quelques grandes lignes pouvant ĂȘtre nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de telles compĂ©tences. Approches permettant de contextualiser le sens du Nord comme objet d’apprentissage 22Partant des enjeux de l’éducation au sens du Nord discutĂ©s ci-dessus, nous prĂ©sentons six propositions Ă©ducatives pouvant contribuer Ă  contextualiser le sens du Nord la nordicitĂ©, la gĂ©opoĂ©tique nordique, le dĂ©veloppement durable, le cadre d’Éducation 2030, l’éducation environnementale post-Rio et l’éducation et la pĂ©dagogie autochtones. Ces propositions peuvent contribuer chacune Ă  intĂ©grer les dĂ©fis de l’environnement, du dĂ©veloppement socioterritorial et de l’autochtonie du Nord. De cette intĂ©gration pourront surgir les axes et les dimensions d’une Ă©ducation gĂ©ographique renouvelĂ©e capable d’articuler les complexitĂ©s du sens du Nord comme nouvel objet d’apprentissage au QuĂ©bec et au Canada. NordicitĂ© 23La nordicitĂ© se dĂ©finit comme la polaricitĂ© de l’hĂ©misphĂšre borĂ©al » Hamelin, 1976. Elle intĂšgre un questionnement de sens, d’état, d’identitĂ© et d’objet au sujet de la zone froide de l’hĂ©misphĂšre borĂ©al » Hamelin, 1976, p. 3. La nordicitĂ© gĂ©ographique se calcule et s’exprime en valeurs polaires VAPO, attribuĂ©es selon dix indicateurs allant de l’identification de la latitude jusqu’aux activitĂ©s Ă©conomiques Hamelin, 2006. En associant des imaginaires, des donnĂ©es et des reprĂ©sentations, ces indicateurs permettent d’établir des lignes d’isonord d’égales valeurs nordiques contribuant Ă  zoner de maniĂšre comparative les caractĂ©ristiques territoriales et rĂ©gionales de l’ensemble du QuĂ©bec Hamelin, 1976. Desbiens 2012 souligne ainsi que la nordicitĂ© dĂ©signe » un processus d’échange interculturel qui, Ă  son tour, peut soutenir une identification territoriale plurielle dans un QuĂ©bec qui serait Ă  la fois solidaire et diversifiĂ© » p. 656, un ensemble d’idĂ©es pouvant contribuer Ă  l’éducation au sens du Nord comme lieu de vie et lieu de pouvoir. GĂ©opoĂ©tique nordique 24La gĂ©olittĂ©ratie et la gĂ©opoĂ©tique associent la toponymie et la connaissance des lieux aux autres sources d’expression du ressenti, des imaginaires, des savoirs locaux et des valeurs populaires. Elles constituent une perspective originale pour l’éducation et la formation au Nord Canobbio, 2009 ; Cottereau, 1999. À travers la gĂ©opoĂ©tique, on retrouve la mesure du ressenti et l’expression de l’attachement dans la modulation du vĂ©cu et du perçu Cheng et al, 2003 ; Vaillancourt 2017. La littĂ©rature, la sculpture, les chants, les danses, la poĂ©sie, les contes ou la musique issus des gens du Nord peuvent intĂ©grer une gĂ©opoĂ©tique pour raconter les lieux, le territoire et le monde social d’une maniĂšre authentique Bouvet, 2015. Cette conceptualisation aiderait Ă  porter l’éducation au sens du Nord dans des horizons nouveaux pour l’intĂ©gration et la caractĂ©risation des savoirs Ă  apprendre sur le sens du Nord, particuliĂšrement comme lieu de pouvoir DĂ©ry, 2016 ; Vaillancourt, 2017. Éducation au dĂ©veloppement durable 25Les projets de dĂ©veloppement Ă©conomique dans le Nord pour l’ensemble du Canada Ă©voquent Ă  chaque fois les Ă©chos des revendications des groupes sociaux pour introduire l’idĂ©e d’un dĂ©veloppement durable du Nord. Le Plan Nord, prĂ©sentĂ© en 2012 au QuĂ©bec, s’est rĂ©clamĂ© du dĂ©veloppement durable » tel que dĂ©fini par les Nations Unies en 1992. En 2006, l’AssemblĂ©e nationale du QuĂ©bec a adoptĂ© Ă  l’unanimitĂ© la Loi sur le dĂ©veloppement durable QuĂ©bec, 2006. Depuis, les diffĂ©rentes versions du Plan Nord ont toujours Ă©tĂ© assujetties Ă  cette loi, ainsi que les principes et indicateurs affĂ©rents Documents du Plan Nord, 2019. Ces indicateurs se rapportent Ă  la biodiversitĂ©, au climat, au sentiment d’appartenance et au dĂ©veloppement culturel QuĂ©bec, 2012. De mĂȘme, les principes de participation du public, de prĂ©caution, de protection du patrimoine culturel, de respect de la capacitĂ© de soutien des Ă©cosystĂšmes permettent de se rapprocher de la nĂ©cessitĂ© d’intĂ©grer autant les faits que les imaginaires QuĂ©bec, 2012. Ce discours suggĂšre des pistes pour l’éducation et la formation au sens du Nord principalement comme lieu de dynamiques spatiales d’humanisation. Cadre d’action Éducation 2030 26Les organismes des Nations Unies ont de nombreuses initiatives pour la promotion de la culture, de l’éducation et de l’environnement depuis ces soixante derniĂšres annĂ©es SauvĂ© et coll. 2017. En 2015, l’Organisation des Nations unies pour l'Ă©ducation, la science et la culture UNESCO a proposĂ© une feuille de route pour le secteur de l’éducation Ă  travers la DĂ©claration d’Incheon et l’agenda Éducation 2030, dans le cadre du Forum Mondial sur l’Éducation UNESCOa, 2015. 27L’agenda Éducation 2030 reconnaĂźt que l’éducation est essentielle pour l’atteinte des objectifs du dĂ©veloppement durable et souligne que celle-ci doit ĂȘtre » [
] fondĂ©e sur les droits de l’homme et la dignitĂ©, la justice sociale, l’inclusion, la protection, la diversitĂ© culturelle, linguistique et ethnique, ainsi que sur une responsabilitĂ© et une obligation de rendre des comptes partagĂ©s » UNESCO, 2015a, art. 5. En effet, le cadre d’action Éducation 2030 s’accompagne d’un systĂšme d’indicateurs Ă©tablis selon des critĂšres de pertinence, de faisabilitĂ©, de communicabilitĂ© et d’interprĂ©tation. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrĂšs en Ă©ducation au dĂ©veloppement durable pour habiter les territoires selon des perspectives mondiale, rĂ©gionale, nationale ou thĂ©matique UNESCO, 2015b. Les indicateurs montrent que cette Ă©ducation au dĂ©veloppement durable devrait s’accompagner de mesures pour la comprĂ©hension adĂ©quate des questions socialement vives relatives Ă  la citoyennetĂ© mondiale et Ă  la durabilitĂ©. Dans cette perspective, elle sera propice Ă  l’éducation et la formation au Nord comme lieu de pouvoir et de dynamiques spatiales d’humanisation. Éducation environnementale post-Rio 8 En rĂ©fĂ©rence Ă  l’aprĂšs Somment de la Terre Sommet de Rio, 1992. 9 Ali 2009 Ă©crit Mahatma Gandhi once famously said that the earth has enough resources for our ... 28Pour contrecarrer des visions de dĂ©veloppement jugĂ©es Ă©cocides, certains auteurs Ă©voquent, dans des publications parfois controversĂ©es, des idĂ©es pour contribuer au futur de l’éducation Ă  travers le courant post-Rio post-sustanaibility8. Dans ces mouvances rĂ©putĂ©es contre-hĂ©gĂ©moniques, des reprĂ©sentations du Nord sont mises de l’avant Ă  travers une vision qui s’écarte des structures et des forces sociales pouvant mener l’humanitĂ© Ă  l’extinction Braidotti, 2013 ; Wiens et coll., 2020. InspirĂ©s des principes de dĂ©nuement matĂ©riel, certains proposent de se rapprocher de la nature Mowat, 2009 ; Adock, 2017 ; Jickling et Sterling, 2017, soulignant le dilemme Need vs Greed »9 Ali, 2009 selon lequel les Peuples du Nord prĂ©lĂšvent de l’environnement le nĂ©cessaire Ă  leur survie et Ă  leur reproduction Need, tandis que les communautĂ©s du Sud en tirent plus que le nĂ©cessaire pour leur profit Greed. Ces conceptualisations du Nord invitent Ă  retrouver la nature en nous, au seuil de l’animalitĂ© Cajete, 1994 plutĂŽt que de l’humanitĂ© Loo, 2017. Elles intĂšgrent le sens du lieu, la culture autochtone et les principes de communion avec la nature, favorables Ă  une Ă©ducation sur le sens du Nord comme lieu de vie et lieu de pouvoir. Éducation et pĂ©dagogie autochtones 29Plusieurs auteurs Ă©voquent une pĂ©dagogie autochtone prĂ©colombienne basĂ©e sur des stratĂ©gies pour transmettre tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire Ă  travers la langue et la culture Battiste, 2002 ; Blanchet-Cohen, 2017 ; Semin, 2009. Il s’établirait ainsi un Ă©quilibre entre l’épanouissement de l’individu et celui du groupe dans l’espace et au-delĂ  du temps Godlewska, 2013 ; PrĂ©vil et Arias-Ortega, 2020. Campeau 2019 propose d’associer la pĂ©dagogie autochtone Battiste, 2002, 2013 Ă  une Ă©ducation basĂ©e sur le lieu Barnhardt 2008 ; Somerville et coll., 2011. Cette pĂ©dagogie hybride serait de nature Ă  rapprocher des contenus en histoire, Ă©cologie et sciences du territoire des lĂ©gendes et des rĂ©cits, Ă  travers la langue et la culture, sans nĂ©gliger la spiritualitĂ© ni la perspective autochtone de la science et de la technologie Campeau, 2019. Forte d’une telle approche, l’éducation au sens du Nord peut contribuer Ă  coconstruire une identitĂ© et une vision du monde, en reliant le dĂ©veloppement territorial, la perspective autochtone et les enjeux environnementaux Barnhardt 2008 ; Campeau, 2019. L’éducation et la pĂ©dagogie autochtones aideront Ă  enseigner le sens du Nord particuliĂšrement comme lieu de vie et lieu de pouvoir, et Ă  enrichir des reprĂ©sentations du Nord comme lieu de dynamiques spatiales d’humanisation. Exploration de l’interdisciplinaritĂ© des approches et des pratiques Ă©ducatives 30Devant la complexitĂ© des rapports des communautĂ©s et des sociĂ©tĂ©s Ă  l’espace Steele, 1981 ; Tuan, 2001 Ă©merge la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©ducation au sens du Nord comme objet d’apprentissage avec une double finalitĂ© Ă©ducative a la dĂ©finition du sens des identitĂ©s territoriales et culturelles Nord/Sud en s’appuyant sur les lieux de vie et les lieux de pouvoir Bouchard et DĂ©sy, 2013 ; b l’apprĂ©hension du sens de la gouvernance des ressources territoriales Sud/Nord en s’appuyant sur les lieux de pouvoir et de dynamiques spatiales d’humanisation Canobbio, 2009 ; Girault et Barthes, 2016. Les compĂ©tences et les rĂ©fĂ©rents didactiques essentiels pour favoriser le dĂ©veloppement d'identitĂ©s et la concertation pour la gouvernance des ressources du Nord nĂ©cessiteront les capacitĂ©s d’intĂ©grer le sens du Nord Audigier, 1997 ; Bonnemaison, 2000 ; Campeau, 2019 ; Claval, 2012. Cela favorisera l’émergence de percepts imaginaires, de concepts donnĂ©es et informations et d’affects reprĂ©sentations pour renforcer l’agentivitĂ© comme sentiment de pouvoir agir et s’engager au Nord Audigier, 2012. Percepts du Nord 31Les percepts du Nord sont des entitĂ©s cognitives, constituĂ©es d'un ensemble d'informations sĂ©lectionnĂ©es et structurĂ©es selon l'expĂ©rience antĂ©rieure, et mobilisĂ©es dans des contextes expĂ©rientiels Deleuze et Guattari, 2013 ; DĂ©ry, 2016. Ils dĂ©coulent souvent des savoirs locaux ou des valeurs sur le lieu comme milieu de vie et de pouvoir. Ils peuvent ĂȘtre attractifs et positifs beautĂ©, tranquillitĂ©, immensitĂ©, diversitĂ©, sensibilitĂ© ou spiritualitĂ© ou rĂ©pulsifs fragilitĂ©, hostilitĂ©, prĂ©caritĂ©, animalitĂ©, dangerositĂ© ou pauvretĂ© Jay-Rayon, 1983. Ils peuvent ĂȘtre revisitĂ©s, notamment Ă  travers la gĂ©opoĂ©tique nordique, les rĂ©fĂ©rents post-Rio et les approches de l’éducation et de la pĂ©dagogie autochtones. Concepts du Nord 32Les concepts relatifs au Nord dĂ©coulent de savoirs sur les lieux, et traduisent les observations et les reprĂ©sentations des objets de pensĂ©e concrets ou abstraits. Ils permettent de rattacher Ă  ces objets les divers percepts et d'en organiser les connaissances Deleuze et Guattari, 2013 ; Jay-Rayon, 1983 ; Wackermann, 2005. L’enseignement actuel du monde social concernant les enjeux socioterritoriaux circonscrit le territoire-autochtone aux revendications et le territoire-ressource aux finalitĂ©s Ă©nergĂ©tiques QuĂ©bec, 2010. Ainsi, le territoire-nordique, nouveau concept Ă  dĂ©finir, pourra s’appuyer sur le dĂ©veloppement du sens du Nord. Dans cet esprit, les indicateurs de la nordicitĂ©, du dĂ©veloppement durable et de l’Éducation 2030 inspireront des contenus prioritaires Ă  apprendre sur le Nord selon les cycles et les domaines de formation. Affects pour le Nord 33Les affects pour le Nord sont liĂ©s Ă  l’agentivitĂ© du Nord. Ils se manifestent par des attitudes et des habiletĂ©s exercĂ©es ou Ă©prouvĂ©es, et tĂ©moignent d’une compĂ©tence sur une entitĂ© et ses relations percept ou concept par la pratique et l’intellect Deleuze et Guattari, 2013 ; Jay-Rayon, 1983 ; SauvĂ©, 2014. Les groupes humains ont appris Ă  intĂ©grer tout un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-ĂȘtre encodĂ©s dans la langue et la culture. Par l’apprentissage social, la transmission culturelle et l’accompagnement, il est possible d’acquĂ©rir des fondamentaux Ă©ducatifs expĂ©rientiels. Également, le dĂ©veloppement du pouvoir d’agir peut s’enrichir des savoirs dĂ©coulant de l’éducation et de la pĂ©dagogie autochtones pour donner du sens au Nord comme lieu de vie et lieu de pouvoir Kudryavtsev et coll., 2012. 34Le sens du Nord comme objet d’apprentissage s’accompagne d’une dĂ©marche pour faire vivre et connaĂźtre » le Nord grĂące au dĂ©veloppement d’un sens du lieu par les imaginaires percepts, les donnĂ©es et les modĂšles concepts, et les reprĂ©sentations affects propices Ă  l’agentivitĂ© comme sentiment du pouvoir d’agir. Pour ce faire, on devra recourir Ă  des processus d’investigation des rĂ©alitĂ©s socioterritoriales et Ă  l’enseignement des spĂ©cificitĂ©s locales Godlewska, 2013 ; PrĂ©vil et Arias-Ortega, 2020. Les affects liĂ©s au sens du Nord aideront Ă  dĂ©velopper des compĂ©tences pour entreprendre des projets collectifs visant Ă  rĂ©soudre des problĂšmes sociaux et communautaires, et permettre Ă  des groupes culturels spĂ©cifiques et/ou minoritaires de prendre du pouvoir sur leurs lieux de vie. La collaboration avec les communautĂ©s autochtones ou locales, qui maĂźtrisent des savoirs multiples relativement au lieu, pourra ĂȘtre organisĂ©e Ă  travers les laboratoires-terrains et l’enrichissement des contenus Ă©ducatifs. Cette mise en Ɠuvre ne devra pas s’appuyer uniquement sur des dires d’experts » elle nĂ©cessitera la co-construction des savoirs. Ainsi, l’éducation au sens du Nord pourra prĂ©tendre Ă  un caractĂšre essentiel pour l’éducation au QuĂ©bec et au Canada Battiste, 2013 ; Hamelin, 2006. Conclusion 35Le systĂšme Ă©ducatif doit se renouveler au rythme des transformations sociales, pour prĂ©parer les apprenants Ă  affronter la complexitĂ© des enjeux et des rĂ©alitĂ©s du 21e siĂšcle UNESCO, 2015a. Cet article traite de l’opportunitĂ© d’un renouvellement de l’éducation gĂ©ographique en vue d’y intĂ©grer le sens du Nord comme modalitĂ© du sens du lieu sense of place dans la formation au monde social. Ce renouvellement implique le dĂ©veloppement de savoirs sur les espaces et les territoires MĂ©renne-Shoumaker, 2019, et une rĂ©actualisation des façons de coconstruire des attitudes et des comportements personnels et sociaux vis-Ă -vis des systĂšmes socioĂ©cologiques pour prendre position, s’engager et savoir agir Audigier, 2015. Les compĂ©tences Ă  dĂ©velopper seront utiles pour protĂ©ger ces systĂšmes socioĂ©cologiques et les amĂ©liorer, ou corriger leurs fractures ou leurs dysfonctionnements Lengen et Kistemann, 2012. 36Nous avons caractĂ©risĂ© le sens du Nord comme nouvel objet d’apprentissage et explorĂ© six approches pouvant contribuer au renouvellement de l’éducation gĂ©ographique. Ce nouvel objet d’apprentissage pourra avoir un impact particulier en permettant aux apprenants de dĂ©velopper un affect du Nord, avec ses lieux de vie, de pouvoir et de dynamiques spatiales d’humanisation. C’est ainsi que l’éducation gĂ©ographique pourra contribuer Ă  dĂ©velopper l’agentivitĂ© et Ă  former un individu Ă©panoui, un citoyen engagĂ© et un travailleur responsable QuĂ©bec, 2010. 37Les enjeux de l’éducation au sens du Nord soulĂšvent la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper de nouveaux repĂšres pour la transmission de savoirs-clĂ©s et l’émergence de nouvelles compĂ©tences sur le sens du lieu sense of place au Nord Hamelin, 2006 ; Harvey, 1994. Ces savoirs et ces compĂ©tences seront les garants de la co-construction d’identitĂ©s territoriales et culturelles, et de l’apprĂ©hension des capacitĂ©s de nĂ©gociation territoriale favorables au renforcement de l’écocitoyennetĂ©. L’éducation au sens du Nord s’inscrit ainsi dans une dĂ©marche Ă©ducative capable d’intĂ©grer des prĂ©occupations critiques, Ă©thiques et politiques SauvĂ©, 2014 dans les processus d’investigation des rĂ©alitĂ©s environnementales, sociales et culturelles problĂ©matiques au QuĂ©bec et au Canada.

CettedurĂ©e est de 6 Ă  12 mois seulement si le candidat est dĂ©jĂ  titulaire d'une spĂ©cialitĂ© du baccalaurĂ©at professionnel du mĂȘme secteur professionnel que le BP postulĂ© (alinĂ©a 6 de l'article D337-102 du code de l'Ă©ducation). A l'examen, les candidats peuvent ĂȘtre soumis Ă  2 modes d'Ă©valuation : les Ă©preuves ponctuelles ;

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MCP40D1x - - - Carte d'Ă©valuation, un PCB vierge SC70EV, guide de l'utilisateur - TOY0083 3517952 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, BOSON Inventor DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - Sensors, Self Locking/Tilt Switch, LED, Buzzer/Voice Recorder/Motor Controller Module, Accessories - TOY0057 3517984 Kit Ă©ducation et crĂ©ateur, Creator-4Claying Interactif DFROBOT PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - LEDs w/Cable, Batt Holder, PIR Motion Sensor w/Cable, Power Breakout, UltraLight Clay, Clay Tool Set - MIKROE-2146 2536871 Pack Couleur Hexiwear Bleu MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - MIKROE-2463 2786860 Carte Add-On, Hexiwear, Batterie, Prototypage, MikroBUS MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - MIKROE-2148 2536873 Pack Couleur Hexiwear Vert MIKROELEKTRONIKA PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990040 3941303 GROVE UNIVERSAL 4 PIN BUCKLED 30CM CABLE SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990027 3941304 GROVE UNIVERSAL 4 PIN BUCKLED 20CM CABLE SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 316010005 3941302 GROVE - SERVO SEEED STUDIO PiĂšce Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990030 3446727 Grove, connecteur, 4 broches 2 mm, paquet de 10 SEEED STUDIO Paquet de 10 1+ 1,28 € 1,54 € 5+ 1,02 € 1,22 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990027. 3446723 CĂąble universel Ă  4 broches avec boucle 20 cm Grove Pqt 5 SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 2,85 € 3,42 € 5+ 2,48 € 2,98 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 110990037 3446728 Grove, connecteur, 4 broches 2 mm, 90°, paquet de 10 SEEED STUDIO Paquet de 10 1+ 1,15 € 1,38 € 5+ 0,916 € 1,10 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 101020073 3446730 Grove, Commutateur, Électroaimant SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 10,06 € 12,07 € 5+ 9,43 € 11,32 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - - - - - - - - 316010005.. 3446729 Grove, moteur, servo SEEED STUDIO PiĂšce 1+ 8,11 € 9,73 € 5+ 7,59 € 9,11 € Article restreint Commande minimale de 1 articles Multiples de 1 uniquement Veuillez saisir une quantitĂ© valide Ajouter Min 1 Mult 1 - 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